Le Gouvernement partage pleinement le constat selon lequel les cafés, bars et bistrots constituent, dans de nombreux villages, des lieux essentiels de convivialité, de services et de lien social. Ils participent à l'animation des centres-bourgs, à l'attractivité résidentielle et touristique des communes rurales, ainsi qu'au maintien d'une vie locale accessible à tous, notamment aux personnes âgées ou isolées. Leur disparition progressive s'inscrit dans un mouvement plus large d'érosion des commerces et services de proximité, auquel les politiques publiques de ruralité doivent apporter des réponses concrètes. C'est précisément pour répondre à cet enjeu que l'Agenda rural, engagé en 2019, avait prévu un assouplissement ciblé des règles applicables aux licences IV. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a ainsi permis, à titre dérogatoire et pour une durée de trois ans, la création d'une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui ne disposaient d'aucune licence de cette catégorie à la date de publication de la loi. Ce dispositif répondait à une logique simple : permettre aux petites communes dépourvues de débit de boissons de soutenir l'émergence d'un café, d'un bistrot ou d'un commerce multiservices, sans imposer au porteur de projet l'acquisition d'une licence existante, qui peut être rare et coûteuse. Il était néanmoins strictement encadré, notamment afin d'éviter que ces nouvelles licences puissent être captées par d'autres territoires et de préserver les objectifs de santé publique attachés à la réglementation des débits de boissons. Cette mesure temporaire a pris fin le 28 décembre 2022. Depuis cette date, le droit commun s'applique de nouveau : la création de nouvelles licences IV demeure interdite par principe et l'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie suppose, sauf exception, l'acquisition ou le transfert d'une licence existante. Le Gouvernement est conscient que ce retour au droit commun peut apparaître inadapté à certaines réalités rurales, en particulier lorsque les communes concernées n'ont pas pu mobiliser la dérogation dans les délais impartis, parfois en raison de la durée nécessaire au montage des projets ou des conséquences de la crise sanitaire. Le Gouvernement entend donc poursuivre le travail engagé avec les élus locaux afin d'identifier les conditions d'un nouveau cadre plus lisible, plus opérationnel et juridiquement sécurisé. Cette réflexion doit concilier deux exigences : d'une part, faciliter la revitalisation commerciale et sociale des villages ; d'autre part, préserver les garanties de santé publique qui s'attachent à la vente de boissons alcoolisées. La simplification recherchée ne saurait ainsi conduire à supprimer les obligations de formation, les règles de déclaration, les pouvoirs de police du maire et du préfet, ni les règles relatives à la protection de certains publics ou de certains lieux. Dans ce cadre, le Gouvernement suit avec attention les initiatives parlementaires visant à répondre à cette attente des territoires ruraux. La proposition de loi n° 904 rectifiée visant à simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale, déposée le 4 février 2025 par M. Guillaume Kasbarian et de nombreux parlementaires, apporte une réponse à cette difficulté. Elle prévoit de permettre, dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants dépourvues d'établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement dans un cadre simplifié. L'Assemblée nationale a adopté ce texte en première lecture le 10 mars 2025, après engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement. Dans sa rédaction transmise au Sénat, le dispositif prévoit que l'ouverture d'un nouvel établissement de 4ème catégorie est subordonnée à un arrêté du maire, et que la licence ainsi créée ne puisse faire l'objet d'un transfert à l'extérieur de la commune. Ces garanties répondent à plusieurs préoccupations exprimées par les élus : donner au maire un rôle central dans l'appréciation du besoin local, éviter les effets d'aubaine et assurer que la licence créée reste attachée au territoire rural qu'elle a vocation à contribuer à revitaliser. La proposition de loi n'a pas encore été inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Cependant, les dispositions de cette proposition de loi avaient été reprises puis adoptées dans le cadre du vote de la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique, à l'initiative du Sénat, qui avait introduit un premier amendement en ce sens. L'article 74 de la loi de simplification de la vie économique issu de ce débat a au final été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026 903 DC du 21 mai 2026, cet article constituant un cavalier législatif. À la suite de cette décision, le Gouvernement continue de considérer que la proposition de loi visant à simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale constitue un véhicule législatif pertinent pour traiter un sujet qui relève directement de la ruralité, du commerce de proximité et de la réglementation des débits de boissons. À cet égard, le ministre délégué chargé de la Ruralité a personnellement adressé un courrier au Président du Sénat afin de solliciter l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de la Haute Assemblée. Il poursuivra, en lien avec le Parlement et les ministères compétents, les travaux nécessaires afin de garantir un équilibre entre simplification, sécurité juridique, soutien aux projets locaux et prévention sanitaire. Le Gouvernement, qui a déjà manifesté l'importance qu'il attache à ce sujet en engageant la procédure accélérée, demeure mobilisé pour permettre la poursuite de son examen dans les meilleurs délais compatibles avec le calendrier parlementaire et pour accompagner toute solution permettant aux communes rurales de disposer d'outils concrets de revitalisation.