La directive prévoit des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives engagées contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, dites « procédures bâillons », dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière (art. 2 de la directive). Le champ d'application de la directive ne concernant que les questions de nature civile ou commerciale faisant l'objet d'une procédure civile, les nouvelles dispositions prévues par le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 ne s'appliquent que pour les procédures engagées devant le tribunal de commerce ou une juridiction civile (dont les conseils de prud'hommes), à l'exclusion de celles engagées devant une juridiction pénale sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (injure, diffamation, publication de fausse information) ou sur des infractions de droit commun. En revanche, la France a été au-delà du champ d'application de la directive en ne reprenant pas la condition d'une procédure ayant une incidence transfrontière, et ce afin d'éviter de générer un contentieux opportuniste. Dès lors que la procédure civile est une matière réglementaire, les garanties procédurales offertes pour lutter contre les « procédures bâillons » sur les questions de nature civile ou commerciale faisant l'objet d'une procédure civile s'inscrivent dans les compétences du pouvoir réglementaire, conformément à l'article 37 de la Constitution.