Le délit de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer est défini par l'article 227-5 du code pénal qui dispose que « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Cette infraction a pour but d'assurer, par une sanction pénale, l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs. La jurisprudence exige donc, d'une part, l'existence d'une décision préalable de justice et exécutoire, et d'autre part, une intention délictuelle qui s'apprécie au regard des circonstances de la commission des faits. Il a ainsi pu être jugé que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu, comme contraire à une décision de justice, de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé (Crim. 3 sept. 1996 n° 94-85.046 P : RSC 1997. 104). La caractérisation de l'infraction demeure cependant à l'appréciation de l'autorité judiciaire en fonction des circonstances de commission des faits, du contexte de leur dénonciation et des éléments recueillis au terme de l'enquête, par le parquet dans un premier temps, qui dispose de l'opportunité des poursuites, puis, le cas échéant, par le juge correctionnel lors de l'audience. La Cour de cassation rappelle ainsi qu'il « il appartient au parent qui estime que la remise de l'enfant est de nature à le mettre en danger de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ». De même, elle indique que lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d'enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur l'enfant, il revient au procureur de la République de « veiller à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l'action publique et au juge correctionnel d'apprécier la culpabilité du prévenu, en particulier quand est soulevée devant lui une circonstance légitime d'exonération » (Crim. 4 avr. 2024, n° 23-84.683 QPC : D. 2024. 1550). S'agissant du syndrome d'alinéation parentale, le ministère de la Justice a, par voie de dépêche en date de mars 2018, rappelé la possibilité de recourir à des mesures d'investigations à même de garantir la protection et l'intérêt de l'enfant (par exemple, par le biais d'une expertise diligentée afin d'évaluer les éventuels mécanismes d'emprise que peut exercer le parent sur l'enfant).