Marina Ferrari,
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative •
11 nov. 2025Aux termes du I et du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des forfaits touristiques ou des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes ont une obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour être immatriculées, elles doivent justifier d'une garantie financière suffisante ainsi que d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Certains organisateurs d'accueils collectifs de mineurs (ACM) ne sont pas tenus de satisfaire aux obligations précitées. En effet, l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 précité : les associations organisant sur le territoire national, c'est-à-dire sur le territoire de la République française, des ACM à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code du tourisme et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ; l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'ACM à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. Ces dispositions législatives ont été introduites dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) dans le cadre des diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne prévues par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi Pacte. A contrario, les organisateurs visés à l'article L. 227-6 du CASF qui proposent des accueils avec hébergement à l'étranger sont soumis aux obligations précitées. Par ailleurs, aux termes du III de l'article L. 211-18 précité, les obligations d'immatriculation et de garantie financière ne s'appliquent pas aux associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. De plus, conformément au IV de l'article L. 211-1 du code du tourisme, les obligations prévues au I et au II de l'article L. 211-18 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. En outre, les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) ne sont pas concernés par les obligations précitées dès lors que leur période de fonctionnement couvre moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitées. Enfin, pour l'ensemble des ACM, une obligation de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des organisateurs de ces accueils, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités proposées est prévue par l'article L. 227-5 du CASF.