La location-gérance est un dispositif prévu par le code du commerce qui permet au propriétaire d'un fonds de commerce d'en confier l'exploitation à un tiers, le locataire-gérant, moyennant le versement d'une redevance. Ce mode d'exploitation présente des avantages pour chacune des parties : il permet au propriétaire de maintenir l'activité du fonds sans en assurer directement la gestion, tandis que le locataire-gérant peut exploiter un commerce sans avoir à en supporter le coût d'acquisition. Il comporte également des contraintes pour le locataire-gérant, qui assume les risques économiques liés à l'exploitation et demeure tenu, selon les contrats, par certaines obligations commerciales vis-à-vis du propriétaire. Le bailleur, quant à lui, assume le risque principal de dépréciation de la valeur du fonds de commerce imputable à une mauvaise gestion du locataire. S'agissant de la situation des magasins concernés par un contrat de location-gérance, il n'apparaît pas, à ce stade, que des ruptures de contrats de travail, d'une ampleur telle qu'elles auraient nécessité l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), aient été mises en œuvre. Pour rappel, le code du travail prévoit l'obligation de mettre en place un PSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés qui envisagent le licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours. Ces licenciements concernent des salariés en contrat à durée indéterminée. L'administration du travail contrôle la régularité des procédures de licenciement collectif pour motif économique lorsque les seuils évoqués ci-dessus sont atteints et veille au respect des droits des salariés dans le cadre de procédures relevant de sa compétence. Lorsque ces seuils ne sont pas atteints, l'employeur est tenu d'en informer l'administration, sans que celle-ci ait à exercer un contrôle préalable tel qu'il peut être prévu dans le cadre d'une décision de validation ou d'homologation. L'appréciation de l'existence d'une relation commerciale déséquilibrée entre une enseigne et ses franchisés ou locataires-gérants relève de la compétence du juge consulaire. De même, l'appréciation du caractère abusif ou injustifié d'une rupture individuelle de contrat de travail relève de la compétence des conseils de prud'hommes. À ce jour, aucun contentieux portant spécifiquement sur des licenciements abusifs liés aux situations évoquées n'a été porté à la connaissance de l'administration. Il est par ailleurs rappelé que le groupe Carrefour est à l'origine, depuis 2022, de trois procédures de rupture conventionnelle collective et d'une procédure de PSE pouvant conduire au total cumulé de près de 1 100 ruptures de contrats de travail. Ces projets de réorganisation ont principalement concerné des salariés exerçant des fonctions support au sein des sièges du groupe. Les procédures engagées ont fait l'objet d'un contrôle attentif des services de l'État et ont donné lieu à des décisions de validation des accords négociés avec les organisations syndicales représentatives au sein de ces entreprises.