Le Fonds de Garantie des Victimes (FGV) exerce une mission d'intérêt général à travers deux organismes ayant des périmètres d'intervention différents : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervient dans le domaine des accidents de la route ; le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) intervient en dehors de ce champ ; ce fonds concourt à l'indemnisation intégrale et effective des victimes d'infractions au titre de deux missions distinctes : l'indemnisation des victimes des infractions les plus graves par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ; l'aide au recouvrement des dommages et intérêts alloués par les juridictions pénales, assurée par le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI). Le FGTI est un instrument de la solidarité nationale chargé d'une mission de service public, placé sous la tutelle de l'État. En 2025, le FGTI a réglé la somme de 495M€ d'indemnités aux victimes d'infractions de droit commun (procédure CIVI) et 38,7M€ à titre d'avances aux personnes ayant saisi le SARVI et recouvré auprès des responsables, 89M€ au titre des indemnités réglées aux victimes d'infractions de droit commun (CIVI) et 15,5M€ au titre des avances réglées (SARVI). Le FGTI est légalement subrogé dans les droits des personnes qu'il indemnise et peut donc engager toute action que la victime elle-même aurait eu à engager pour être indemnisée. Ce recours a deux finalités. Il participe au financement de l'indemnisation des victimes d'infractions, et il évite que l'existence d'un dispositif d'indemnisation des victimes par la solidarité nationale ait pour corollaire l'irresponsabilité pécuniaire des délinquants. Le FGTI, pour l'exercice de son recours ne bénéficie d'aucun privilège ni d'aucune prérogative exorbitante du droit commun (si ce n'est la faculté d'interroger les administrations et les banques) et doit détenir un titre exécutoire pour engager toute mesure de recouvrement forcé. L'autonomie de la CIVI, et par conséquent l'inopposabilité de ses décisions à l'auteur de l'infraction, rend l'exercice du recours plus difficile. Toutefois, aux termes d'un arrêt en date du 8 septembre 2016, la Cour de cassation reconnaît au FGTI la possibilité de se prévaloir de la décision du juge pénal comme titre exécutoire. Lorsqu'il intervient au titre de sa mission d'aide au recouvrement des sommes allouées à la victime par le juge pénal (SARVI), le FGTI dispose nécessairement d'un titre exécutoire, la condamnation pénale définitive à payer des dommages et intérêts étant une condition nécessaire d'éligibilité au SARVI. Devant la CIVI, le FGTI doit aux victimes les plus gravement touchées la réparation intégrale de leurs atteintes. Cette indemnisation peut, pour une seule victime, s'élever à plusieurs millions d'euros, auquel cas les capacités contributives du débiteur final de la dette d'indemnisation (le responsable) ne seront jamais en relation avec l'ampleur du dommage qu'il a causé. Le FGTI est également amené à indemniser des victimes pour lesquelles le responsable n'est pas identifié, situation dans laquelle le recours est impossible par construction. L'aide au recouvrement fournie par le SARVI ne peut en revanche être mobilisée que si l'auteur de l'infraction a été identifié et condamné. Les sommes décaissées par le SARVI à titre d'avance à la victime ne peuvent pas excéder 3 000€ et dans un très grand nombre de cas sont inférieures à 1 000€. Dans tous les cas, le facteur temps doit être pris en compte. L'évaluation du taux de recouvrement ne peut pas se faire en comparant les sommes encaissées et les sommes décaissées au cours d'une année comptable, par exemple l'année 2025, car les sommes recouvrées correspondent à des indemnités réglées lors d'exercices antérieurs. Pour les créances importantes (CIVI), des échéanciers de paiements sont mis en place et suivis pendant plusieurs années. Le suivi historique montre que le taux de recouvrement continue de progresser pendant près de 25 ans pour atteindre un plateau autour de 35 % (ce taux n'est que de 16 % concernant les créances pour lesquelles le recouvrement a débuté en 2020 et de 7 % pour 2025). L'aide au recouvrement (SARVI) porte principalement sur des créances de bien moindre importance. Les premières créances remontent à 2009 pour lesquelles on constate un taux de recouvrement de 31 % (ce taux est de 20 % concernant les créances pour lesquelles le recouvrement a débuté en 2020 et de 10 % pour 2025). Pour cette mission, le recul historique n'est que de 17 ans. Si le débiteur est en principe plus à même de faire face à une dette d'un montant minime, le coût des mesures de recouvrement est toutefois à prendre en compte au regard de l'enjeu financier et peut conduire à ne pas engager d'exécution forcée. L'exercice du recours subrogatoire représente un coût dont le FGTI doit s'assurer de la proportionnalité face à l'enjeu et aux chances de récupération. La jurisprudence contrôle également la pertinence et le caractère proportionné des voies d'exécution forcée au regard de l'enjeu financier. Tout ceci peut conduire, dans certaines situations, à constater le caractère irrécouvrable de certaines créances. Là aussi le facteur temps est important car c'est au fur et à mesure de l'avancement des procédures de recouvrement que le caractère irrécouvrable des créances peut être constaté. Le recours du FGTI est organisé en deux phases successives, une phase amiable systématique, puis, dans l'hypothèse d'un refus du débiteur, une phase de recouvrement forcé. Pour les trois quarts des encaissements, les sommes recouvrées proviennent du recours amiable. Concernant les créances FGTI-CIVI, les créances irrécouvrables représentent, en montant, 17 % des créances dont le recouvrement a été initié il y a 5 ans et 5 % de celles dont le recouvrement a été initié il y a un an. L'ancienneté des créances actuellement en stock est en moyenne de 8,3 années au recours amiable et de 12,4 années au recours judiciaire. Les sommes recouvrées judiciairement représentent en moyenne 25 % du montant global recouvré. Concernant les créances FGTI-SARVI, les créances irrécouvrables représentent, en montant, 28 % des créances dont le recouvrement a été initié il y a 5 ans et 6 % de celles dont le recouvrement a été initié il y a un an. L'ancienneté des créances actuellement en stock est en moyenne de 5,2 années au recours amiable et de 7,2 années au recours judiciaire. Les sommes recouvrées judiciairement représentent en moyenne 10 % du montant global recouvré. Récemment, la situation du Fonds a été examinée par le Parlement : son directeur général a été entendu en juin 2025 par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont mis en évidence un effet de ciseau structurel entre la progression des charges d'indemnisation et celle, plus lente, des ressources, ainsi qu'un déficit de fonds propres de 5,7 milliards d'euros au 31 décembre 2024, soit environ 9 milliards d'euros d'engagements envers les victimes pour 3 milliards d'euros d'actifs, traduisant un enjeu de solvabilité à moyen terme. Conscient de ces enjeux, le Gouvernement a engagé une consolidation des ressources du Fonds, marquée par le relèvement de la contribution forfaitaire de 5,90 euros à 6,50 euros au 1er juillet 2024 et par les mesures adoptées par la loi de finances pour 2026 : -extension de l'assiette aux contrats de responsabilité civile générale à compter du 1er janvier 2027 ; -relèvement du plafond légal de la contribution de 6,50 € à 15 € pouvant être décidé par arrêté ministériel. Le ministère de la Justice, qui siège au conseil d'administration du Fonds, demeure pleinement attaché à ce que la représentation nationale dispose d'indicateurs sincères permettant d'apprécier la soutenabilité du dispositif et l'efficacité des recours exercés contre les auteurs. Il veillera, en lien avec le Fonds et ses autorités de tutelle, à enrichir l'information publiée, notamment en matière de taux de recouvrement à long terme, dans le respect des règles comptables et actuarielles applicables, sans perdre de vue que la priorité du dispositif demeure l'indemnisation la plus rapide possible, intégrale et effective des victimes.