Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
16 déc. 2025En l'état actuel du droit, aucune base législative n'impose aux ministères et organismes certificateurs l'obligation de délivrer une habilitation aux organismes tiers à qui il délèguent le soin de préparer à acquérir une certification professionnelle ou une certification ou habilitation ou à organiser des sessions d'examen. Malgré l'absence d'obligation et afin de protéger les bénéficiaires de formations et de prévenir les démarches frauduleuses, l'ensemble des organismes certificateurs ainsi que la quasi-totalité des ministères certificateurs délivrent une habilitation. Une obligation de détention d'habilitation par les organismes de formation a en effet été intégrée comme condition de référencement sur l'application Mon compte formation afin de sécuriser la conformité des formations délivrées via le Compte personnel de formation (CPF) et garantir aux stagiaires la possibilité de se présenter à une session d'examen débouchant sur une certification professionnelle ou une certification. L'obligation pour les organismes d'être habilités vise à protéger les titulaires de CPF contre des pratiques commerciales trompeuses de certains organismes de formation, qui prétendent détenir une capacité à conduire les bénéficiaires à une certification professionnelle ou une certification qu'ils ne détiennent pas. Le niveau d'encadrement des dispositions réglementaires régissant le régime des habilitations apparaissait toutefois insuffisant en l'état. Aussi, le décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle, dont l'objet est de mieux préciser la forme juridique et le contenu des habilitations, ainsi que le contenu des obligations auxquelles sont tenus les organismes habilités à former ou à certifier, a été publié au Journal officiel du 8 juin 2025. Ce décret précise : -la forme juridique des habilitations : elles revêtent la forme d'une décision du ministre compétent lorsque l'habilitation est délivrée par un ministre certificateur et celle d'une convention conclue avec l'organisme tiers lorsque l'habilitation est délivrée par un organisme certificateur ; -le contenu des habilitations, en particulier les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, due par le bénéficiaire de l'habilitation, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance et, enfin, les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ; -les obligations auxquelles sont tenus les organismes habilités à former et ceux habilités à évaluer. Pour les premiers, il est mis en place l'obligation d'utiliser l'intitulé exact de la certification professionnelle ou de la certification à laquelle ils préparent, de réaliser des actions préparant à l'ensemble des compétences et des connaissances identifiées dans le référentiel de compétences, de respecter les durées minimales de formation et les durées minimales et maximales des stages de formation professionnelle et des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires, de respecter les obligations de formation en présentiel et le nombre maximal de stagiaires prévues par le ministère ou l'organisme certificateur. Pour les seconds, il est institué une obligation d'inscrire à une session d'examen organisée par leurs soins les personnes dont ils ont assuré la formation (ou une action permettant de faire valider les acquis de l'expérience) et d'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation.Enfin, le projet de loi visant à intensifier la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, présenté le 14 octobre 2025 par le Gouvernement en conseil des ministres, permettra de renforcer l'arsenal législatif pour lutter contre certaines pratiques frauduleuses, notamment en matière