L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut, au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ». Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ». Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité. La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir est en outre formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. En revanche, la dispersion en pleine nature des cendres est soumise à une procédure distincte, dans la mesure où elle ne nécessite pas une autorisation mais une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (L. 2223 18 3 du CGCT). Elle ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur funéraire, la famille ou le proche ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, pouvant procéder eux-mêmes à cette dispersion.