À Monique Barbut,
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, 🧭Gouvernement Lecornu II •
16 juin 2026M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'inadaptation du régime sanitaire applicable aux installations de compostage partagé des biodéchets issus de la restauration, particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne. Depuis la généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024 (article L. 541-21-1 du code de l'environnement), les collectivités et les acteurs locaux développent des solutions de gestion de proximité, au premier rang desquelles le compostage mutualisé associant restaurateurs, associations et communes. Dans les zones peu denses, ce modèle constitue souvent la seule réponse économiquement viable, la collecte centralisée vers une plateforme industrielle y étant disproportionnée. Or les biodéchets de restauration, qui contiennent des denrées d'origine animale, constituent des sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009. Leur conversion en compost relève en principe de l'agrément sanitaire prévu à l'article 24 de ce règlement. L'arrêté du 9 avril 2018 a certes institué une dérogation pour le « compostage de proximité », exemptant d'agrément et d'enregistrement le compostage partagé regroupant restaurateurs, associations et collectivités, mais dans la stricte limite de 52 tonnes par an. Il en résulte un effet de seuil brutal : en deçà de 52 tonnes, aucune formalité ; au-delà, l'installation bascule dans le régime de l'agrément applicable aux plateformes industrielles, sans aucun palier intermédiaire. Ce plafond est rapidement atteint dès lors que quelques établissements mutualisent leurs biodéchets - singulièrement dans les communes touristiques de montagne - alors même que ces micro-plateformes ne disposent ni des volumes, ni des moyens techniques d'une installation industrielle. La réglementation décourage ainsi précisément les initiatives que la loi impose par ailleurs. Il lui demande si le Gouvernement entend, dans le cadre de la marge ouverte par le règlement (CE) n° 1069/2009 et en modifiant l'arrêté du 9 avril 2018, instituer un régime intermédiaire, fondé sur un simple régime déclaratif sanitaire intermédiaire et assorti d'exigences d'hygiénisation proportionnées, sur le modèle des paramètres de conversion nationaux déjà admis pour les composts à usage strictement national, entre la dérogation de proximité et l'agrément sanitaire de plein exercice, afin de sécuriser le développement des plateformes de compostage mutualisé de taille intermédiaire.