À
Annie Genevard,
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, 🧭Gouvernement Lecornu II •
16 juin 2026M. Jean-François Coulomme alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la substance active prosulfocarbe et sa volatilité, dont la dérive contrevient au droit fondamental de propriété des tiers. Par un jugement du 12 mai 2026 n° 2302609 du tribunal administratif de Caen, l'État a été condamné en raison de sa responsabilité sans faute à indemniser un agriculteur dont la production de sarrasin a été détruite car devenue inconsommable suite à des dérives de traitements herbicides composés de la substance active prosulfocarbe. Mme la ministre a également indiqué dans un courrier du 19 mars 2026, en réponse à un autre agriculteur victime d'une même pollution (dont la production de sorgho blanc labellisée bio a dû être déclassée avec une perte de valeur), que « le prosulfocarbe est un herbicide de synthèse utilisé en agriculture conventionnelle, qui s'avère particulièrement volatile » et précisé les conditions strictes d'utilisation avec des distances de « non-traitement variant de 500 mètres à 1 kilomètre ». Tant la décision du tribunal administratif de Caen que la réponse de Mme la ministre du 19 mars 2026 démontrent que la volatilité de la substance prosulfocarbe est parfaitement établie et qu'elle ne permet pas de maintenir cette substance dans la parcelle ou la zone traitée en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017. Le constat de Mme la ministre comme celui du tribunal administratif montrent qu'au-delà de la dégradation, détérioration ou destruction de biens agricoles, le caractère incontrôlable de la dérive de cette substance prosulfocarbe, du fait de sa volatilité, conduit à son dépôt dans des espaces ou sur des biens qui sont la propriété de tiers sans pouvoir revendiquer l'un des cinq usages prévus à l'article 2 du règlement 1107/2009 de l'Union européenne définissant le caractère phytopharmaceutique d'un produit et sans le consentement de ces tiers. Dans ces conditions, l'autorisation de mise sur le marché et l'utilisation, quelles qu'en soient les conditions d'utilisation, contreviennent aux dispositions du droit fondamental de la République visant l'inviolabilité et la sacralité de la propriété et celui de l'Union européenne aux articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une part, et de la Charte des droits fondamentaux, d'autre part. En premier lieu, M. le député souhaite savoir quand Mme la ministre prendra une mesure d'interdiction de la substance prosulfocarbe et de toute autre substance volatile, fondée sur le respect du droit fondamental de ne pas nuire à autrui, d'une part, et de protéger de tout dépôt les biens des tiers, d'autre part. En second lieu, il souhaite savoir quelles mesures elle entend édicter pour interdire les dérives lors des traitements avec des produits phytopharmaceutiques en conformité avec les règles fondamentales républicaines de protection d'autrui et des biens des tiers.