Le ministère de l'Intérieur n'est pas en mesure d'estimer le coût de ces émeutes. En effet, il revient aux assureurs d'indemniser les victimes de dégradations et, le cas échéant, exercer leur action subrogatoire à l'encontre de l'État. Ces demandes indemnitaires font alors l'objet d'un examen par les services préfectoraux, visant à déterminer si la responsabilité de l État est susceptible d'être engagée au titre de deux régimes distincts de responsabilité sans faute de l'État. D'une part, l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui ouvre un droit à indemnisation pour les victimes de dommages intervenus lors d'attroupements ou de rassemblements, dès lors que le préjudice en cause résulte directement d'un crime ou d'un délit commis par force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements. D'autre part, le régime jurisprudentiel de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques qui permet à la victime d'obtenir une indemnisation lorsqu'elle établit avoir subi un préjudice grave et spécial, qui ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement. De même, la loi et la jurisprudence reconnaissent aux commerçants, comme à toute personne victime de dégradations liées à la violence de casseurs, la possibilité de solliciter la prise en charge, par l'État, des préjudices qui n'auraient pas été indemnisés par leurs assureurs. Ce n'est que lorsque les assureurs auront évalué le préjudice et remboursé leurs assurés qu'ils exerceront une action récursoire à l'encontre de l'État et que le ministère de l'Intérieur se trouvera en capacité de chiffrer le coût des prétentions qui lui sont soumises. Si les services préfectoraux reconnaissent la responsabilité de l'État, un remboursement pourra intervenir à l'amiable. A défaut, le requérant devra envisager une action judiciaire. Les dossiers d'indemnisation au titre des attroupements se traitent ainsi au long cours.