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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Engagement de servir en police municipale
21 juil. 2026
Cyril Tribuiani
fonction publique territoriale
M. Cyril Tribuiani attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés d'application de l'engagement de servir prévu à l'article L. 423-10 du code général de la fonction publique. En application de cet article, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut imposer à un fonctionnaire stagiaire recruté dans un cadre d'emplois de la police municipale un engagement de servir pendant une durée maximale de trois ans à compter de sa titularisation. En cas de rupture de cet engagement, le fonctionnaire peut être tenu de rembourser une somme forfaitaire prenant en compte le coût de sa formation initiale d'application, dans les conditions fixées par le décret n° 2021-1920 du 30 décembre 2021. Des difficultés peuvent toutefois survenir lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, après avoir suivi sa formation initiale d'application, fait connaître sa volonté de ne plus exercer les missions afférentes au cadre d'emplois dans lequel il a été nommé et de quitter sa collectivité avant sa titularisation. Une telle situation soulève tout d'abord la question des conditions dans lesquelles la volonté clairement exprimée par un agent de ne plus exercer les missions correspondant à son cadre d'emplois peut être prise en considération dans l'appréciation de son aptitude professionnelle. Il lui demande notamment si cette circonstance peut légalement fonder, à elle seule ou conjointement avec d'autres éléments constatés pendant le stage, un refus de titularisation. Elle soulève également la question des conséquences financières d'un renoncement intervenant avant la titularisation. En effet, si l'engagement est souscrit lors de la nomination en qualité de stagiaire, la période de service qu'il prévoit ne commence qu'à compter de la titularisation. Il lui demande donc de préciser si une collectivité peut obtenir le remboursement de tout ou partie des frais correspondant à la formation initiale d'application lorsque l'agent met volontairement fin à son stage ou renonce à ses nouvelles fonctions avant sa titularisation. À défaut d'application du remboursement forfaitaire prévu par le décret du 30 décembre 2021, il lui demande si la collectivité peut solliciter, sur un autre fondement juridique, une indemnisation du préjudice financier et organisationnel résultant de ce départ anticipé. Il lui demande enfin si le Gouvernement entend préciser le cadre juridique applicable afin de garantir une meilleure protection des collectivités territoriales ayant engagé des dépenses pour recruter et former des fonctionnaires de police municipale.
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