A l'issue du renouvellement général, l'ensemble des conseils municipaux avaient l'obligation de délibérer sur le niveau des indemnités de fonction de leurs membres dans les trois mois qui ont suivi leur installation, en application de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette délibération, qui est obligatoirement transmise au représentant de l'État, doit s'accompagner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées (même article, II, 2ème alinéa). Les nouveaux élus perçoivent donc leurs indemnités dès que la délibération acquiert sa force exécutoire. Les adjoints au maire commencent à percevoir leurs indemnités dès que, d'une part, la délibération du conseil municipal fixant le niveau des indemnités de fonction a été adoptée, et que les arrêtés de délégation du maire ont acquis leur force exécutoire, d'autre part. Il en est de même s'agissant des conseillers municipaux ayant reçu une délégation. Lors des précédents renouvellements municipaux, les services de l'État avaient explicitement admis, à titre exceptionnel, la possibilité pour une délibération fixant les indemnités d'avoir un effet rétroactif à la date d'entrée en fonction des élus, sous réserve que celle-ci soit expressément prévue. La Cour administrative d'appel de Lyon a rappelé le 19 juin 2025 une position affirmée par le Conseil d'Etat dès le 28 juillet 1995 à savoir que les délibérations rétroactives concernant les indemnités d'élus étaient illégales. Dans le cas où ces ces délibérations dont la portée dans le temps est contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne seraient pas déférées par le préfet, cela n'empêche pas que leur illégalité puisse être constatée par les comptables publics. En outre, cela expose les élus locaux à l'annulation de ces décisions en cas de recours. Dès lors, en l'absence d'évolution du droit permettant cette rétroactivité, principe très strictement encadré, le versement rétroactif n'est pas possible. Le Gouvernement étudie cependant, pour l'avenir, la possibilité d'une évolution législative sur ce point.