Le droit positif assure une égalité entre les père et mère puisque par principe et même séparés, ils exercent en commun l'autorité parentale (article 372 du code civil). Ils disposent ainsi des mêmes droits et des mêmes devoirs sur l'enfant, prennent ensemble les décisions relatives à ce dernier, chacun étant réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il effectue seul un acte usuel de l'autorité parentale (article 372-2 du code civil), et doivent tous deux maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du code civil). Chacun contribue en outre à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil). Cette égalité parentale se manifeste également lors de la fixation de la résidence de l'enfant, le juge aux affaires familiales devant envisager la résidence alternée en première intention et veiller à la favoriser. En effet, l'article 373-2-9 du code civil dispose que : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux » et permet au juge de mettre en place une résidence alternée à l'essai, à titre provisoire. Si la résidence alternée a progressé de 20 % entre 2016 et 2020 et concernent 480 000 enfants en 2020 en France hors Mayotte (source INSEE Première n° 1841 de mars 2021), elle ne peut toutefois être généralisée puisque dans la grande majorité des cas, les parents s'accordent sur les modalités d'organisation de la résidence des enfants et ne choisissent pas la résidence alternée. En cas de désaccord, les parents sollicitent en outre rarement la résidence alternée, étant relevé que le juge ne peut l'imposer, étant lié par les demandes des parties en application du principe dispositif énoncé à l'article 4 du code de procédure civile, outre que dans certains cas, la résidence alternée peut se révéler inadaptée (éloignement des deux domiciles, conflit persistant entre les parents rendant difficile sa mise en place au quotidien). En toutes hypothèses, le juge, spécialement formé à cet effet tant dans le cadre de la formation initiale que continue dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature, est tenu de prendre en compte la réalité de chaque situation familiale et d'apprécier au cas par cas l'intérêt de l'enfant afin d'ajuster sa décision aux multiples configurations familiales. Enfin, tant la multiplication des modes amiables de règlement des conflits promue par le ministère de la Justice au cours des dernières années, que les efforts de conciliation assurés par le juge aux affaires familiales (article 373-2-10 du code civil) participent à l'apaisement des tensions entre les parents afin de faciliter l'exercice conjoint de l'autorité parentale.