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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Retraités frontaliers polypensionnés - Doctrine après CE 473997 et BOI RES RSA
18 août 2026
Didier Lemaire
frontaliers
M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la cohérence de la doctrine applicable aux contributions sociales dues par les retraités frontaliers polypensionnés, à la suite de la décision du Conseil d'État n° 473997 du 25 octobre 2024 et de la publication du rescrit BOI RES RSA 000219 au Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Il rappelle qu'il a déjà interrogé le Gouvernement sur cette problématique dans sa question écrite n° 6516, publiée au Journal officiel du 21 mars 2023, relative au prélèvement des contributions sociales sur les polypensionnés France et Suisse. Depuis cette date, le Conseil d'État dans sa décision n° 473997 du 25 octobre 2024 a jugé que les articles 30 des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 n'interdisent pas à l'État compétent d'asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de plusieurs États, ni ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à la seule pension qu'il verse. Il relève que, répondant à la question écrite n° 03301 de Mme la sénatrice Patricia Schillinger, publiée au Journal officiel du Sénat le 13 février 2025, le Gouvernement a présenté cette décision du Conseil d'État comme concernant principalement les pensions suisses versées sous forme de capital, en laissant entendre que les pensions servies sous forme de rente demeuraient soumises au plafonnement antérieur. Or le rescrit BOI RES RSA 000219 du 11 août 2025 indique désormais que les pensions de retraite de source étrangère sont assujetties aux contributions sociales françaises dans les conditions du droit commun, que ces pensions soient versées sous forme de rente ou en capital, et précise que « ces dernières sont passibles des contributions sociales au taux applicable à la situation du pensionné, sans que leur titulaire puisse bénéficier d'un quelconque plafonnement de ces contributions ». Dans ce contexte, il lui demande de confirmer formellement si, à la suite de la décision du Conseil d'État n° 473997 et de ce rescrit, tout mécanisme de plafonnement inspiré de la jurisprudence Nikula est désormais considéré comme caduc pour l'ensemble des pensions de retraite de source étrangère, y compris celles servies sous forme de rente. Il souhaite également savoir comment le Gouvernement explique la contradiction apparente entre, d'une part, la réponse écrite publiée au Journal officiel du Sénat le 13 février 2025 à la question n° 03301 de Mme Patricia Schillinger, et, d'autre part, la doctrine administrative publiée quelques mois plus tard au Bulletin officiel des finances publiques - impôts, qui généralise l'abandon du plafonnement à toutes les pensions étrangères, quelles qu'en soient les modalités de versement.
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