🤔Baisse de la durée des projets ouvrant droit au contrat de mission scientifiqueM. Michel Lauzzana appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur les conditions d'application du contrat de mission scientifique, créé par l'article L. 431-6 du code de la recherche à l'occasion de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche. Ce dispositif devait offrir aux établissements une alternative à la succession de contrats à durée déterminée pour les personnels (notamment les ingénieurs et jeunes chercheurs) recrutés sur financement de projet, sans coût supplémentaire pour la collectivité. Or l'article R. 431-30 du code de la recherche réserve le recours à ce contrat aux projets dont la durée prévisionnelle est supérieure à six ans. La très grande majorité des financements compétitifs de la recherche (ANR, INCa, Fondation ARC, FRM, ERC, Horizon Europe etc.) étant attribués pour des durées de trois à cinq ans, le dispositif est de ce fait inapplicable à la quasi-totalité des projets qu'il devait couvrir. Ce constat a été formulé par le rapport d'information du Sénat n° 766 (2021-2022) de Mme Laure Darcos et M. Stéphane Piednoir, qui qualifie ce dispositif de « mesure peu opérationnelle dans ses modalités actuelles ». Par ailleurs, le II de l'article 9 de la loi de programmation de la recherche prévoyait la remise au Parlement, dans un délai de cinq ans, d'un rapport évaluant le recours au contrat de mission scientifique. Ce rapport ne semble pas, à ce jour, avoir été rendu public. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement dispose du bilan prévu par l'article 9-II précité et s'il entend engager une réflexion sur l'abaissement, par voie réglementaire, de la durée minimale des projets ouvrant droit au contrat de mission scientifique, actuellement fixée à six ans par l'article R. 431-30 du code de la recherche.