Édouard Geffray,
Ministère de l’éducation nationale •
28 oct. 2025Le ministère favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l'ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l'enseignement. Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et la lutte contre les discriminations. Le ministère gère l'important volume des demandes et garantit le respect des priorités légales de mutation dans le cadre de la campagne annuelle de mutation s'effectuant au moyen d'un barème. Les priorités de traitement des demandes de mobilité sont accordées au titre des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique, dont celle relative au rapprochement de conjoint. Outre les priorités légales mentionnées ci-dessus, les barèmes des mouvements des personnels traduisent également celles du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La création par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un « statut hybride » de disponibilité dans la fonction publique permettant d'effectuer des remplacements serait contraire aux dispositions légales adoptées par la représentation nationale. En effet, le code général de la fonction publique définit la disponibilité comme « la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite » (article L. 514-1). En d'autres termes, cette position permet de cesser temporairement de travailler pour faire face à certaines situations tout en restant fonctionnaire. Ainsi, permettre à un fonctionnaire en position de disponibilité de travailler pour l'administration s'avèrerait contraire aux dispositions législatives. À ce titre, la jurisprudence administrative est claire : un fonctionnaire titularisé dans son grade ne peut légalement, tant qu'il n'a pas perdu sa qualité de fonctionnaire titulaire, être recruté par son administration comme agent contractuel (CE, 13 novembre 1981, requête n° 11564 ; 23 février 1966, demoiselle Brillé, requête n° 64259 et Cour administrative d'appel de Lyon, 20 décembre 1989, n° 89LY00486). Cette règle s'applique à toute la fonction publique. Le ministère chargé de l'éducation nationale ne peut seul y déroger. La modification de cette règle est donc un enjeu interministériel. Par ailleurs, affecter un agent en disponibilité dans son académie de résidence au motif que des postes y seraient occupés par des contractuels ou budgétairement vacants contreviendrait, notamment, au principe de l'équité de traitement des agents et pourrait être considéré comme un moyen de contournement des règles de la mobilité et notamment des priorités légales et réglementaires précitées.