🤔Mégafeux : coupes de discontinuité, réserves en eau et sécurisation juridiqueM. Alexandre Allegret-Pilot appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les obstacles juridiques qui s'opposent à la réalisation, en temps de paix, des coupes de discontinuité et des réserves en eau nécessaires à la prévention des mégafeux et sur le contresens écologique qu'ils entretiennent. L'incendie qui frappe la Gironde depuis le 22 juillet 2026 a conduit à évacuer près de 220 000 personnes dans 23 communes. Aux côtés des sapeurs-pompiers, des dizaines d'abatteuses, de débroussailleuses et de
bulldozers ont été engagés pour ouvrir en urgence des coupures le long des axes et sécuriser l'intervention des secours. Ces travaux, décidés et exécutés en quelques heures sous l'autorité du représentant de l'État, ont été décisifs. Conduits à froid, plusieurs années plus tôt, ils auraient évité une partie des destructions. Conduits à froid, ils se heurtent pourtant à un régime juridique qui les rend en pratique quasi impossibles. Une coupe créant une discontinuité dans un massif peut relever cumulativement de l'autorisation prévue à l'article L. 124-5 du code forestier, du régime des espaces boisés classés de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, qui soumet coupes et abattages à déclaration préalable, de l'évaluation des incidences Natura 2000 de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et, le cas échéant, d'une dérogation à la protection stricte des espèces au titre de l'article L. 411-2 du même code. La création d'un point d'eau ou d'une retenue destinée à la lutte contre l'incendie relève pour sa part de la nomenclature IOTA de l'article R. 214-1. Chacune de ces décisions ouvre un recours que les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer de plein droit sur le fondement de l'article L. 142-1, pour des délais de jugement qui se comptent en années. La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 a renforcé les outils de la défense des forêts contre les incendies, mais n'a pas traité ce risque contentieux. Cette rigidité produit l'inverse de l'effet recherché. Une coupe de discontinuité retire quelques dizaines d'hectares de peuplement, de façon choisie et réversible ; un mégafeu en détruit des dizaines de milliers, avec les sols, les habitats et les espèces protégées que le droit de l'environnement entend précisément préserver. L'incendie de Gironde a parcouru environ 42 000 hectares. Selon le Système européen d'information sur les feux de forêt, les incendies français ont relâché 1,4 million de tonnes de CO2 sur les sept premiers mois de 2026, contre une moyenne de 1 million de tonnes sur les vingt dernières années, estimation minorée puisqu'elle n'intègre ni la combustion de la matière organique des sols ni celle du lignite présent dans le massif landais. Le puits de carbone parti en fumée mettra plusieurs décennies à se reconstituer. S'y ajoutent l'érosion des sols mis à nu, le ruissellement des cendres vers les cours d'eau, les retardants déversés et les volumes d'eau considérables consommés par la lutte. Interdire une coupe de quelques hectares au nom de la protection d'un habitat, pour laisser ensuite cet habitat brûler en totalité, n'est pas une politique environnementale mais un contresens dont le coût écologique croît à chaque saison. Le résultat est connu : le propriétaire forestier, la commune ou le syndicat renonce, non parce que le projet serait illégal, mais parce que le coût et l'aléa du contentieux excèdent ce qu'il peut assumer. La prévention est ainsi devenue juridiquement plus difficile que la reconstruction après sinistre. Il lui demande si le Gouvernement entend instituer un régime dérogatoire de prévention du risque incendie, applicable aux coupes créant des discontinuités et aux ouvrages de stockage d'eau, dès lors que ces travaux sont engagés à l'initiative du propriétaire et attestés conformes par le service départemental d'incendie et de secours ou inscrits dans un plan de protection des forêts contre les incendies. Ce régime pourrait reposer sur une déclaration unique se substituant aux autorisations précitées, sur la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sur la cristallisation des moyens et sur l'attribution du contentieux en premier et dernier ressort à la cour administrative d'appel, assortie d'un délai de jugement encadré. Il lui demande enfin quel calendrier législatif est envisagé pour rendre ce dispositif opérationnel avant la saison 2027.