À
Philippe Tabarot,
Ministère des transports, 🧭Gouvernement Lecornu II •
9 juin 2026M. Jiovanny William interroge M. le ministre des transports sur la portée des obligations de service public (OSP) notifiées à l'Union européenne afin de garantir une certaine continuité territoriale entre la France hexagonale et les territoires d'outre-mer. Ainsi, il ressort de la communication de la Commission au titre de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil que la France a décidé d'imposer des obligations de service public pour les services aériens réguliers exploités à compter du 1er avril 1997 entre l'ensemble des aéroports de la France métropolitaine d'une part et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion (DROM) d'autre part. Depuis, ces OSP ont été révisés pour imposer des obligations de service public complémentaires sur les services aériens réguliers entre tout point de la France métropolitaine, d'une part et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, d'autre part. À la lecture du texte, les OSP spécifiques aux DROM se concentrent au départ de Paris Orly vers ces territoires ultramarins. Cette précision est réitérée au sein de l'Information provenant des États membres portant modification par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre la France métropolitaine, d'une part, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, d'autre part (2007/C 245/08), publiée au JOUE le 19 octobre 2007. Au 2.1. de cette Information, le programme d'exploitation est notamment précisé. Il est indiqué la capacité des services devant être globalement offerts par l'ensemble des transporteurs entre l'aéroport de Paris (Orly) et chacun des quatre départements d'outre-mer, sur deux saisons aéronautiques consécutives, au minimum à raison du nombre de sièges suivant : 1 100 000 pour la desserte de la Guadeloupe, 183 000 pour la desserte de la Guyane, 1 000 000 pour la desserte de la Martinique, 660 000 pour la desserte de la Réunion. Il est signalé que des créneaux horaires sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte des quatre départements d'outre-mer, en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Il en ressort qu'aucune obligation détaillée et particulière n'a été notifiée en ce qui concerne la desserte au départ de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle vers les DROM, à l'heure où Air France a délocalisé l'ensemble de ses vols à destination des DROM au départ de cet aéroport. Il le prie de bien vouloir préciser les obligations de service public des compagnies aériennes desservant les DROM au départ de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Il le prie également d'indiquer les mesures envisagées concernant la desserte Paris-Charles-de-Gaulle-Cayenne, dès lors qu'une seule compagnie aérienne l'exploite, sans être assujettie aux mêmes OSP que les compagnies concurrentes desservant les DROM. Ainsi, il est urgent de savoir si la compagnie Air France – laquelle a délocalisé l'ensemble de ses vols vers les DROM au départ de Paris-Charles-de-Gaulle –, échappe en fait et en droit à ses obligations de service public. Enfin, il lui demande si une démarche a été initiée afin d'intégrer le département-région de Mayotte, relevant de l'article 73 de la Constitution depuis 2011 et non intégré dans le champ des OSP imposées aux compagnies aériennes.