Les périodes de service militaire sont prises en compte par les régimes de retraite de base. L'article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose que « toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ». S'agissant du volontariat service long, c'est-à-dire un service militaire actif prolongé au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois, l'article L. 72 du code du service national, prévoit la possibilité en son 5ème alinéa que ces périodes de prolongation entrent dans le calcul des pensions de vieillesse. Les volontaires, ayant prolongé leur service militaire, valident ainsi des trimestres dans les conditions de droit commun précitées. Toutefois, le 1° du I de l'article D.351-1-2 du CSS prévoit que sont réputées avoir donné lieu à cotisations « les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres ». Ces dispositions ont pour conséquence de prévoir un plafond de quatre trimestres comptés bien que non réellement cotisés au titre des périodes de service national, prolongé ou non, en outre-mer ou non, sur l'ensemble de la carrière. Cette limitation à quatre trimestres a été introduite par l'article 1er du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse qui a notamment modifié l'article D. 351-1-2 du CSS. Ces quatre trimestres comptés bien que non réellement cotisés au titre des périodes de service national dérogent aux dispositions du second alinéa de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que « aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué ». Les services réalisés sont pris en compte au titre des périodes d'assurance dans les conditions susvisées de droit commun, qu'il s'agisse ou non de services effectués outre-mer. L'initiative d'une évolution de ces dispositions appartient au ministre du travail et des solidarités.