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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Respect de la loi sur les panneaux d'affichage libre
30 sept. 2025
Bastien Lachaud
communes
M. Bastien Lachaud appelle à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le respect de l'obligation de mise à disposition de panneaux d'affichage libre par les mairies. L'existence de ces panneaux en vue d'assurer « la liberté d'opinion » est régi par l'article L. 581-13 du code de l'environnement. Il précise que c'est de la responsabilité du maire de prévoir des « emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ». L'article R. 581-2 du même code précise les surfaces minimales que les communes doivent prévoir, en fonction du nombre d'habitants : 4 m2 pour les communes de moins de 2 000 habitants ; 4 m2 plus 2 m2 par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 12 m2 plus 5 m2 par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes. Toutefois, le respect de ces dispositions par les communes semble extrêmement variable. Si nombre de communes respectent les obligations légales, beaucoup ont une surface d'affichage insuffisante au regard de la loi. À commencer par la capitale, Paris, dont la surface d'affichage est très nettement en deçà des obligations. Dans nombre de communes, la loi n'est tout bonnement pas appliquée et aucun panneau d'affichage n'est présent. Dans d'autres, la loi est contournée par l'installation de panneaux vitrés, dont il faut demander la clé en mairie. Ce qui permet un filtrage des affichages d'opinion, alors que l'esprit de la loi est de permettre un affichage libre. Certaines mairies entendent éviter de se conformer aux obligations légales en conseillant d'apposer les affiches sur des armoires électriques, alors même que cela relève de l'affichage sauvage, donc sanctionnable. D'autres mairies, se conformant de mauvaise grâce à la loi, en contournent l'esprit. Elles prévoient des panneaux d'affichage libres dans des lieux notoirement non fréquentés, excentrés dans les communes, dans des impasses, derrière des locaux destinés aux poubelles et autres astuces. Certaines poussent le vice jusqu'à prévoir des panneaux dont la face dédiée à l'affichage libre est située à quelques centimètres d'un mur, rendant impossible le fait d'y apposer quelque information que ce soit et plus encore de les y lire, tout en se conformant en apparence à l'obligation légale. Ainsi l'affichage d'opinion ou associatif est-il bridé par l'absence de panneaux, ce qui porte préjudice au débat démocratique comme aux associations locales. Or l'affichage d'opinion fait partie de la vie démocratique locale et nationale et est indispensable tant en période électorale qu'entre les différentes élections. Les lieux d'affichages dédiés à la campagne officielle devant les bureaux de vote ne peuvent tenir lieu de débat ou d'affichage d'opinion, même s'agissant uniquement de l'affichage d'opinion à caractère électoral. L'affichage y est réglementé et ne concerne que les candidats à une élection. Le débat public et démocratique doit pouvoir exister en dehors de l'affichage purement électoral, de même que les associations ont besoin de pouvoir faire savoir leurs activités à tout moment. À l'exception notable des élections législatives anticipées de juin et juillet 2024, l'abstention atteint des records, ce qui montre soit le désintérêt des citoyens pour les élections, soit l'absence totale d'information relative à ces élections. Le débat démocratique ne peut pas vivre en l'absence d'espaces dédiés à ces débats. Le seul recours pour afficher une opinion faute de panneaux dédiés est de ne pas respecter la loi en procédant à un affichage sauvage, option qui est uniquement ouverte aux opinions ou aux candidats qui ont les moyens de payer l'amende. Les citoyennes et citoyens qui entendent exprimer leur opinion en respectant la loi sur l'affichage d'opinion sont privés de le faire. Cette rupture d'égalité a de graves conséquences en période électorale, puisque des opinions politiques sont invisibilisées et dans l'incapacité de se faire connaître en respectant la loi. Aussi, les candidats sortants ont une prime de visibilité, alors que les opinions émergentes ou des candidatures nouvelles sont dans l'incapacité matérielle de se faire connaître. Or c'est à l'État de veiller au respect des obligations légales en matière d'affichage libre. Le code de l'environnement prévoit bien que « si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires ». Dans une question écrite n° 40200 publiée au Journal Officiel le 20 juillet 2021, M. le député a reçu comme réponse en date du 28 septembre 2021 qu'il n'est pas envisagé de modifier les dispositions relatives à cet affichage, affirmant que les pouvoirs préfectoraux « permettent bien à l'État de veiller au respect des obligations légales en matière d'affichage libre », tout en ne pouvant pas donner d'éléments statistiques sur les mises en demeures, puisqu'aucun recensement n'est effectué. M. le ministre précise dans sa réponse les différentes mesures de rappel aux responsables à leurs devoirs, mais ne semble pas en capacité d'évaluer leur efficacité ni du bon respect de la loi. Aussi, M. le député souhaite savoir quand le ministre entend garantir le respect de la loi en matière de droit à l'affichage public. Il souhaite également savoir si depuis 2021 un recensement a été fait afin de veiller à la bonne application de la loi. Il souhaite savoir combien de mises en demeure ont été effectuées par les préfets, combien d'emplacements suite à ces mises en demeure sans effet ont été déterminés par les préfets et combien ont réellement été apposés, ainsi que la ventilation de ces chiffres par département. Il lui demande, enfin, quelles mesures il entend prendre afin que la lettre et l'esprit de la loi relative à l'affichage libre soient respectées dans toutes les communes de France.
↕️Tri
💡11 août 2026
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur • 📌Épinglé
Comme vous le rappelez, les dispositions prévues à l'article L. 581-13 du code de l'environnement offrent à tout personne la faculté de bénéficier d'espaces destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Chaque commune est ainsi tenue de mettre à disposition une surface définie en fonction du nombre d'habitants (art. R. 581-2 du code de l'environnement) ainsi que la distance entre chaque emplacement afférent (art. R. 581-3 du code de l'environnement). Si le maire n'a pas pris l'arrêté prévu à l'article L. 581-13 du code de l'environnement, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, se substitue à lui et détermine le ou les emplacements nécessaires. Enfin, le maire ne peut instaurer un régime d'autorisation en matière des affiches pouvant être apposées sur ces emplacements. S'agissant des données statistiques relatives au nombre de mises en demeure prononcées par les préfets en cas de non-respect par les maires de leur obligation en la matière, il n'existe pas de recensement ni de suivi lié à ces dispositifs. En revanche, les agents des services déconcentrés du ministère de la transition écologique rappellent systématiquement aux élus locaux l'obligation faite aux maires en la matière, notamment lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'engage dans l'élaboration d'un règlement local de publicité (RLP). Il leur est également précisé que l'utilisation à d'autres fins des emplacements dédiés à l'affichage libre peut être sanctionnée par les services de l'État dans les départements et les communes. Par ailleurs, en vue de garantir le respect de ces dispositions, certaines préfectures ont pris l'initiative d'écrire à l'ensemble des maires et présidents d'EPCI de leur département pour leur rappeler qu'ils ont l'obligation de créer des emplacements dédiés à l'affichage libre. Concernant l'affichage électoral, l'article L. 51 du code électoral prévoit que les candidats peuvent apposer les affiches dans les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection - soit depuis le 1er septembre 2025 en ce qui concerne les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 - jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise sur des emplacements spéciaux d'une surface égale pour chaque candidat. Afin de réduire l'affichage sauvage, la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a autorisé le collage des affiches électorales sur les « panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ». Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 9 000 euros (article L. 90 du code électoral). Le format des affiches et le nombre maximum d'emplacements réservés sont également strictement encadrés. Les emplacements d'affichage libre font l'objet d'un recensement accessible par commune sur le site internet data.gouv.fr.
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