Le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics repose sur le principe, fixé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP), selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ce principe n'interdit pas toute autre activité exercée en dehors des heures de service, mais impose que celle-ci relève de l'un des régimes de cumul expressément prévus par le CGFP. Celui régissant l'exercice d'une activité accessoire relève des articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-13 du CGFP. Le cumul peut être autorisé, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel, et n'est soumis à aucun plafond de durée. L'agent n'est d'ailleurs pas tenu de préciser, dans sa demande, la date à laquelle cette activité prendra fin. Celle-ci doit toutefois figurer dans la liste prévue à l'article R. 123-8, être exercée en dehors des heures de service et ne porter atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l'indépendance, ni à la neutralité du service. L'enseignement et la formation figurent parmi les activités pouvant être exercées à titre accessoire et soumises à autorisation de l'employeur. Par ailleurs, le régime de cumul sur simple déclaration prévu par les articles L. 123-5, L. 123-6, R. 123-5 et R. 123-6 du CGFP concerne les agents occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet, dont la durée n'excède pas 70 % d'un temps complet. Ce régime de déclaration permet l'exercice d'une activité lucrative. L'employeur peut cependant s'opposer à ce cumul d'activité si l'intérêt du service le justifie, si les informations de la déclaration sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques statutaires. Le cumul d'activité des maîtres-nageurs sauveteurs avec une activité d'enseignement de la natation est donc possible, dans le cadre et les limites précitées. Il implique ainsi une appréciation au cas par cas de l'employeur dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. En matière indemnitaire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est fixée selon les conditions d'exercice des fonctions des agents aux termes de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique. Il en résulte que les employeurs territoriaux doivent répartir, au sein de groupes, les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même cadre d'emplois selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions ou au regard de critères professionnels qu'ils doivent déterminer. Si le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat ne s'impose pas aux collectivités territoriales et à leurs établissements, ceux-ci demeurent toutefois libres de s'en inspirer notamment pour définir les critères professionnels lors de la création des groupes de fonctions. Ces critères peuvent ainsi porter sur les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, mais également sur la technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, ainsi que sur les sujétions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Ainsi, l'IFSE versées aux maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux est déterminée exclusivement en fonction des missions qu'ils exercent, indépendamment des activités accessoires qu'ils pourraient exercer par ailleurs.