La liste des maladies radio-induites figurant dans le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a été élargie par le décret n° 2019-520 du 27 mai 2019, sur la base des recommandations de la loi égalité réelle outre-mer, avec l'introduction des cancers des voies biliaires et de la vésicule biliaire, portant le nombre de pathologies induites de 21 à 23. Tout élargissement de cette liste ne peut intervenir qu'après analyse de travaux de recherche reconnus par la communauté scientifique internationale permettant de retenir un lien de causalité entre ces pathologies et l'exposition aux rayonnements ionisants. Ce sujet relève de la commission consultative de suivi des essais nucléaires qui est pilotée par le ministère de la santé et de l'accès aux soins. S'agissant des ayants droit, ils peuvent demander l'indemnisation du préjudice subi par les victimes directes des essais nucléaires, quand celles-ci sont décédées, dans les conditions particulières prévues par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. En revanche, les proches de la victime directe ayant été exposée à des rayonnements ionisants ne peuvent pas mobiliser ce dispositif en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres ou « par ricochet » (préjudice d'affection, préjudice d'accompagnement, préjudice économique). Il leur est néanmoins possible de solliciter une réparation selon les règles de droit commun, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 30 décembre 2021, à condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie ayant entraîné le décès de la victime et son exposition aux essais nucléaires. En outre, dans l'hypothèse où la personne décédée était militaire et avait été exposée en raison de ses fonctions, ses ayants droit peuvent demander une réparation au titre de la jurisprudence « Brugnot » (Conseil d'État, 1 juillet 2005, n° 258208), comme l'a jugé la cour administrative de Douai par un arrêt du 12 mai 2021.