Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les ressortissants étrangers ne peuvent exercer une activité privée de sécurité s'ils ne sont pas titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. En instaurant cette mesure, le législateur a souhaité permettre à l'administration de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les personnes concernées respectent bien les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité (Cons. const., 20 mai 2021, n° 2021-817 DC, considérant n° 45) et résultant du 2° de l'article L. 612-20 précité qui impose la réalisation d'une enquête administrative portant sur le comportement et les agissements de toute personne souhaitant exercer des missions de sécurité privée. Le juge admet ainsi que des comportements touchant à la probité (usage de faux documents, séjour irrégulier) puissent fonder un refus de délivrance de carte professionnelle, indépendamment de condamnations pénales, justifiant des sanctions (CAA Lyon, 23 juin 2016, n° 16LY00773). Ces mesures sont ainsi nécessaires pour garantir un haut niveau d'exigence de déontologie et de probité des agents exerçant une activité privée, exigence qui s'impose eu égard aux responsabilités étant confiées à ces agents dans le cadre de la protection de nos concityoens. Le corpus juridique aujourd'hui en vigueur opère un équilibre efficace entre le respect de ces critères et la capacité à répondre aux besoins de la profession : ainsi pendant les JO 2024, ce sont plus de 7 000 cartes qui ont pu être délivrées dans un temps restreint, permettant ainsi un déroulé optimal des épreuves et un travail collectif dont la qualité a été saluée de tous.