Laurent Nunez,
Ministère de l'intérieur •
10 mars 2026Les contrôles d'identité, dont la nécessité opérationnelle doit être soulignée, relèvent d'un cadre légal fixé par le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure, mais également par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la route, et précisé par la jurisprudence. Ils ne peuvent intervenir, à l'initiative des policiers et gendarmes ou sur réquisition du procureur de la République, que dans des cas limitativement définis. À ce cadre jurisprudentiel et normatif particulièrement développé, s'ajoutent les règles déontologiques auxquelles sont tenus les policiers et les gendarmes et qui imposent un respect absolu des personnes et notamment de leur dignité. Plusieurs mesures ont, en outre, été prises au cours des dernières années pour renforcer encore l'encadrement des contrôles d'identité. La formation théorique et pratique aux contrôles d'identité et aux palpations de sécurité a été renforcée. Par ailleurs, les policiers et les gendarmes sont tenus de porter un numéro d'identification individuel (RIO) et des instructions sont régulièrement diffusées qui rappellent l'importance qui s'attache à un strict respect du port effectif et apparent de ce numéro d'identification. La généralisation du port des « caméras-piétons » s'inscrit également dans cette volonté de créer un cadre de transparence. Toutes les patrouilles en sont désormais équipées. En outre, depuis 2021, toute personne victime ou témoin d'un comportement discriminatoire, notamment pour un motif supposé de haine raciale ou ethnique, peut réaliser un signalement sur une plateforme dédiée, dont la gestion a été confiée au défenseur des droits. Réapparaissent régulièrement des interrogations sur les contrôles d'identité dénoncés comme "discriminatoires". Le ministère de l'intérieur conteste fermement les positions exprimées en la matière. Les pouvoirs publics ne disposent d'aucun élément attestant d'une pratique généralisée de contrôles d'identité discriminatoires. Il paraît utile à cet égard d'observer que, dans l'affaire citée par les questions écrites ayant fait l'objet d'une décision le 26 juin 2025, alors que les plaignants tentaient, avec plusieurs soutiens, de remettre en cause le régime français des contrôles d'identité, la Cour européenne des droits de l'homme en a, au contraire, validé la conventionnalité par des formules qui ne laissent aucun doute (« Le cadre juridique et administratif des contrôles d'identité en France ne révèle pas l'existence de défaillance structurelle. »). Concernant la création d'un « justificatif écrit », préconisée de longue date par certaines associations et groupes militants, la position du ministère de l'intérieur reste identique à celle déjà formulée il y a plus de dix ans : au-delà des problèmes de droit qu'un tel dispositif soulèverait, et du formalisme bureaucratique supplémentaire qu'il ferait peser sur le travail policier, un tel « justificatif écrit » n'aurait aucune plus-value et ne présenterait aucune garantie en matière de prévention des discriminations. Les forces de l'ordre sont soumises, en France, à un niveau de contrôle interne, externe et judiciaire tel que peu de professions, et peu de pays, en connaissent. Toute victime de discrimination est fondée à déposer plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Il peut arriver que quelques policiers et gendarmes, pourtant soumis à un devoir d'exemplarité en toute circonstance, commettent des fautes, et par exemple soient mis en cause pour des faits de discrimination. Ils encourent alors des sanctions administratives et, comme quiconque, des sanctions pénales. Leurs fautes sont marginales au regard du nombre d'interventions quotidiennes des forces de sécurité. Elles ne font l'objet d'aucune indulgence lorsqu'elles sont avérées : l'administration les traite avec la plus grande fermeté et des sanctions sont prononcées chaque fois que cela s'impose. Ces comportements individuels, rares et isolés, n'autorisent en aucune manière des allégations généralistes.