Le Gouvernement est soucieux de la bonne application de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale votée par les élus de la Nation et réagit promptement lorsqu'il est saisi par des associations concernant des cas avérés. Afin de déterminer les règles applicables à l'activité décrite, il convient de procéder à plusieurs vérifications, ce dont sont chargés les services déconcentrés de l'État dans le département en question. Ces services ont été saisis du cas signalé par l'association Quatre pattes. L'article 49 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes prévoit une interdiction de détention d'animaux non domestiques, dont les ours, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants à partir de 2023. Si la séance photographique a lieu en itinérance – et non dans l'enclos de l'animal – elle est interdite à ce titre. Conformément à l'article L. 413-2 du code de l'environnement « les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ». Par ailleurs, l'arrêté du 25 mars 2004, fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, s'applique aux établissements présentant des animaux « pendant au minimum sept jours par an ». Ainsi, selon que l'activité de présentation au public est inférieure ou supérieure à ce seuil, il sera respectivement requis un certificat de capacité dit « d'élevage » ou un certificat de capacité dit de « présentation au public ». Les règles encadrant strictement les contacts physiques entre le public et les animaux figurant dans l'arrêté du 25 mars 2004, sont applicables uniquement aux établissements visés par cet arrêté. Les autres établissements, compte tenu de leur diversité, ne font pas l'objet d'un arrêté similaire et le Gouvernement n'entend pas modifier la réglementation sur ce point. En revanche, en cas d'incident, le capacitaire sera évidemment tenu responsable, en vertu de l'article 1243 du Code civil qui indique que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé ».