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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Application de l'amende forfaitaire délictuelle
5 août 2025
Vincent Trébuchet
crimes, délits et contraventions
M. Vincent Trébuchet attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité d'appliquer l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) aux mineurs en cas d'usage de stupéfiants. Alors que ce dispositif permet une réponse rapide, simple et dissuasive, les mineurs en sont exemptés. Les mineurs doivent ainsi faire l'objet d'une procédure pénale impliquant la présence d'un avocat et d'un représentant légal, entraînant une lourdeur procédurale peu adaptée à des situations de récidives. Dans de nombreux cas, cette complexité aboutit d'ailleurs à un classement sans suite ou à un traitement tardif. Dans un contexte où la menace liée au narcotrafic grandit et où les juges des enfants sont souvent démunis face à la gravité des faits commis par de jeunes mineurs dès la première infraction, cette absence de réponse rapide interroge profondément sur la pertinence de cette exemption. En effet, les mineurs sont significativement concernés par l'usage de stupéfiants. En 2022, selon les données du ministère de la justice, 5 % des infractions pénales impliquant des mineurs concernaient l'usage de stupéfiants, une proportion supérieure à celle observée chez les majeurs. Par ailleurs, les mineurs représentaient environ 9 % des mis en cause pour usage, alors qu'ils constituent environ 6 % de la population. Ces chiffres justifient une réflexion sur l'adaptation des outils de réponse pénale pour prévenir toute récidive. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre, sous certaines conditions, le recours à l'amende forfaitaire délictuelle pour les mineurs, en particulier ceux proches de la majorité pénale.
↕️Tri
💡16 juin 2026
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice • 📌Épinglé
L'article 495-17 du code de procédure pénale prévoit que la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur. Une telle exclusion trouve sa justification, en premier lieu, dans le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs qui nécessite de rechercher le relèvement éducatif et moral du mineur (Décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002, Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure). Cette exigence est incompatible avec la procédure de l'AFD, sanction qui n'est pas prononcée par une juridiction spécialisée et pour laquelle l'excuse de minorité ne peut être appliquée. En deuxième lieu, l'AFD, dispositif de simplification de la procédure pénale, reposant sur la reconnaissance des faits et le consentement libre et éclairé de la personne quant aux conséquences de sa verbalisation, est inadaptée aux spécificités liées à la minorité de la personne concernée qui ne permet pas, par nature, le recueil d'un consentement éclairé. Si l'AFD ne peut constituer une réponse pénale pour les mineurs faisant usage de stupéfiants, une réponse doit évidemment être apportée, tant dans le cadre des alternatives aux poursuites que dans le cadre de poursuites judiciaires, que ce soit pour sensibiliser aux dangers de l'usage des stupéfiants, notamment par le prononcé de stages, ou pour apporter des soins psychologiques et/ou en addictologie. En outre, dans les situations les plus complexes révélant une toxicodépendance associée à une situation familiale et sociale complexe, le juge des enfants peut être saisi dans le cadre de l'assistance éducative.
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