🤔Effets non anticipés de l'article 68 de la loi n° 2026-534Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets non anticipés de l'article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales sur les transmissions de parts de sociétés agricoles. Cet article a créé l'article 1865-1 du code civil, qui impose, à peine de nullité, que les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière soient établies par acte notarié, contresignées par un avocat ou rédigées par un expert-comptable, ainsi que l'article 635-0 A du code général des impôts, qui en constitue le pendant fiscal. L'objectif poursuivi - renforcer la traçabilité des cessions exposées à un risque de sous-évaluation frauduleuse - n'appelle aucune réserve. Toutefois, le critère retenu, celui de la prépondérance immobilière au sens de l'article 726 du code général des impôts, produit un effet mécanique qui n'a manifestement pas été mesuré lors de l'adoption de cet amendement en dernière lecture. L'outil de production agricole étant par nature foncier, la quasi-totalité des GAEC, EARL, SCEA, GFA et GFR présente un actif brut composé à plus de 50 % de biens immobiliers affectés à l'exploitation. Ces sociétés entrent donc dans le champ du dispositif non en raison d'un risque de fraude, mais par le seul effet de leur structure patrimoniale. Or ce risque y est structurellement absent. Les cessions de parts de sociétés agricoles relèvent du droit d'enregistrement fixe de 125 euros prévu à l'article 730
bis du même code, indépendant de la valeur des parts cédées : quelle que soit la valeur déclarée, la recette de l'État demeure identique et aucun gain fiscal ne peut être tiré d'une minoration. Aucune de ces opérations ne donnera jamais lieu, à ce titre, à une déclaration auprès de Tracfin. Les conséquences sont en revanche bien réelles pour le monde agricole : recours obligatoire à un professionnel du droit ou du chiffre pour chaque cession, y compris intrafamiliale ou entre associés et surcoût sans contrepartie, alors que plus de 60 % des installations s'effectuent aujourd'hui sous forme sociétaire. Dans le Jura, où la reprise en société est devenue la voie principale d'installation en élevage laitier comme en viticulture, c'est directement le renouvellement des générations qui s'en trouve freiné, dans un contexte déjà très difficile pour les exploitations. Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement entend faire évoluer ce dispositif afin d'en exclure les cessions dont l'enregistrement est régi par l'article 730
bis du code général des impôts et, dans l'attente d'une correction législative, quelles instructions il entend donner à l'administration fiscale sur l'enregistrement de ces actes.