Afin de prévenir les difficultés d'exécution des décisions de justice, le législateur a, dès 2012, permis aux commissaires de justice chargés de l'exécution, de se faire communiquer des informations en principe confidentielles, par les entités publiques ou les établissements bancaires (CPCE, art. L111-2). Les commissaires de justice peuvent ainsi solliciter de ces derniers qu'ils leur communiquent les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier (art. L152-1 du code des procédures civiles d'exécution), ou permettant d'identifier et localiser les comptes du débiteur (art. L152-2 CPCE). Ces entités sont tenues de communiquer ces informations sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. Ces pouvoirs spécifiques se justifient par la nécessité d'assurer l'efficacité des décisions de justice, et sont cohérentes avec l'interdiction faite aux tiers de faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances et avec leur obligation d'y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis (art. 123-1 CPCE). Toutefois, dans la mesure où ces pouvoirs portent atteinte au secret professionnel et au secret bancaire en particulier ainsi qu'à la vie privée, ils sont strictement encadrés par la loi. Le législateur a ainsi : -limité ces pouvoirs aux seules nécessités de l'exécution d'une décision de justice ; -strictement énuméré les personnes visées par l'obligation de communication ainsi que les informations susceptibles d'être communiquées ; -interdit l'usage des informations ainsi obtenues à d'autres fins que la seule exécution du ou des titres pour lesquels elles ont été demandées ainsi que leur communication à des tiers. Il serait donc disproportionné de permettre au créancier de rechercher des informations préalablement à la délivrance d'une décision de justice dans la mesure où, d'un part, ses droits n'ont pas encore été reconnus, et, d'autre part, il n'offre pas les mêmes garanties que le commissaire de justice qui, en sa qualité d'officier ministériel, est soumis à des règles de déontologie strictes. Par ailleurs, le commissaire de justice est tenu d'effectuer toute diligence utile à la recherche du destinataire de l'acte et à la vérification de son domicile (CPC, art. 656 et 659). En outre, si le défendeur ne comparait pas à l'audience, le juge peut à nouveau le faire citer, le cas échéant par acte d'huissier (art. 471 code de procédure civile). Enfin, la partie non comparante et non touchée à personne par l'acte introductif d'instance peut faire opposition d'une décision rendue par défaut (art. 473 du code de procédure civile), afin de toujours préserver l'exercice d'une voie de recours au défendeur non touché à personne, même lorsque la décision est en principe rendue en dernier ressort, étant rappelé qu'il est toujours possible pour le débiteur de saisir le juge de l'exécution pour contester la mise en œuvre d'une mesure d'exécution (L.213-6 CPCE). Aussi, l'encadrement légal de la communication d'informations au commissaire de justice en charge de l'exécution ne conduit à aucune atteinte au principe du contradictoire, de sorte que le droit positif offre d'ores et déjà de nombreuses garanties permettant une conciliation équilibrée des intérêts en jeu, à savoir le respect du principe du contradictoire et la protection des informations confidentielles légalement protégées.