Les centres de gestion de la fonction publique territoriale figurent parmi les entités publiques locales qui ont intégré le périmètre de droit commun en matière de régime budgétaire et comptable. En effet, l'article 106 III de la loi NOTRé du 7 août 2015 leur permettait, dès 2022, d'adopter le régime budgétaire et comptable des métropoles (M57). Ce même article précisait que « Pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret. ». Ainsi, l'article 8 du décret n° 2023-624 du 18 juillet 2023, qui précisait les modalités d'application de l'article de loi précité, indiquait que, pour les centres de gestion, « les dépenses obligatoires comprennent notamment les dotations aux amortissements des immobilisations déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 5217-20 et D. 5217-21 du CGCT ». Le décret renvoyait ainsi aux dispositions applicables aux métropoles. A compter de l'exercice budgétaire 2026, le régime budgétaire et comptable des métropoles est devenu le régime unique de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 205 de la loi de finances initiale pour 2024. Les textes relatifs au régime budgétaire et comptable des entités publiques locales ont fait l'objet d'une refonte afin de clarifier le cadre dorénavant applicable de manière obligatoire et non par droit d'option. Les dispositions du décret n° 2023-624 du 18 juillet 2023 ont ainsi été reprises in extenso à l'article 33-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Dès lors, les règles d'amortissement des centres de gestion de la fonction publique territoriale sont inchangées, car elles sont identiques à celles fixées en 2023 pour l'application du régime des métropoles que les centres de gestion appliquaient, le cas échéant, par droit d'option.