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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Faciliter l'accès à la formation et aux métiers de la sûreté
9 juin 2026
Pierre-Yves Cadalen
sécurité des biens et des personnes
M. Pierre-Yves Cadalen appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accès particulièrement restrictives à la formation professionnelle dans le secteur des activités privées de sécurité pour les ressortissants étrangers. L'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieur (CSI) fixe les conditions d'accès à la formation professionnelle dans le domaine de la sécurité et privilégie la durée de présence sur le territoire (point 4° bis) aux aptitudes professionnelles, à la connaissance des valeurs de la République (point 5°) et à la maîtrise du français (point 6°). Les points 4° bis et 6° ont été ajoutés par l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité. Pourtant, la France fait face à une pénurie d'agents de sûreté et de sécurité, ainsi que de grands évènements comme les JO 2024 l'ont montré. Dans de nombreuses villes, lors de grands évènements avec de gros besoins de personnel, des entreprises en peine de recrutement ont déjà recours au travail illégal, par substitution de carte professionnelle. Ce système de substitution frauduleuse existe précisément parce que des résidents réguliers, parfaitement intégrés et volontaires, se voient interdire l'accès à la formation légale. La loi ne protège donc pas la sécurité publique : elle pousse au développement de pratiques illégales. Il est donc pertinent de faciliter l'accès au métier d'agent de sûreté et de sécurité à toutes les personnes désireuses de l'accomplir, à la fois pour le tissu d'entreprises françaises, pour la sécurité publique et pour garantir l'égalité d'accès à la formation professionnelle. Il l'interroge sur l'objectif réel du point 4° bis, puisque la question de la langue, des aptitudes professionnelles et des valeurs de la République sont couvertes par les autres points.
↕️Tri
💡15 sept. 2026
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur • 📌Épinglé
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les ressortissants étrangers ne peuvent exercer une activité privée de sécurité s'ils ne sont pas titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. En instaurant cette mesure, le législateur a souhaité permettre à l'administration de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les personnes concernées respectent bien les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité (Cons. const., 20 mai 2021, n° 2021-817 DC, considérant n° 45) et résultant du 2° de l'article L. 612-20 précité qui impose la réalisation d'une enquête administrative portant sur le comportement et les agissements de toute personne souhaitant exercer des missions de sécurité privée. Le juge admet ainsi que des comportements touchant à la probité (usage de faux documents, séjour irrégulier) puissent fonder un refus de délivrance de carte professionnelle, indépendamment de condamnations pénales, justifiant des sanctions (CAA Lyon, 23 juin 2016, n° 16LY00773). Ces mesures sont ainsi nécessaires pour garantir un haut niveau d'exigence de déontologie et de probité des agents exerçant une activité privée, exigence qui s'impose eu égard aux responsabilités étant confiées à ces agents dans le cadre de la protection de nos concityoens. Le corpus juridique aujourd'hui en vigueur opère un équilibre efficace entre le respect de ces critères et la capacité à répondre aux besoins de la profession : ainsi pendant les JO 2024, ce sont plus de 7 000 cartes qui ont pu être délivrées dans un temps restreint, permettant ainsi un déroulé optimal des épreuves et un travail collectif dont la qualité a été saluée de tous.
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