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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Application du congé de représentation en protection de l'enfance
19 mai 2026
Pauline Cestrières
associations et fondations
Mme Pauline Cestrières appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions d'application du congé de représentation prévu aux articles L. 3142-60 et suivants du code du travail, dans le champ de la protection de l'enfance. Ce dispositif permet aux salariés désignés pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale de bénéficier du temps nécessaire à l'exercice de cette mission. Il vise à concilier l'engagement associatif et la continuité de l'activité professionnelle, dans un objectif de participation de la société civile à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques. Dans le champ de la protection de l'enfance, les associations mentionnées à l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles, représentant les personnes accueillies ou anciennement accueillies par l'aide sociale à l'enfance, sont appelées à siéger au sein d'instances instituées par la loi ou le règlement. Leur participation contribue à l'amélioration des dispositifs destinés aux enfants et aux jeunes concernés, en apportant une expertise d'usage issue de parcours directement liés aux mesures de protection. Toutefois, dans ce secteur, des difficultés d'application du congé de représentation sont signalées. Elles tiennent notamment à des interprétations divergentes du champ du dispositif, à des incertitudes relatives aux conditions de maintien de la rémunération et à l'organisation du remplacement du salarié, ainsi qu'à des interrogations concernant la prise en charge des frais liés à la représentation. Ces situations peuvent, en pratique, restreindre l'exercice d'un droit pourtant reconnu par la loi. Dans un contexte de renforcement des garanties procédurales et institutionnelles en faveur des enfants protégés, la mise en œuvre effective des dispositifs permettant la représentation associative apparaît déterminante pour la qualité de la décision publique en matière de protection de l'enfance. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend préciser, le cas échéant par voie réglementaire ou par circulaire, les conditions d'articulation entre les dispositions du code du travail relatives au congé de représentation et les missions confiées aux associations mentionnées à l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles et s'il envisage d'évaluer l'application de ce droit dans ce champ afin d'en garantir une mise en œuvre homogène sur l'ensemble du territoire.
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