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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Produits à base de CBD et régime applicable à la conduite
7 juil. 2026
Alain David
sécurité routière
M. Alain David attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'articulation entre la commercialisation des produits à base de cannabidiol (CBD) et le régime applicable à la conduite après usage de stupéfiants. Le cadre réglementaire applicable aux produits à base de CBD autorise la commercialisation de produits dérivés du chanvre dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) n'excède pas 0,3 %. L'article L. 235-1 du code de la route réprime la conduite après usage de substances classées comme stupéfiants dès lors que leur présence est établie par les analyses toxicologiques, sans qu'aucun seuil légal d'incrimination ne soit défini. Or la consommation de certains produits à base de CBD autorisés à la vente peut conduire à la détection de faibles concentrations de THC. Cette détection entraîne les mêmes conséquences pénales et administratives que celles résultant d'une consommation de cannabis, sans distinction selon le niveau d'exposition. Si la nécessité de sanctionner la conduite sous l'emprise de substances altérant les capacités de conduite ne fait pas débat, l'évolution des connaissances scientifiques conduit à s'interroger sur la pertinence de distinguer les situations correspondant à de simples traces résiduelles de THC de celles révélant une concentration susceptible d'altérer les capacités de conduite. Dans ce contexte, il lui demande quelle appréciation le Gouvernement porte sur l'état actuel des connaissances scientifiques relatives aux effets de faibles concentrations de THC sur les capacités de conduite et s'il envisage, à leur lumière, une évolution du cadre juridique applicable afin de garantir une réglementation à la fois pleinement lisible pour les usagers et strictement adaptée aux exigences de sécurité routière.
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