Les conséquences du retrait-gonflement des argiles sur les constructions sont couvertes depuis 1989 par le régime des catastrophes naturelles. Selon les données de la Caisse centrale de réassurance, 41 % des 62,1 milliards d'euros versés au titre de dégâts causés par des catastrophes naturelles depuis la mise en place de ce régime, en 1982, l'ont été pour ce phénomène, qui constitue le deuxième poste d'indemnisation après les inondations. Le Gouvernement ne méconnaît ni les effets du retrait-gonflement des argiles sur les bâtiments, ni ses conséquences pour les familles sinistrées. Pour décider de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans une commune, l'autorité administrative est tenue par la loi de se prononcer non sur l'importance des dégâts, mais aussi sur le caractère anormal de l'intensité de l'épisode de sécheresse au regard des critères en vigueur, lesquels sont fondés sur des études approfondies réalisées par des services d'expertise mandatés par l'administration. L'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, applicable depuis le 1er janvier 2024, a réformé les modalités de prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Le Gouvernement a notamment pris le décret n° 2024-82 du 5 février 2024 d'application de cette ordonnance qui encadre les indemnisations versées au titre de la garantie CatNat et leur utilisation. Ainsi, l'indemnité d'assurance perçue au titre d'un sinistre RGA doit obligatoirement être affectée à la réalisation effective des travaux de réparation durable de leur habitation, sauf si le coût global de remise en état du bien est supérieur à sa valeur avant sinistre. Cette indemnisation doit être concentrée sur les sinistres susceptibles d'affecter la solidité ou d'entraver l'utilisation normale du bâtiment endommagé. Afin de mieux prendre en compte les dégâts causés par la sécheresse, le Gouvernement a, par une circulaire du 29 avril 2024, assoupli les critères de reconnaissance. Désormais, la période dite de retour est calculée sur l'ensemble de l'année, et non plus par saison, et est comparée à une période de référence de dix ans, contre vingt-cinq auparavant. Par ailleurs, la succession d'épisodes significatifs et la situation des communes limitrophes peuvent être prises en compte. Ainsi, lorsque la période de retour est supérieure ou égale à cinq ans, une reconnaissance est possible si les périodes de retour de deux des quatre années précédentes sont supérieures à cinq ans ou si la commune est limitrophe d'une commune reconnue en état de catastrophe naturelle. Enfin, depuis octobre 2025, une démarche de prévention du risque de RGA a été engagée par l'Etat dans 11 départements pilotes. Il s'agit d'un fonds préventif dont l'action vient en complément du volet curatif que constitue le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ce fonds vise à soutenir les ménages dans la réalisation de diagnostics de vulnérabilité et de travaux de prévention sur les maisons individuelles fortement exposées à ce phénomène et non sinistrées ou faiblement sinistrées. Un retour d'expérience du déploiement du dispositif expérimental est réalisé chaque fin d'année afin d'évaluer son efficacité et, le cas échéant, d'envisager des ajustements selon les moyens budgétaires disponibles et les enseignements tirés. L'expérimentation du fonds de prévention doit se terminer le 31 décembre 2028, sous réserve d'une reconduction annuelle de la ligne budgétaire dédiée. Une évaluation finale de la mise en œuvre du dispositif expérimental sera réalisée au plus tard six mois avant cette date, dans la perspective d'une poursuite de l'expérimentation, ou de la généralisation du fonds de prévention à l'ensemble du territoire.