Laurent Nunez,
Ministère de l'intérieur •
11 nov. 2025La transmission, aux services chargés du maintien de l'ordre, des images captées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation est autorisée par le code de la sécurité intérieure (CSI). Néanmoins, l'article L. 272-2 de ce code limite cette possibilité aux cas d'occupation empêchant l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Cette transmission permet de constater l'infraction prévue à l'article L. 272-4 du CSI d'occupation illicite des espaces communs ou toits des immeubles d'habitation et ne s'applique que lorsque les conditions caractérisant cette infraction sont réunies (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, §94). Dès lors, dans le cas d'usage évoqué, si les incivilités liées en particulier au trafic de stupéfiants altèrent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté et/ou l'accès ou la circulation des personnes, la transmission des images issues de caméras installées dans les halls d'immeubles à usage d'habitation aux forces de l'ordre est, dans les conditions prévues par le CSI, déjà possible. Cette transmission doit s'effectuer en temps réel, dès que les circonstances l'exigent et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre. Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. En tout état de cause, les caméras ne peuvent filmer ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique. Ce cadre juridique permet d'assurer une conciliation équilibrée entre le respect de la vie privée des personnes concernées et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a déjà censuré les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, ayant introduit initialement ce dispositif, au motif notamment que les circonstances de la mise à disposition des forces de l'ordre des images captées dans des lieux privés étaient trop imprécises (décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 §19 à §23). Tirant les conséquences de cette décision, le législateur a réintroduit ces dispositions dans la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en précisant les motifs et les modalités du transfert. Par conséquent, la suppression des motifs conditionnant la transmission, aux services chargés du maintien de l'ordre, d'images provenant de systèmes de vidéosurveillance installés dans les halls d'immeubles à usage d'habitation, tout comme le fait de permettre ce transfert de façon permanente, présentent un risque d'inconstitutionnalité.