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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Dispersion des cendres en dehors des nécropoles
28 juil. 2026
Antoine Villedieu
mort et décès
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dispersions de cendres humaines en dehors des nécropoles. L'article L. 2213-9 du CGCT stipule que sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations. En outre, l'article L. 2213-10 du même code indique que les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires. S'il est reconnu qu'en cas de dispersion en pleine nature, la personne chargée de pourvoir aux funérailles doit en faire la déclaration auprès de la commune de naissance, la question se pose de savoir comment un maire pourrait exercer son pouvoir de police funéraire si la dispersion en pleine nature sur le territoire de sa commune n'est pas subordonnée à une demande préalable auprès de son service. La déclaration de dispersion n'est que très rarement appliquée et les opérateurs funéraires ne s'en inquiètent guère puisqu'il s'agit d'une opération majoritairement réalisée par la famille. En conséquence, il lui demande de préciser si le projet de dispersion en pleine nature doit faire l'objet d'une demande auprès du maire où se produirait la dispersion afin de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un lieu non conforme ou avec l'accord du propriétaire.
↕️Tri
L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, ou bien dispersées en pleine nature. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l'article L. 2223-18-3 du CGCT. A cette occasion, l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrits sur un registre obligatoirement créé à cet effet. La règlementation ne précise pas les conséquences et sanctions attachées au non-respect de cette obligation de déclaration, laissée à la responsabilité des proches. Outre les difficultés matérielles attachées au contrôle de son respect, cette déclaration revêt une importance significative pour les proches, pour lesquels les registres constituent des attributs de mémoire et de recueillement essentiels. Le Gouvernement n'entend pas modifier la nature et le contenu de ce régime déclaratif.
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