En application de l'article L. 2151-1 du code du travail, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée au regard de critères cumulatifs, parmi lesquels figure notamment l'audience, appréciée au vu du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés de ces entreprises adhérentes. L'instruction des dossiers de représentativité conduite par la Direction générale du travail (DGT) dans la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032) a été réalisée de manière à garantir une appréciation objective et contradictoire de l'ensemble des critères. Dans ce cadre, la DGT a examiné avec soin l'ensemble des éléments transmis par les deux organisations candidates. À l'issue de cette instruction, et au regard des éléments à la disposition de l'administration, il est apparu que les conditions prévues par la loi étaient réunies pour procéder à la publication de l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032), après avis rendu par le Haut conseil du dialogue social. Il convient de préciser que l'organisation CNAIB Spa a contesté cet arrêté devant la Cour administrative d'appel de Paris. La juridiction est désormais saisie et devrait se prononcer dans les prochains mois. Dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, le Gouvernement s'en remettra naturellement à la décision de la Cour. Dans ce contexte, et dans l'attente de l'arrêt à venir, il n'est pas envisagé de suspendre l'arrêté ni d'ouvrir une enquête administrative parallèle.