🤔Inégalité de traitement entre les professeurs titulaires et contractuelsMme Émeline K/Bidi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les inégalités de traitement entre enseignants contractuels dans le cadre des concours internes de l'éducation nationale, notamment concernant la prise en compte de l'ancienneté requise pour se présenter ou être maintenu admis à ces concours. En application des textes réglementaires, les candidats aux concours internes doivent justifier de trois années de services publics effectifs. Dans les faits, les modalités de gestion des contrats des enseignants contractuels diffèrent fortement selon les académies. Dans certaines académies, les contrats couvrent l'intégralité de l'année scolaire, y compris les vacances scolaires, permettant ainsi une continuité administrative et une prise en compte complète de l'ancienneté. D'ailleurs, plusieurs académies rappellent explicitement que « les contrats peuvent couvrir les vacances scolaires ». À l'inverse, dans d'autres territoires, notamment ultramarins, de nombreux enseignants contractuels voient leurs contrats interrompus durant les congés scolaires, alors même qu'ils assurent un service continu devant les élèves tout au long de l'année et enchaînent les remplacements sans interruption réelle d'activité. Cette pratique conduit à exclure du calcul de l'ancienneté plusieurs semaines, voire plusieurs mois de service pourtant effectués dans les faits. Cette situation crée une rupture manifeste d'égalité entre candidats à un concours national : à fonctions identiques, responsabilités identiques et expérience professionnelle équivalente, certains agents peuvent remplir les conditions d'ancienneté tandis que d'autres en sont privés uniquement en raison des modalités locales de gestion administrative de leurs contrats. Pourtant, les textes applicables aux agents contractuels de la fonction publique prévoient déjà que les services discontinus peuvent être pris en compte lorsque l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. En effet, le dernier décret en date (n° 2016-1171 du 29 août 2016 « relatif aux agents contractuels ») prévoit dans son article 14 que « le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels régis par le présent décret recrutés pour exercer des fonctions d'éducation et d'orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions ». Le décret relatif aux besoins couvrant l'année scolaire prévoit que l'échéance du contrat peut être fixée jusqu'à la veille de la rentrée suivante. Dans ce contexte, elle lui demande s'il envisage d'harmoniser au niveau national les règles de gestion des contrats des enseignants contractuels, de garantir une prise en compte équitable de l'ancienneté réellement exercée devant élèves et de sécuriser juridiquement la situation des candidats aux concours internes afin qu'aucune admission ne puisse être remise en cause du seul fait de différences de gestion entre académies.