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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Produits des métaux de crémation : éligibilité des fonds de dotation
12 mai 2026
Yannick Neuder
mort et décès
M. Yannick Neuder attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'affectation des produits de la cession des métaux issus des crémations prévue par l'article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales. Introduit par l'article 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS), cet article dispose que le produit éventuel de la cession des métaux issus de la crémation ne peut être destiné qu'à deux usages : financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (article L. 2223-27 du CGCT) ; faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique. Or cet article ne mentionne pas les fonds de dotation, alors même que ceux-ci sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif dont la mission légale est précisément de recevoir des biens et droits à titre gratuit et irrévocable pour les capitaliser et les affecter à la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie). De nombreux fonds de dotation, notamment ceux créés par des centres hospitaliers universitaires (CHU), perçoivent ces dons depuis plusieurs années et les affectent à des projets d'intérêt général dans le domaine de la santé. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 3DS, plusieurs gestionnaires de crématoriums et pompes funèbres intercommunales refusent, par prudence, de verser ces sommes aux fonds de dotation, craignant une interprétation restrictive du texte. Cela prive les établissements de santé de ressources significatives (plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour certains) utiles au financement de projets d'intérêt général. Aucune discussion parlementaire préalable à l'adoption de l'article 237 ne permet d'établir si cette omission constitue un oubli du législateur ou une volonté délibérée d'exclure les fonds de dotation. Dès lors, M. le député souhaiterait savoir si le Gouvernement considère que les fonds de dotation, par leur nature et leur objet d'intérêt général, peuvent bénéficier de ces dons par interprétation de l'article L. 2223-18-1-1 du CGCT. À défaut, il lui demande s'il envisage de déposer ou de soutenir un texte de clarification législative afin d'ajouter explicitement les fonds de dotation à la liste des bénéficiaires autorisés, ou de préciser que les dons peuvent être effectués à des organismes à but non lucratif poursuivant une mission d'intérêt général. Enfin, il lui demande quelles instructions elle entend donner à l'administration (notamment la DGCL et la DGFIP) pour sécuriser juridiquement ce type de partenariats en attendant une éventuelle modification législative ; cette clarification permettrait de pérenniser des partenariats utiles à la collectivité nationale tout en préservant la sécurité juridique des acteurs concernés.
↕️Tri
Aux termes de l'article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les produits tirés de la cession des métaux issus de la crémation ne peuvent être destinés qu'à deux fins exclusives : « financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes » ou « faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique ». Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution (décision n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024) au motif notamment que les métaux récupérés après crémation ne peuvent être assimilés aux cendres du défunt et doivent obligatoirement faire l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium en vue d'un traitement approprié. L'article R. 2223-103-1 du CGCT confirme que le don « ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI compétent ». Aux termes de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif. Elle « utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou une mission d'intérêt général ». En outre, « aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation ». Bien que les fonds de dotation poursuivent, au même titre que les associations d'intérêt général et les fondations reconnues d'utilité publique, une mission d'intérêt général, l'absence de toute mention les concernant, tant dans la loi que dans son décret d'application, conduit à considérer qu'ils ne peuvent bénéficier de ces dons. En s'en tenant à une lecture stricte du texte, les produits éventuels de la cession de métaux issus de la crémation ne sauraient donc être reversés à des fonds de dotation.  Les dispositions législatives et réglementaires en la matière étant récentes, il convient que leur mise en oeuvre se développe. Le Gouvernement n'envisage donc pas de les faire évoluer.
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