La personne qui se présente comme mineure et privée de la protection de sa famille sur le territoire français bénéficie d'un accueil provisoire d'urgence, ce qui implique une mise à l'abri et un accompagnement socio-éducatif et sanitaire. Ainsi, les mineurs non accompagnés (MNA) sont accueillis au sein d'établissements sociaux ou médico-sociaux autorisés, ou, à défaut, au sein de structures d'hébergement adaptées. Ces établissements doivent s'organiser de manière à garantir la sécurité du public accueilli, ce qui suppose notamment une surveillance de jour comme de nuit, avec la présence sur site d'au moins un adulte. Dans le département des Alpes-Maritimes, la majorité des foyers accueillant des MNA présentent un taux d'occupation inférieur à leur capacité maximale d'accueil, ce qui permet des conditions d'encadrement favorisant une prise en charge et une gestion optimale des jeunes accueillis. Dans le but de prévenir le détournement du dispositif de protection de l'enfance et de lutter contre la fraude à l'identité, le préfet peut apporter son concours au président du conseil départemental pour vérifier l'authenticité des documents produits lors de la phase d'évaluation. Le président du conseil départemental est également tenu d'organiser la présentation des personnes qui se déclarent MNA auprès des services du représentant de l'État afin que celles-ci communiquent toute information utile à leur identification et que soit renseigné le dispositif dénommé “appui à l'évaluation de la minorité”. L'ordre public est un des critères pris en compte à l'occasion de l'instruction du droit au séjour des MNA. Le préfet peut notamment refuser la délivrance d'un titre sur ce motif. Ainsi, les observations formulées par la structure d'accueil, notamment lorsqu'elles relèvent des difficultés d'intégration ou un manque d'implication dans le parcours d'accompagnement, sont des éléments défavorables pris en compte par ses services dans l'instruction du droit au séjour.