L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, ou bien dispersées en pleine nature. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l'article L. 2223-18-3 du CGCT. A cette occasion, l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrits sur un registre obligatoirement créé à cet effet. La règlementation ne précise pas les conséquences et sanctions attachées au non-respect de cette obligation de déclaration, laissée à la responsabilité des proches. Outre les difficultés matérielles attachées au contrôle de son respect, cette déclaration revêt une importance significative pour les proches, pour lesquels les registres constituent des attributs de mémoire et de recueillement essentiels. Le Gouvernement n'entend pas modifier la nature et le contenu de ce régime déclaratif.