Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
2 déc. 2025Le ministère de la Justice est pleinement engagé pour adapter, si cela s'avère nécessaire, les dispositifs juridiques aux évolutions techniques et numériques. Les experts judiciaires sont inscrits sur une liste établie chaque année par la Cour de cassation (liste nationale) et par les cours d'appel (une liste par cour d'appel) et, conformément à une nomenclature divisée en branches, subdivisée en rubriques puis en spécialités. La nomenclature actuelle est établie par l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Si cette nomenclature ne comporte pas expressément de rubrique spécifique à la nouvelle version d'internet « web 3.0 » ou de spécialités relatives aux technologies décentralisées (blockchain, crypto-monnaies…), elle comporte des rubriques pouvant s'y rattacher, à savoir : 1.2. Internet, réseaux sociaux et communications électroniques (acquisition des contenus, e-commerce) ; 1.6. Cyber malveillance, sécurité informatique ; 7.4. Aéroports sécurité et sûreté, cybersécurité. Des experts inscrits sous ces spécialités peuvent donc être désignés par les juridictions pour connaître de sujets relatifs au « web 3.0 » et aux technologies décentralisées, et s'adjoindre des sapiteurs compétents sur ces sujets au cas où leurs connaissances ne leur permettraient pas de mener à bien l'entièreté de leurs mission et expertise. En tout état de cause, la nomenclature actuelle prévue par l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 peut être révisée si la nécessité de l'adaptation sollicitée est soutenue par les juridictions et les instances représentatives des experts judiciaires (Conseil national des compagnies d'experts de justice, Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation…). Une telle modification pourrait ainsi être adoptée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice conformément à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 précité.