Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
16 juin 2026A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au garde des Sceaux, ni d'intervenir dans des affaires individuelles, ni de commenter des décisions de justice, conformément au principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire. Depuis 2017, l'action du ministère de la Justice a consisté à renforcer la lutte contre les violences sexuelles commises au préjudice de personnes majeures ou mineures. Cette priorité s'est traduite notamment par les lois du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Ces lois ont conduit à des évolutions significatives de notre arsenal législatif en allongeant le délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, et en améliorant la répression des viols et autres abus sexuels. La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a également introduit le mécanisme de prescription prolongée. Par ailleurs, la mobilisation du ministère de la Justice pour renforcer la lutte contre les infractions sexuelles s'est également traduite par la diffusion de nombreuses circulaires et dépêches dont la dernière, la circulaire relative au traitement judiciaire des infractions principalement commises à l'encontre des femmes à l'occasion des rassemblements festifs date du 3 juillet 2025. Cette politique volontariste présente des résultats, puisqu'en matière de viol, l'observation des orientations de personnes mises en cause dans des affaires de viol par les parquets permet d'établir à plus de 60 % la part des classements d'affaires non poursuivables dans ces orientations. Lorsque l'affaire est poursuivable, plus de 85 % des mis en cause font l'objet d'une poursuite. De plus, depuis 2015, il a été constaté une augmentation de 43 % du nombre de condamnations pour viol depuis 2015. Par ailleurs, concernant le mandat de dépôt, l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal dispose : « en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». Le prononcé d'un mandat de dépôt est donc soumis à la réunion de plusieurs conditions et dans certains cas limitativement énumérés par la loi. En matière criminelle, les arrêts d'assises comme ceux des cours criminelles départementales condamnant un accusé comparaissant détenu à une peine de réclusion ou d'emprisonnement valent titre de détention. Il en va de même d'un accusé, comparaissant libre, condamné à une peine de réclusion. Lorsque l'accusé comparaissant libre est condamné à une peine d'emprisonnement correctionnelle (inférieure à 10 ans), la cour peut par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté (article 367 du code pénal). Enfin, le projet de loi relatif à l'exécution des peines, actuellement en cours de préparation et voué à être soumis prochainement au débat parlementaire, est précisément né de la volonté de renforcer la crédibilité de la justice. Il poursuit notamment l'objectif d'optimiser l'exécution des peines, en restaurant la certitude de la sanction pénale pour toute commission d'infraction. Ce texte permettra par exemple d'assortir toute peine d'emprisonnement ferme d'un mandat de dépôt, différé ou non, ou d'arrêt, quel que soit le quantum prononcé, même si la procédure n'a pas été orientée en comparution immédiate. Ce projet de loi prévoit également de mettre fin à l'obligation qui pesait sur les tribunaux correctionnels de prononcer ab initio un aménagement de peine. Ces mêmes juridictions auront aussi, au moment de la condamnation, la possibilité de décider de retirer un aménagement de peine précédemment prononcé. D'autres dispositions, portées par ce même texte, s'inscrivent dans le même mouvement. Elles consistent, entre autres, à réduire les cas dans lesquels le sursis simple est possible, à exclure les auteurs d'une infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit, à durcir l'exécution des jours-amende, ou encore à rapprocher le régime d'exécution des peines prononcées dans des affaires de criminalité organisée du régime applicable aux peines exécutées par les personnes condamnées pour terrorisme. Toutes ces mesures participent de la même intention : redonner aux Français la confiance dans l'autorité de la loi.