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Article 1

À l'alinéa 2, substituer au mot :

« polymères »,

le mot :

« plastiques »

À l’alinéa 2, après le mot :

« pétroliers »,

insérer les mots :

« , à l’exception des plastiques recyclés, ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Des exceptions aux dispositions du premier alinéa peuvent être prévues, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de l’industrie, pour certains produits qui concernent la protection de la santé ou la sécurité nationale. »

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« polymères »,

le mot :

« plastiques ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« pétroliers »,

insérer les mots :

« , à l’exception des plastiques recyclés, ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Des exceptions aux dispositions du premier alinéa peuvent être prévues, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’industrie, pour certains produits qui concernent la protection de la santé ou la sécurité nationale. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À partir de la date d’interdiction des plastiques pétrosourcés mentionnée au premier alinéa, le volume annuel de plastiques biosourcés autorisé à la production et les règles de répartition entre les différents acteurs y concourant sont définis par décret. »


Article 2

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 541‑9‑10 »,

la référence :

« L. 541‑9‑9‑1 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 541‑9‑10 »

la référence :

« L. 541‑9‑9‑1 ».


Article 3

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 541‑9‑10 »

la référence :

« L. 541‑9‑9‑1 ».

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 541‑9‑10 »

la référence :

« L. 541‑9‑9‑1 ».


Article 4

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« La préparation »

les mots :

« La mise en œuvre ».

À la première phrase, substituer au mot :

« préparation »

les mots :

« mise en œuvre ».


Article 5

À l’alinéa 26, supprimer la dernière phrase.

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« il »

le mot :

« elle ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre une Agence nationale du plastique qui concourrait à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière de gestion des matières plastiques.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des quantités de matières plastiques mises annuellement sur le marché en France, de leur composition et des additifs utilisés majoritairement dans leur composition.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un panorama des alternatives au plastique produit pour tout ou partie à partir de pétrole ou de produits pétroliers.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 26.

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« il »

le mot :

« elle ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre une Agence nationale du plastique qui concourrait à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière de gestion des matières plastiques.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des quantités de matières plastiques mises annuellement sur le marché en France, de leur composition et des additifs utilisés majoritairement dans leur composition.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un panorama des alternatives au plastique produit pour tout ou partie à partir de pétrole ou de produits pétroliers.

Article 5 septies
Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 5 B
Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

Article 5 septies
Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage.


Article 5 sexies
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Droit d’information des collectivités territoriales »

« Art. L. 125‑41. – Sans préjudice de l’article L. 125‑17, l’exploitant d’une installation nucléaire de base mentionnées à l’article L. 593‑2 adresse au maire de la commune concernée, au président du conseil départemental et au président du conseil régional, vingt-quatre mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 593‑7, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment la version préliminaire du rapport de sûreté prévue au II de l’article L. 593‑7.

« Le conseil municipal, le conseil départemental et le conseil régional se prononcent par délibération motivée, dans un délai de douze mois à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L593‑7, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’une installation nucléaire, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »


Article 9
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
1 déc. 2021

À l’alinéa 37, après le mot :

« autorisés »

insérer les mots :

« en tenant compte de l’impact en matière de transition écologique du projet, et ».


Article 56

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Avant le 31 décembre 2025, une seconde délibération est organisée entre le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et le conseil municipal de chaque commune membre sur l’organisation de la métropole. Cette délibération porte sur des propositions relatives à la gouvernance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, son périmètre et son mode d’élection ».


Article 62

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 €-1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables1 €1 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ; 

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. 

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. « En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi : 

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable. 

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 € ................0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €....................0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ....................0,8
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.....................1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €...................1,9
Supérieure à 10 000 000 € ...............2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune : 

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

 « – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

 « – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants : 

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ; 

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 

« Section 3

« Obligations déclaratives 

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. » 

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. 

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » 

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

»

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installationsrelevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)Tarif unitaire (en euros par kilogramme)
Inférieure à 15005
Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 170010
Supérieure ou égale à 170020

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

2° En conséquence, le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn unité mise sur le marché0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 »

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

« 

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)Tarif unitaire
(en euros par kilogramme)
Inférieure à 15005
Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 170010
Supérieure ou égale à 170020

 ».

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter : ».

 

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après la dernière phrase du 1 l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2°  Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

 

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 bis, l’article 38 code général des impôts est complété par un 5 ter ainsi rédigé : 

« 5 ter Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition est définie par décret. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

VI. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023.  

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produits biosourcés est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La disposition prévue au I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023. 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état. 

« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé : 

« 5 ter Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition est définie par décret. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

IV. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023. 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produits biosourcés est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La disposition prévue au I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état. 

« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 564 decies est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° ) Les produits du tabac à chauffer. »

2° L’article 575 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du tabac à chauffer entrent dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini à l’article 275 D de l’annexe 2 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les personnels diplomatiques présentant une vaccination non reconnue par l’Union européenne peuvent bénéficier d’un passeport vaccinal leur permettant de circuler sur l’ensemble du territoire national.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement définit une stratégie de vaccination globale et gratuite pour l’ensemble des personnes en situation irrégulière. Cette stratégie doit permettre de lever tous les obstacles administratifs et logistiques à une campagne de vaccination.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement définit une stratégie qui encourage toutes les initiatives et les mécanismes incitatifs de vaccinations proposées par les collectivités territoriales auprès des jeunes de 18 à 30 ans.

Article 41

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public »

les mots :

« au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt ».

Article 16 bis
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre une taxe pour inciter les fournisseurs de contenu et d’applications et les réseaux de diffusion de contenu à une consommation plus raisonnable de données sur le réseau internet.


Article 1
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 juin 2021

Compléter cet article par les mots et la phrase suivants :

« dès l’entrée à l’école primaire. Elle est adaptée aux habitudes de consommation des outils numériques de chaque classe d’âge. ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 12

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».


Article 12 bis
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑1‑1 A. – L’approvisionnement de matières premières stratégiques pour la fabrication en France de produits électroniques doit continuellement être en amélioration en termes d’impacts environnementaux. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
7 juin 2021
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑40 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑40‑1. – À compter du 1er janvier 2022, les déchets électroniques destinés à être exportés comportant des métaux stratégiques font l’objet d’une déclaration auprès des services des douanes. Les exportateurs caractérisent le poids des métaux stratégiques contenus dans les déchets électroniques qu’ils exportent.

« À compter du 1er janvier 2023, l’État peut refuser cette exportation. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 12 bis A
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pris après avis de l’Agence de la transition écologique et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, crée un écolabel mesurant l’impact environnemental des produits et services numériques destinés à la vente ou à la location. Il définit en annexe les critères d’attribution et d’usages. Cet écolabel vise à promouvoir les produits, en particulier reconditionnés, et les services numériques à faible impact environnemental auprès des collectivités, des entreprises et du grand public. La rédaction d’un cahier de charges pour la construction d’un écolabel est confiée à l’Agence de la transition écologique. La date d’entrée en vigueur du présent article est fixée au plus tard au 1er janvier 2024.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
28 mai 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Après le 10° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat pour développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »

 

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« numériques »,

insérer les mots :

« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« appareil »,

insérer les mots :

« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique ».


Article 13 A

Après le mot :

« produits, »,

insérer les mots :

« de l’utilisation de produits reconditionnés, ».


Article 14 bis AA
Après l'article 14 bis aa, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑16‑1. – Le maire accorde aux professionnels justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques un accès sans frais en déchèterie pour un dépôt gratuit des déchets d’équipements électriques et électroniques. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16 bis

Rédiger ainsi cet article :

« I.– Le titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle

« Art. 43‑10‑1 – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer un indice d’impact environnemental de cette vidéo, sur chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français.

« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du III de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille par ailleurs à la possibilité de visionner ces programmes sur tout type de terminaux, y compris ceux ne permettant pas la réception des services en ultra-haute définition. »

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 48 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cahier des charges précise les engagements pluriannuels des sociétés et services mentionnées à l’article 44 afin de réduire les impacts environnementaux de leurs activités. »

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le 1 bis du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version résultant de l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de la transition écologique. »


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑9‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑3. – Les opérateurs doivent, au plus tard le 1er janvier 2022, reprendre les passerelles domestiques en boutique. »

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« encourager le recyclage et le réemploi de ces boîtiers et décodeurs » 

les mots : 

« proposer un système de reprise de leurs passerelles domestiques en boutique, au plus tard le 1er janvier 2022 ».


Article 23 bis
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opportunité d’octroyer toute nouvelle autorisation est étudiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en tenant compte de l’empreinte carbone induite par son exploitation, notamment au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement. »


Article 24 bis
Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 36‑5, après la seconde occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « à l’aune des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, » ;

2° L’article L. 36‑7 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Instruit les projets de développement des infrastructures de réseaux de communications électroniques au regard des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »

 


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent en compte la Stratégie nationale de développement à faible intensité carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », prévue à l’article L. 222‑1-B du code de l’environnement. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;

b) Il est ajouté le mot : « responsables ».

3° Au dernier alinéa, après les trois occurrences du mot : « numériques », il est inséré le mot : « responsables ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre des mesures fiscales incitant les particuliers à une consommation raisonnable de la 5G. Ces mesures visent à réduire la consommation énergétique et l’empreinte environnementale du réseau mobile.

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« administratif »

les mots :

« industriel et commercial ».

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« Section 2 bis

« Fabrication et transformation du cannabis et des produits du cannabis

« Art. L. 3432‑2‑1. – La fabrication et la transformation du cannabis et des produits du cannabis en France métropolitaine sont soumises à autorisation. Le silence de l’autorité compétente pendant deux mois vaut décision de rejet.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation ainsi que les conditions de transformation, de fabrication, de conditionnement, de contrôle et de traçabilité du cannabis et des produits du cannabis. »

Supprimer les alinéas 55 à 61.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les écoles élémentaires, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et des formations à la prévention des addictions ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les produits à base de cannabidiol dont la teneur en tétrahydrocannabidol est inférieure à un seuil fixé par décret ne relèvent pas de la réglementation prévue au titre III du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La production limitée de plantes de cannabis à son domicile, ainsi que la fabrication, le transport ou la détention en résultant, lorsqu’ils ont pour but la consommation personnelle, sont autorisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Les produits à base de cannabidiol dont la teneur en tétrahydrocannabidol (THC) est inférieure à un seuil fixé par décret ne relèvent pas de la réglementation prévue au titre III du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La production limitée de plantes de cannabis à son domicile, ainsi que la fabrication, le transport ou la détention en résultant, lorsqu’ils ont pour but la consommation personnelle, sont autorisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« administratif »

les mots :

« industriel et commercial ».

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« Section 3

« Fabrication et transformation du cannabis et des produits du cannabis

« Art. L. 3432‑2‑1. – La fabrication et la transformation du cannabis et des produits du cannabis en France métropolitaine sont soumises à autorisation. Le silence de l’autorité compétente pendant deux mois vaut décision de rejet.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation ainsi que les conditions de transformation, de fabrication, de conditionnement, de contrôle et de traçabilité du cannabis et des produits du cannabis. »

Supprimer les alinéas 55 à 61.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier est complété par les mots : « et cannabis »

2° Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section II ainsi rédigée :

« Section II

« Le cannabis et ses produits

« Art. 576. – I. – Il est institué un prélèvement sur le produit de la vente de la plante de cannabis et des produits du cannabis, dans les conditions suivantes :

« 1° Le prélèvement sur le produit de la vente de la plante de cannabis est fixé par décret, dans la limite d’un montant de 0,1 euro par quintal ;

« 2° Le prélèvement sur le produit de la vente du cannabis et des produits du cannabis est fixé par décret, dans la limite de 0,1 % du montant hors taxes de ce produit.

« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« II. – Le prélèvement est affecté au financement de la politique de réduction des risques et dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique.

« Art. 577. – Le cannabis et les produits du cannabis, tels que définis par l’article L. 3431‑1 du code de la santé publique, vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

« Le droit de consommation sur le cannabis et les produits du cannabis comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

« La part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d’un même groupe de produits.

« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 578.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l’ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 578 peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références du cannabis et des produits du cannabis d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

« Art. 578. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 577, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément à la loi de financement de la sécurité sociale.

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2022, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

« Art. 579. – Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l’importation.

« Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l’article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d’après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration.

« Il est payé par le fournisseur à l’administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

« En ce qui concerne le cannabis ou les produits du cannabis fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou mis en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

« À l’importation, le droit est dû par l’importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.

« Art. 580. – Dans des conditions et à partir d’une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail du cannabis et de ses produits doivent être revêtues d’une marque fiscale représentative du droit de consommation.

« Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu’elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l’administration.

« Jusqu’à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l’administration.

« Art. 581. – Les prélèvements et taxes prévus aux articles 576 à 580 sont affectés au financement de l’établissement public industriel et commercial dénommé Société d’exploitation du Cannabis. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, après le mot :« sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’économie circulaire, ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :

« h) L’impact environnemental et climatique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le 10° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat visant à développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, les téléphones portables, les ordinateurs et les imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, les mots : « l’incorporation » sont remplacés par les mots : « sur les taux d’incorporation ». 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑9-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plastique », la fin est ainsi rédigée : « compostable doivent obligatoirement porter la mention précisant le type de compostage concerné et indiquer, notamment, s’il s’agit d’un compostage industriel ou domestique. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’information du consommateur concernant le mode de compostage concerné sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’antépénultième alinéa, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « autre que destiné à des applications agricoles ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 mars 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 541‑9-1 du code de l’environnement, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux destinés à des usages agricoles, ».


Article 13
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

a) Aux a), b) et c), les références : «  a) », « b) », et « c) » sont respectivement remplacées par les références : « 1° », « 2° », et « 3° » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :

«  a) portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;

« b) ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour les pièces mentionnées au a) du 4° de l’article L. 513‑6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, et au 1er janvier 2021 pour celles mentionnées au b) du même 4° . »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la date du dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.

Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , notamment aux émissions de gaz à effet de serre imputables au transport. »

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’économie, à l’innovation, à l’environnement »

les mots :

« l’environnement, à l’économie, à l’innovation ».

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° (nouveau) L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;

« 8° (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« À l’intérieur de ces deux ans, le décret pourra le cas échéant prévoir une modulation de cette date en fonction des catégories d’acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils respectent également les principes de l’achat responsable selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article ​L. 2111‑3​ du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité comme définies dans la section 16 de l’annexe ​NOR : ECOM1831822V relative aux articles L. 2113‑15 et​ R. 2123‑1​. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre I du livre I de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Stratégie pour un État exemplaire

« Art. L. 2111‑4. – La politique de développement des achats publics durables de l’État est conduite dans le cadre d’une stratégie dénommée : Stratégie pour un État exemplaire. Cette stratégie, fixée par décret, contribue au développement d’une économie circulaire.

« Le décret détermine le champ d’application et la durée de la stratégie. Il fixe notamment des objectifs d’intégration de clauses environnementales dans les marchés publics et des objectifs de réemploi, d’utilisation de biens composés de matière recyclée, de réduction d’utilisation de plastique à usage unique et de développement de l’économie de la fonctionnalité. Il prévoit les mesures de sensibilisation et d’accompagnement nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conditions d’exécution peuvent être présumées satisfaites, de même que les considérations sociales mentionnées au présent article dès lors que l’exécutant est titulaire de l’un des labels de responsabilité sociale des entreprises mentionnés à l’article 174 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑4‑1 – I. - Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en conseil d’État, ont été acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées à son transport depuis son site de production ; ou bénéficient d’autres signes, tels que les indications géographiques mentionnées à l’article L. 721‑2 du code de la propriété intellectuelle, dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; ou bénéficient de l’écolabel ; ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Le décret mentionné au I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« – la liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« – la caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie ;

« – les modalités de justification de l’équivalence prévue, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant ;

« – les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublement.

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par un décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils devront intégrer le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. »

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16

Substituer aux alinéas 4 à 11, les six alinéas suivants :

« 3° L’article L. 2312‑17 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liée à la transition. »

« 4° À l’article L. 2312‑22 :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise »

b) Les références : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les références : « aux 1° , 2° et 4° ».

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« 6° (nouveau) Après le paragraphe 1er bis de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, il est inséré une division et un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigés :

« Paragraphe Ier ter

« Commission environnement

« Art. L. 2315‑44‑5. – Dans les groupes, les entreprises et les établissements distincts d’au moins cinquante salariés, une commission environnement est créée au sein du comité social et économique.

« Cette commission est chargée :

« 1° D’analyser les prochaines mutations sociales et économiques de l’entreprise liées à la transition écologique ;

« 2° D’étudier les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour la réduction de ses externalités négatives sur l’environnement générées par son activité ;

« 3° De favoriser l’expression des salariés en matière environnementale et de participer à leur information dans ce domaine.

« Cette commission bénéficie chaque année d’un budget propre lui permettant la mise en œuvre de ses différentes missions. Ce budget est pris en charge par l’employeur. » »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 6° (nouveau) Après le paragraphe 1er bis de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, il est inséré une division et un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 1er ter

« Commission environnement 

« Art. L. 2315‑44‑5. – Les membres de la commission environnement disposent de deux heures de délégation mensuelle supplémentaires à celles prévues au 1° de l’article L. 2315‑7. » »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° (nouveau) La sous-section 8 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un L. 2315‑63‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315‑63‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée minimale de trois jours. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur. » »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Après l’article L. 2315‑91 est inséré un article L. 2315‑91 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2315‑91 bis. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert dans le cadre de la consultation sur l’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique mentionnée au 4° de l’article L. 2312‑17.Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en cinq ans et de 25 % en quinze ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau dites « un nouveau pacte pour faire face au changement climatique » qui se sont tenues en juillet 2019.

L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics prennent en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation, y compris les documents d’urbanisme, qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau.

L’atteinte des objectifs est évaluée tous les cinq ans.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;

3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article. » ;

b) Après les mots : « L’État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;

d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;

e) Après le 7° , sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère ou argentifère par la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas

« Art. L. 111‑15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est interdite sur le territoire national.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe d’exploitation des matières premières contenues dans les terrils et autres lieux de stockage des résidus de l’activité minière et industrielle. Le rapport présente les techniques, les risques sanitaires et écologiques, les contraintes règlementaires et les coûts économiques de cette exploitation.


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 22

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A (nouveau). – Le 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, la politique nationale met en place des dispositifs privilégiant, lorsqu’ils sont possibles, les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération par rapport aux autres solutions de chauffage et de refroidissement. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« code de l’énergie »

les mots :

« même code ».

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 10.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« V. – Dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Ile‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour prendre en compte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, dans le cadre des ressources régionales mobilisables. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de développement des énergies renouvelables »

les mots :

« déclinant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie »

les mots :

« la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Dans les six mois »

les mots :

« Sous un an ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311‑10 du même code, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : « organisée au niveau de chaque région et dont les autres ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi un rapport sur l’impact de la biomasse forestière sur le climat et la biodiversité quand elle est utilisée à l’échelle industrielle dans le but de produire de la chaleur ou de l’électricité.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 3° du II article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié les mots : « à l’énergie » sont remplacés par les mots : « à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques ».


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le e) de l’article L. 221‑7, il est ajouté un f) ainsi rédigé :

« f) À des opérations d’autoconsommation collective » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après le mot :« évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables ».


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après de II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025 ces dispositions s’appliqueront aux installations de production d’électricité à partir de biomasse bois utilisant plus de 500.000 tonnes de bois par an, situées sur le territoire métropolitain continental, émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure avec un rendement énergétique inférieur à 50 %. À partir du 1er janvier 2030 le seuil du rendement énergétique sera relevé à 80 %, celui du volume de bois annuel utilisé abaissé à 100 000 tonnes. »


Article 26

À l’alinéa 3, après le mot :

« cohérence »,

insérer les mots :

« avec les dispositions de l’article L. 1211‑3 du présent code et ».

Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a du II après les mots : « de dioxyde de carbone émis par kilomètre », sont insérés les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 224‑8, il est inséré un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la fin de l’article L. 224‑9, la référence : « et L. 224‑8 » est remplacée par la référence : « à L. 224‑8‑1 ».


Article 27

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les véhicules propres utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande au sens des articles R. 224‑15‑1 à D. 224‑15‑7 du code de l’environnement peuvent bénéficier d’une dérogation de circulation. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures de restriction de circulation applicables prévues au premier alinéa du II ne concernent pas les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures de restriction de circulation prévues à l’alinéa précédent ne concernent pas les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « Les mesures de restrictions de circulation applicables prévues au premier alinéa du II ne concernent pas les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection ».


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Haut Conseil pour le Climat rend un avis sur les facteurs d’émission de gaz à effet de serre utilisés comme référence pour chaque source d’énergie de chauffage pour l’ensemble des réglementations applicables à compter du 1er septembre 2021.

Cet avis vise à analyser les facteurs d’émission de dioxyde de carbone de références utilisés dans les réglementations actuelles et celles qui seront prochainement applicables, à comparer les différentes méthodes de calculs existantes et à formuler des préconisations sur les valeurs de référence à utiliser dans une logique de traitement équitable des différentes solutions de chauffage.


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 41
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑6 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article L. 111‑10‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑10‑7. – I. – Les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels un contrat de location est conclu, renouvelé ou tacitement reconduit après le 1er juillet 2025 et ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique telle que définie à l’article L. 111‑10 du code de la construction et de l’habitation. »

« II. – A compter du 1er janvier 2025, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur à 420 kWh/m².an.

« III. – A compter du 1er janvier 2028, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur à 331 kWh/m².an. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑4-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑2. – I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, en cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Certifier les économies d’énergie réalisées dans le cadre d’opération de rénovation de bâtiments publics ou privés sur demande des personnes privées ou publiques concernées par une opération de rénovation. Des données anonymisées par agrégation conforme au code de l’énergie et au règlement général de protection des données et des informations commercialement sensibles au sens du présent code, sont mises à disposition des personnes publiques autorisées afin, en particulier, d’améliorer les modèles d’estimation des rénovations. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021

Supprimer le cinquième alinéa.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs » ;

2° Le III est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une proportion maximale d’économie d’énergie finale réalisée grâce au changement du système de chauffage. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Aux premier, quatrième, cinquième, neuvième, dix-neuvième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas de l’article L. 174‑1 du code de construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, après les occurrences du mot : « finale », sont insérés les mots : « et primaire ».

 


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑7-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑7‑2. – Les opérations d’économies d’énergie qui intègrent le cycle de vie des produits et des services dans leur réalisation donnent lieu à une bonification du volume des certificats d’économies d’énergie. »


Article 48

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La diversité, la proximité et la disponibilité de l’habitat, des services publics, des espaces commerciaux et artisanaux, des lieux culturels et des infrastructures sportives. »

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

les mots : 

« en considération de leurs occupations et usages, de la diversité et de la combinaison de ceux-ci, de la gradation des atteintes en résultant, et de leur localisation dans des espaces urbanisés, agricoles ou naturels. Il fixe également l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :

« Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation nouvelle ou l’usage nouveau du sol dans un espace déjà urbanisé n’est pas considéré comme une opération d’artificialisation. »


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 50

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« annuel »

le mot :

« trisannuel ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il rend compte de son action en matière d’urbanisme pour favoriser la proximité et la diversité des fonctions urbaines et rurales ».


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, la délivrance des permis de construire est interdite pour tout bâtiment neuf ayant un coefficient d’occupation des sols inférieur à 0,3 sauf dérogation préfectorale.

À compter du 1er janvier 2027, le taux minimal du coefficient d’occupation des sols appliqué aux permis de construire pour tout bâtiment neuf est porté à 0,35 sauf dérogation préfectorale.

À compter du 1er janvier 2030, le taux minimal du coefficient d’occupation des sols appliqué aux permis de construire pour tout bâtiment neuf est porté à 0,4 sauf dérogation préfectorale.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de la stratégie bas-carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont interdits du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2030 :

1° La construction d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752‑3 du code de commerce ou d’un établissement à usage d’entrepôt logistique dont la surface totale est supérieure à 5 000 mètres carrés et destinée à supporter une activité de vente au consommateur des produits visés aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‐10‑3 du code de l’environnement. Cette interdiction s’applique aussi lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, tels qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison des produits visés aux mêmes articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑3 pour le compte d’un tiers ;

2° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 5 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

3° Tout stockage des produits visés auxdits articles L. 541‑10‑2 et L. 541‐10‐3 destinés à la vente au consommateur dans un entrepôt construit après l’entrée en vigueur du présent article.

II. – En cas de non‐respect de cette interdiction, l’autorité administrative ordonne la destruction des ouvrages ou la confiscation des marchandises concernées.

III. – Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme ;

2° Aux projets de surélévation d’ensembles commerciaux.


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le VIII de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le préfet recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »

II. – Le Gouvernement procède aux modifications prévues par le I du présent article dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour la réhabilitation de friches, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Ce dépassement ne peut excéder 30 % pour chacune des règles concernées. »

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation, à l’aspect extérieur des constructions et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement afin d’autoriser les projets de construction visant la requalification de friches. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1388 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 octies A ainsi rédigé :

« Art. 1388 octies A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 A ainsi rédigé :

« Art. 1396 A. – La valeur locative cadastrale des sites restés en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 10 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« La liste des sites visés au premier alinéa est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.

« La majoration n’est pas applicable dans les conditions visées au 1 du D de l’article 1396. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 331‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑6‑1. – Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, une majoration du montant de cette taxe, applicable en l’absence de réalisation, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, des diagnostics de pollution ou travaux de dépollution nécessaires. Cette majoration est également applicable lorsque l’aménagement conduit à artificialiser des terres agricoles. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

 

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les redevables dont la surface de vente est installée en zone urbaine sur un site nécessitant la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peuvent déduire de la taxe due le montant des dépenses qu’ils ont engagées pour la réalisation de tels diagnostics ou de tels travaux. Pour bénéficier de ce droit à déduction, ces travaux doivent effectivement être réalisés, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 55

Supprimer l’alinéa 3.

À l’alinéa 4, après le mot :

« objectifs »,

insérer le mot :

« chiffrés ».

Supprimer l’alinéa 5.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

« À compter du 1er janvier 2022, chaque établissement public ou collectivité territoriale disposant de plus de 10 000 mètres carrés de bâtiments présente un rapport sur le taux d’utilisation de ses bâtiments.

« À compter du 1er janvier 2025, chaque établissement public ou collectivité territoriale disposant de plus de 5 000 mètres carrés de bâtiments présente un rapport sur le taux d’utilisation de ses bâtiments.

« Un décret en Conseil d’État détermine les indicateurs à utiliser. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans des limites proportionnelles à la part qui leur revient.

« Pour bénéficier de ce droit à déduction, le propriétaire doit faire appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent.

« Lorsque le propriétaire n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses visées au présent article sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° Le a du 2 du B du II de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie est complété par un article 691 ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 56

À l’alinéa 2, après le mot :

« prenantes »,

insérer les mots :

« dont des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« dont au moins 10 % en protection forte ».


Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 63
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Six mois après la promulgation de cette loi, l’État met en place un observatoire de la fertilité des sols du territoire national portant notamment sur la composition, la teneur en nutriments, la teneur en matière organique et de l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture qui sont épandus sous différentes formes. Sur la base des conclusions de cet observatoire et des nouvelles connaissances scientifiques acquises à cette date, l’État met à jour le décret relatif aux critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, cinq ans après sa date d’entrée en vigueur.


Article 65
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021

À l’alinéa 2, après le mot : 

« publique »

insérer les mots : 

« , la stratégie nationale sur les protéines végétales ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« publique »

insérer les mots :

« avec le prochain plan “ Ambition Bio ” ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
2 mars 2021

À l’alinéa 2, après le mot : 

« publique, »

insérer les mots :

« la stratégie quatre pour mille, ».


Article 66
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Article 68

Supprimer l’alinéa 5.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière »,

les mots :

« par imprudence, négligence ou manquement à une obligation ».

 

À l'alinéa 13, supprimer les mots :

« graves et durables ».


Article 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique et économique

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. En cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 986 A. – L’évaluation est déterminée de la manière suivante :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987– Le tarif de la contribution est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives telles que définies à l’article 1er de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« – 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatifs dans les cas suivants :

« a) le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« b) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« c) la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« a) Dispositifs techniques ou technologiques de toutes natures destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« b) Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété.

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » 

Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2022, puis tous les cinq ans, la loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. La loi précise le périmètre des taxes environnementales ; les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1 du code de l’environnement, L. 100‑4 du code de l’énergie, L. 541‑1 du code de l’environnement et L. 211‑1 du code de l’environnement ; une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins 5 ans, en indiquant le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées tout en tenant compte des différentes exemptions et les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Les informations sur les caractéristiques environnementales et les critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, notamment l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie, sont mises à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« L’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie est mis à disposition du public par voie électronique dans un format aisément réutilisable et exploitable à partir du 1er janvier 2022. Les autres informations sur les caractéristiques environnementales sont mises à disposition du public à partir du 1er janvier 2024. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Pour tout produit fini dont l’empreinte carbone due au transport pour la livraison à l’acheteur final est supérieure à 100 % de l’empreinte carbone affichée, un affichage complémentaire indiquant l’empreinte carbone due au transport doit être ajouté sur le lieu de vente. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi n° 2020 105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « plastique », la fin du deuxième alinéa ainsi rédigée : « compostable doivent obligatoirement porter la mention précisant le type de compostage concerné, compostage industriel ou compostage domestique ».

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , notamment sur les modes de compostage. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’économie circulaire, ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑8‑1. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.

« Est interdite toute publicité ou action commerciale incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur. »

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 581‑25‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2022, toute propagande ou publicité, y compris par voie numérique, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.

« Cette interdiction ne s’applique ni aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

« II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de produit et de service le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés. »


Article 6

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 581‑14‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑14‑2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ou le préfet au nom de l’État. Les compétences exercées par le maire peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. »

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 581‑26 est ainsi modifié :

« a)  La quatrième phrase est complétée par les mots :« ou par le maire » ;

« b)  À la dernière phrase, après le mots : « préfet », sont insérés les mots : « ou du maire ». »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑49‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le mot : « les » est remplacé par les mots :« l’utilisation des emballages plastique non compostables en compostage domestique pour l’envoi des » ;

2° Après la seconde occurrence du mot :« presse, », la fin est ainsi rédigée :« est interdite ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la publicité, adressée ou non adressée, est expédiée sans emballage plastique. »


Article 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Pour inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, à partir de 2025, les emballages mentionnés au I constitués pour tout ou partie de polymères ou de co-polymères styréniques sont interdits. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Au moins 50 % de ces produits doivent répondre à l’une des conditions suivantes : »

II. En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1° issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ; 

« 2° ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime dont l’utilisation est subordonnée au respect de règle destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens de cet article ;

« 5 Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« 6° ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive n° 2014/24 (UE) sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 CE, de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 Après le 10° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat visant à développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, les téléphones portables, les ordinateurs et les imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 61 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les mots : « l’incorporation » sont remplacés par les mots : « sur les taux d’incorporation ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , du nombre d’utilisations des emballages re-remplissables et du poids des emballages à usage unique ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« économie, »,

insérer les mots :

« aux coûts évités, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. À l’intérieur de ces deux ans, le décret pourra le cas échéant prévoir une modulation de cette date en fonction des catégories d’acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité comme définies dans la section 16 de l’annexe​ NOR : ECOM1831822V relative aux articles L. 2113‑15 et​ R. 2123‑1​. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conditions d’exécution peuvent être présumées satisfaites, de même que les considérations sociales mentionnées au présent article dès lors que l’exécutant est titulaire de l’un des labels de responsabilité sociale des entreprises mentionnés à l’article 174 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils respectent également les principes de l’achat responsable selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 mars 2021

Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants : 

« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;

« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« , notamment aux émissions de gaz à effet de serre imputables au transport ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Stratégie pour un État exemplaire

« Art. L. 2111‑4. – La politique de développement des achats publics durables de l’État est conduite dans le cadre d’une stratégie dénommée : « Stratégie pour un État exemplaire ». Cette stratégie, fixée par décret, contribue au développement d’une économie circulaire.

« Le décret détermine le champ d’application et la durée de la stratégie. Il fixe notamment des objectifs d’intégration de clauses environnementales dans les marchés publics et des objectifs de réemploi, d’utilisation de biens composés de matière recyclée, de réduction d’utilisation de plastique à usage unique et de développement de l’économie de la fonctionnalité. Il prévoit les mesures de sensibilisation et d’accompagnement nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑4‑1 – I. - Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées à son transport depuis son site de production ; ou bénéficient d’autres signes, tels que les indications géographiques mentionnées à l’article L. 721‑2 du code de la propriété intellectuelle, dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; ou bénéficient de l’écolabel ; ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Le décret mentionné au I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« – la liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« – la caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie ;

« – les modalités de justification de l’équivalence prévue, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant ;

« – les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublement.

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
25 mars 2021

I. – Après l’alinéa 21, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession doivent être liées à son objet.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.

« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;

« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret.

« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »


Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 2242‑2 est complété par les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ; »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi que les transitions et reconversions professionnelles, notamment dans le domaine de la transition écologique et de l’économie circulaire ».


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
25 mars 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« La loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est ainsi modifiée :

I.  L'intitulé de la loi est ainsi rédigé : « Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et au dispositif “territoire zéro chômeur de longue durée” »;

II. L’intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Titre II : Dispositif territorial visant à supprimer le chômage de longue durée (Articles 9 à 11) » ;

III. L’article 9 est ainsi modifié :

1° A l’alinéa II, les mots « Pour une durée de cinq ans à » sont remplacés par le mot « A » et les mots « une expérimentation » par les mots « un dispositif » ;

2° A l’alinéa II, après les mots « est mise en place, dans » sont insérés les mots «au moins » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le nombre de territoires participant à ce dispositif est quintuplé tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent titre, sur la base du nombre minimal de territoires défini au premier alinéa du présent II. Cet accroissement est mis en œuvre dans les conditions définies à l’article 10 de la présente loi ; dans la limite des collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires ainsi que du nombre de territoires encore non couverts.”

4° Au quatrième alinéa, les mots : « Cette expérimentation » sont remplacés par les mots « Ce dispositif » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « L’expérimentation est mise en place » sont remplacés par les mots « Le dispositif est mis en place » ;

6° L’alinéa III est abrogé.

7° La première phrase de l’alinéa IV est ainsi rédigée « Tous les douze mois à compter de la promulgation de cette loi, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation du dispositif afin de déterminer les axes d’amélioration possibles. »

8° La troisième phrase de l’alinéa IV est ainsi rédigée : « Elle propose le cas échéant des mesures afin d’adapter la gouvernance du dispositif, les critères d’éligibilité des personnes concernées ou les activités économiques éligibles afin de maximiser le rapport entre les résultats obtenus en termes d’insertion économique et d’externalités positives générées, et le coût induit pour les finances publiques.»

9° A l’alinéa V, les mots « Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés » sont remplacés par les mots « Le rapport mentionné au III est adressé » ;

10° Après l’alinéa VI est inséré un alinéa ainsi rédigé : « VI. Les délais mentionnés au V sont réduits pour les personnes âgées de moins de 25 ans à 6 mois de privation d’emploi malgré l'accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi, et à 3 mois de durée minimum de domiciliation dans l’un des territoires participant au dispositif. » ;

11° A l’alinéa VII, les mots « à l'expérimentation » sont remplacés par les mots « au dispositif » ;

12° A l’alinéa IV, la référence « IV » est remplacée par la référence « III » ;

13° A l’alinéa V, la référence «V » est remplacée par la référence «IV»;

14° A l’alinéa VI, la référence «VI » est remplacée par la référence « V ».

IV. L’article 10 est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, les mots « d’expérimentation territoriale » sont remplacés par les mots « de lutte territoriale » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « de l’expérimentation prévue » sont remplacés par les mots « du dispositif prévu » ;

3° Au troisième alinéa, les mots « à l’expérimentation prévue » sont remplacés par les mots « au dispositif prévu » et les mots « pour mener l’expérimentation » sont remplacés par les mots « pour participer au dispositif ».

4° Au troisième alinéa, les mots « pendant une durée de trois ans » sont supprimés.

V. L’article 11 est ainsi modifié :

1° Aux premier, septième et onzième alinéas, les mots « d’expérimentation territoriale » sont remplacés par les mots « de lutte territoriale » ;

2° A l’alinéa I, les mots « pour la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 9 » sont supprimés ;

3° A l’alinéa I, après les mots « les conditions mentionnées au » sont insérés les mots « V et» ;

4° Aux quatrième et quinzième alinéas, les mots « de l'expérimentation mentionnée » sont remplacés par les mots « du dispositif mentionné » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots « de l’expérimentation » sont remplacés par les mots « du dispositif » ;

6° Aux onzième et quatorzième alinéas, les mots « à l'expérimentation mentionnée » sont remplacés par les mots « au dispositif mentionné » ;

7° Au onzième et quatorzième alinéas, les mots «de l’expérimentation » sont remplacés par les mots « du dispositif » ;

8° Au douzième alinéa, les mots « à l’expérimentation » sont remplacés par les mots « au dispositif »;

9° La première phrase de l’alinéa V est ainsi rédigée « Si à la suite de l’évaluation mentionnée au III de l’article 9, les conditions de mise en œuvre du dispositif mentionné au II du même article 9 sont modifiées, les entreprises conventionnées dans les conditions définies au I de l’article 11 qui deviendraient non éligibles reçoivent une notification du fonds de lutte territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre du dispositif.»

10° A l’alinéa VI, la référence « IV » est remplacée par la référence « III » ;

11° A l’alinéa VI, après les mots « relatives aux personnes mentionnées au » sont insérés les mots « V et ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;

3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;

d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;

e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;

f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1 ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en permettant la conservation, voire le renforcement des puits de carbone naturels, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;

3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;

d) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;

e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;


Article 19 bis
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Article 21

Supprimer cet article.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 22

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 311‑10 du même code, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : « organisée au niveau de chaque région et dont les autres ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5-1 du même code ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« V. – Dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour prendre en compte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, dans le cadre des ressources régionales mobilisables. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la fin du 3° du II de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « , à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 mars 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de développement des énergies renouvelables »,

les mots : 

« déclinant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie »

les mots : 

« la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de six mois »

les mots : 

« d’un an ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021

Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« I. bis – Après l’article L. 211‑5‑1 du même code, il est inséré un article L. 211‑5‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑5‑2. – I. – Dans chaque région, au sein du conseil régional, il est créé un comité régional de l’énergie et de l’adaptation au changement climatique, auquel participent le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région, et qui constitue le lieu privilégié d’information, d’échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à l’énergie et au climat. À ce titre :

« 1° Il est associé à l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable, et d’égalité des territoires, prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il s’assure en particulier de la prise en compte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie.

« Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d’aménagement et de développement durable et leur contribution à l’atteinte des objectifs régionaux ainsi que nationaux en matière d’énergie et de climat.

« 2° Il est consulté, lors de l’élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan État-régions pour ce qui concerne l’énergie et le climat, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans.

« 3° Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région informent le comité, chaque année, sur  la mise en œuvre du service public de la performance de la rénovation énergétique de l’habitat au sein du territoire régional.

« 4° Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin et au moins une fois par an, et peut émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.

« II. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de l’énergie et de l’adaptation au changement climatique sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à l’énergie et au climat au sein de la région.

« III. – La composition du comité et la désignation de ses membres sont arrêtées conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région pour une durée de cinq ans. Les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code de l’énergie sont associées aux travaux du comité régional. »


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le e de l’article L. 221‑7, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) À des opérations d’autoconsommation collective » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après le mot :« évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables ».


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025 ces dispositions s’appliquent aux installations de production d’électricité à partir de biomasse bois utilisant plus de 500 000 tonnes de bois par an, situées sur le territoire métropolitain continental, émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure avec un rendement énergétique inférieur à 50 %. À partir du 1er janvier 2030 le seuil du rendement énergétique est relevé à 80 %, celui du volume de bois annuel utilisé abaissé à 100 000 tonnes. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »

3° L’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 122‑5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26

À l’alinéa 3, après le mot : 

« cohérence », 

insérer les mots : 

« avec les dispositions de l’article L. 1211‑3 du présent code et »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 mars 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « , des cycles, des engins de déplacements personnels ». »


Article 27

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les mesures de restrictions de circulation prévues au II du présent article ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection ». Les modalités d’application de cette vignette « collection » sont fixées par décret. » ; »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots et la phrase :

« , à l’exception des véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». Cette exception ne s’applique pas aux déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. »

Après l’alinéa 7, insérer l’ alinéa suivant :

« Les véhicules propres utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande au sens des articles R. 224‑15‑1 à D. 224‑15‑7 du code de l’environnement peuvent bénéficier d’une dérogation de circulation ».

Supprimer l’alinéa 13.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection » font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». Les critères de définition des véhicules de collection ainsi que les modalités d’application de cette vignette sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2025, l’accès aux zones à faible émission mobilité des véhicules émettant plus de 20 mg/km de particules fines issues du freinage et non équipés de capteurs des particules de freinage est interdit. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mesure.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 mars 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑4‑3. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière, des rues scolaires peuvent être créées par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – La rue scolaire est l’interdiction de circulation de véhicules à moteur à certaines heures de la journée sur une voie ou portion de voie située à proximité d’un établissement scolaire. Elle est matérialisée par une barrière déplaçable sur laquelle est apposé un panneau additionnel portant la mention de rue scolaire.

« Les conducteurs de véhicules à moteur qui sortent de la rue sont autorisés ; ils sont toutefois tenus : 

« – de rouler au pas ; 

« – de céder le passage aux piétons et aux cyclistes, de leur céder la priorité et, au besoin, de s’arrêter.

« III. – Les collectivités mentionnées au I de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code sont tenues d’associer le déploiement de rues scolaires à l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 mars 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑4‑3. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière, des rues scolaires peuvent être créées par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Une rue scolaire est une voie ou portion de voie située à proximité d’un établissement scolaire où la circulation des véhicules à moteur est interdite à certaines heures de la journée. Elle est matérialisée par une barrière déplaçable sur laquelle est apposé un panneau additionnel portant la mention de rue scolaire.

« Les conducteurs de véhicules à moteur qui sortent de la rue sont autorisés ; ils sont toutefois tenus : 

« – de rouler au pas ; 

« – de céder le passage aux piétons et aux cyclistes, de leur céder la priorité et, au besoin, de s’arrêter.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.

« III. – Les collectivités mentionnées au I de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code sont tenues d’associer l’expérimentation de rues scolaires à l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Il évalue l’opportunité de mettre en œuvre une éco-contribution des entreprises bénéficiaires de prestations de transports routier de marchandises lorsqu’elles importent des produits non originaires de l’Union européenne, via des véhicules de plus de 7.5 tonnes. »


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I.- Une expérimentation est menée pour une durée de deux ans sur la mise en place de la solution éco-combi pour le transport routier de marchandises, c’est-à-dire la possibilité pour un véhicule lourd de tracter une combinaison d’équipement de deux semi-remorques.

II. - Cette expérimentation, sous le contrôle du ministère des transport, fait l’objet d’un rapport du Gouvernement prenant en compte les gains environnementaux et notamment d’émissions de CO2, la faisabilité technique, les impacts sur les infrastructures, les enjeux de sécurité routière et l’articulation avec les modes ferroviaire ou fluvial.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Le programme de la formation continue obligatoire des conducteurs d’une durée de cinq jours intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, chaque entreprise de plus de dix millions de chiffre d’affaires en tant que chargeur au titre du transport de marchandises doit présenter une stratégie de performance énergétique et d’impact sur les gaz à effet de serre sur sa chaîne logistique.


Article 36

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« I bis. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif mentionné au I aux frets aériens sur les vols nationaux et internationaux, afin de favoriser le report vers des solutions moins impactantes en matière d’environnement et d’émissions de gaz à effet de serre. »


Article 39
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation comporte notamment des indications sur la performance de l’isolation du bien et des indications sur la performance des équipements. »


Article 39 ter

À l’alinéa 2, après le mot :

« travaux, » 

insérer les mots : 

« ou une série de travaux ».


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑4-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑2. – I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, en cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Arrêté de précarité énergétique

« Art. L. 153‑1. – En application du III de l’article L. 111‑10‑4‑1, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1er janvier 2028 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont le niveau de performance énergétique et climatique relève de la catégorie des bâtiments ou parties de bâtiment à consommation d’énergie excessive au sens de l’article L. 173‑1‑1.

« Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.

« Le présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen par l’assemblée générale de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes, à l’installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de performance énergétique et climatique ne relevant pas de la catégorie des bâtiments ou parties de bâtiment à consommation d’énergie excessive.

« Art. L. 153‑2. – Tout arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153‑1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié aux locataires.

« À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa du présent article ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

« À la demande du maire, l’arrêté de précarité énergétique est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le logement, aux frais du propriétaire.

« Art. L. 153‑3. – I. – Le maire, par un arrêté de précarité pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire du logement en demeure de faire dans un délai de trois mois les travaux de rénovation nécessaires pour que la performance énergétique et climatique du logement ne relève plus de la catégorie des bâtiments ou parties de bâtiment à consommation d’énergie excessive.

« II. – Les baux poursuivent de plein droit leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants.

« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux, est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

« Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conformément au deuxième alinéa du présent II sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.

« Le présent II s’applique sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.

« III. – L’arrêté de précarité énergétique prévu au I du présent article précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non‑exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard. Lorsque l’arrêté de précarité concerne un logement en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes, effectué par l’État, est engagé par trimestre échu. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« IV. – Le loyer dû pour les logements qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application du I du présent article fait l’objet d’une consignation à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits.

« V. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de précarité.

« VI. – Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

« Art. L. 153‑4. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent chapitre. 


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 321‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑1‑1‑1. – L’Agence nationale de l’habitat octroie les aides destinées aux ménages dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret avant la réalisation des travaux de rénovation énergétique. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De certifier les économies d’énergie réalisées dans le cadre d’opération de rénovation de bâtiments publics ou privés sur demande des personnes privées ou publiques concernées par une opération de rénovation. Des données anonymisées par agrégation conforme au code de l’énergie et au règlement général de protection des données et des informations commercialement sensibles au sens du présent code, sont mises à disposition des personnes publiques autorisées afin, en particulier, d’améliorer les modèles d’estimation des rénovations. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 222‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional remet tous les deux ans au représentant de l’État dans la région un rapport sur la mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique. Ce rapport doit comprendre le nombre de rénovations effectuées sur le territoire sur la période donnée en précisant le nombre de rénovations complètes et globales. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. - L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :

a)  le contrôle de 100 % des chantiers de ces entreprises par des bureaux indépendants attestés par le comité français d’accréditation dès lors que ces chantiers bénéficient de plus de 7 000 euros d’aides publiques

b)  le contrôle aléatoire d’au moins 30 % des chantiers de ces entreprises par des bureaux indépendants attestés par le comité français d’accréditation dès lors que ces chantiers bénéficient de moins de 7 000 euros d’aides publiques »

II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article 

 


Article 45 quater
Après l'article 45 quater, insérer l'article suivant:

 

Le III de l’article L. 174‑1 du code de construction et de l’habitation , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une proportion maximale d’économie d’énergie finale réalisée via le changement du système de chauffage. »

Après l'article 45 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 45 quater, insérer l'article suivant:

Article 46

À l’alinéa 3, après le mot :

« chauffages »

insérer les mots : 

« ou de refroidissement ».

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase de l’article L. 221‑8 du code de l’énergie, les mots : « et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées » sont remplacés par les mots : « , de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées et du cycle de vie des produits et équipements. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« Chapitre II bis

« Développer et encadrer le chauffage biomasse »

« Article....

« L’entretien des équipements de chauffage biomasse est obligatoire et réalisé chaque année.

« Tout défaut de conformité est signalé sans délai par le professionnel auprès de l’administration compétente. »

Après l'article 46, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II bis

« Développer et encadrer le chauffage biomasse 

« Article...

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement présente un plan d’action sur la stratégie d’accompagnement de la filière professionnelle de la rénovation énergétique et du chauffage au bois. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 mars 2021
Après l'article 46, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II bis

« Développer et encadrer le chauffage biomasse »


Article 48

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La diversité, la proximité et la disponibilité de l’habitat, des services publics, des espaces commerciaux et artisanaux, des lieux culturels et des infrastructures sportives. »

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation nouvelle ou l’usage nouveau de sols dans un espace déjà urbanisé n’est pas considéré comme une opération d’artificialisation. »

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

les mots : 

« en considération de leurs occupations et usages, de la diversité et de la combinaison de ceux-ci, de la gradation des atteintes en résultant, et de leur localisation dans des espaces urbanisés, agricoles ou naturels. Il fixe également l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

 « Un sol est regardé comme artificialisé lorsque son occupation ou son usage conduisent à un changement d’état effectif d’une surface agricole, forestière ou naturelle vers des surfaces artificialisées, c’est-à-dire des tissus urbains, des zones industrielles et commerciales, des infrastructures de transport et leurs dépendances, des mines et des carrières à ciel ouvert, des décharges et des chantiers, des espaces verts urbains, notamment des espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain, et des équipements sportifs et de loisirs. Les espaces qui subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que l’agriculture ou la foresterie ou bien comme habitats naturels »

 

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou une partie conséquente de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »

À l’alinéa 9,substituer aux mots :

« qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions »

les mots :

 « réduisent un espace naturel, agricole ou forestier et l’imperméabilisent de manière non réversible sur plus de 10 % de sa surface ».

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« durablement »,

les mots :

« de manière irréversible ».

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace, doit être dûment justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés au présent article, sur des espaces déjà artificialisés. »

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ;

« 5° La protection des aires parcellaires agricoles et viticoles délimitées en appellation d’origine contrôlée ou indication géographique protégée. ». 

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ;

« 5° La protection des aires viticoles délimitées en appellation d’origine contrôlée ou indication géographique protégée. ». 


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« Le représentant de l'État dans le département peut accorder, à titre dérogatoire, des autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts, dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et pour les projets nécessaires au maintien de la salubrité et de la sécurité publique ».

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux dernières phrases des alinéas 35, 36 et 37.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 49 quinquies

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« collectivités »,

insérer les mots : 

« dans le cadre de leurs documents de planification et d’urbanisme ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot : 

« définissent »,

les mots : 

« contribuent à définir ». 


Article 50

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il rend compte de son action en matière d’urbanisme pour favoriser la proximité et la diversité des fonctions urbaines et rurales ».

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux ans pour les communes de moins de 3 500 habitants et au moins une fois par an pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, » 

les mots :

« trois ans ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« cours des années civiles précédentes »

les mots :

« moins une fois tous les trois ans ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et recense les friches agricoles et industrielles ainsi que les logements, locaux commerciaux et bureaux vacants. ».

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Le rapport détermine le taux d’occupation pour chaque bâtiment, terrains de sports et d’activités culturelles appartenant à une collectivité ou un établissement public. Un décret en conseil d’État précisera les types de bâtiments et terrains de sports et d’activités culturelles concernés ainsi que les critères de mesure du taux d’occupation. ». 


Article 50 bis

I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2030 »,

l’année : 

« 2025 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux années :

 « 2031‑2040 », 

les années : 

« 2026‑2035 ». 


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, la délivrance des permis de construire est interdite pour tout bâtiment neuf ayant un coefficient d’occupation des sols inférieur à 0,3 sauf dérogation préfectorale.

À compter du 1er janvier 2027, le taux minimal du coefficient d’occupation des sols appliqué aux permis de construire pour tout bâtiment neuf est porté à 0,35 sauf dérogation préfectorale.

À compter du 1er janvier 2030, le taux minimal du coefficient d’occupation des sols appliqué aux permis de construire pour tout bâtiment neuf est porté à 0,4 sauf dérogation préfectorale.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de la stratégie bas-carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont interdits du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2030 :

1° La construction d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752‑3 du code de commerce ou d’un établissement à usage d’entrepôt logistique dont la surface totale est supérieure à 5 000 mètres carrés et destinée à supporter une activité de vente au consommateur des produits visés aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‐10‑3 du code de l’environnement. Cette interdiction s’applique aussi lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, tels qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison des produits visés aux mêmes articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑3 pour le compte d’un tiers ;

2° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 5 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

3° Tout stockage des produits visés auxdits articles L. 541‑10‑2 et L. 541‐10‐3 destinés à la vente au consommateur dans un entrepôt construit après l’entrée en vigueur du présent article.

II. – En cas de non‐respect de cette interdiction, l’autorité administrative ordonne la destruction des ouvrages ou la confiscation des marchandises concernées.

III. – Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme ;

2° Aux projets de surélévation d’ensembles commerciaux.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorisations accordées ne sauraient affecter des parcelles classées au titre d’une appellation d’origine contrôlée viticole ou d’une indication géographique protégée viticole. »

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« proximité » 

le mot :

« continuité ».


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les redevables dont la surface de vente est installée en zone urbaine sur un site nécessitant la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peuvent déduire de la taxe due le montant des dépenses qu’ils ont engagées pour la réalisation de tels diagnostics ou de tels travaux. Pour bénéficier de ce droit à déduction, ces travaux doivent effectivement être réalisés, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 53 bis
Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le VIII de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le représentant de l’État dans le département recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »

II. – Le Gouvernement procède aux modifications prévues par le I du présent article dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1388 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 octies A ainsi rédigé :

« Art. 1388 octies A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de cinq ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans des limites proportionnelles à la part qui leur revient.

« Pour bénéficier de ce droit à déduction, le propriétaire doit faire appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent.

« Lorsque le propriétaire n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses visées au présent article sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 A ainsi rédigé :

« Art. 1396 A. – La valeur locative cadastrale des sites restés en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 10 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« La liste des sites mentionnés au premier alinéa est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.

« La majoration n’est pas applicable dans les conditions visées au 1 du D de l’article 1396. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° Le a du 2 du B du II de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie est complété par un article 691 ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour la réhabilitation de friches, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Ce dépassement ne peut excéder 30 % pour chacune des règles concernées. »

Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation, à l’aspect extérieur des constructions et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement afin d’autoriser les projets de construction visant la requalification de friches. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 331‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑6‑1. – Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Île-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, une majoration du montant de cette taxe, applicable en l’absence de réalisation, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, des diagnostics de pollution ou travaux de dépollution nécessaires. Cette majoration est également applicable lorsque l’aménagement conduit à artificialiser des terres agricoles. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.


Article 55

Supprimer l’alinéa 5.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, chaque établissement public ou collectivité territoriale disposant de plus de 10 000 mètres carrés de bâtiments présente un rapport sur le taux d’utilisation de ses bâtiments.

À compter du 1er janvier 2025, chaque établissement public ou collectivité territoriale disposant de plus de 5 000 mètres carrés de bâtiments présente un rapport sur le taux d’utilisation de ses bâtiments.

Un décret en Conseil d’État détermine les indicateurs à utiliser.

Supprimer l’alinéa 3.

À l’alinéa 4, après le mot : 

« objectifs »,

insérer le mot : 

« chiffrés ».


Article 56

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La stratégie nationale des aires protégées vise à la préservation et la reconquête de la biodiversité, ainsi qu’à la valorisation des activités humaines et des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles qui y concourent. »


Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2021
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - À partir du 1er janvier 2021, le ministre en charge de l’agroalimentaire veille à développer pour l’ensemble du territoire métropolitain des plateformes numériques de mise en réseau et de partage d’informations afin de caractériser en temps réel l’offre et la demande en produits locaux durables.

« Le délai est augmenté de trois ans pour la couverture des départements et des territoires d’outre-mer.

« Un arrêté du ministre en charge de l’agroalimentaire en détaille les modalités d’organisation et de mise en œuvre. »


Article 63 bis

À l’alinéa 2, après le mot :

« fin »

insérer les mots :

« au 1er janvier 2030 ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« importée, »

insérer les mots :

« et l’importation de bois énergie ».


Article 64 bis

Après le mot : 

« importée, », 

insérer les mots :

« et de stopper tous les types de financements, directs ou indirects, des centrales électriques important plus de 10 % de leur consommation de bois énergie. »


Article 64 ter

Compléter l’article par la phrase suivante :

« Ce rapport sera complété d’un volet sur les modalités à mettre en œuvre pour stopper au plus tard le 1er janvier 2025 toute importation de bois énergie à destination des centrales électriques situées sur le territoire national. »


Article 66
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Article 68

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« graves et durables ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

À l'alinéa 15, supprimer les mots :

« graves et durables ».

À l’alinéa 15,  supprimer les mots :

 « dans la limite des eaux territoriales ».


Article 70
Après l'article 70, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 231‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑6. – I. – Les infractions décrites au présent titre, lorsqu’elles sont réalisées par une personne morale filiale d’une société mère établie sur le territoire français, sont réputées réalisées par la société mère lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement vis-à-vis du projet en cause, mais applique les instructions de la société mère.

« II. – Le blanchiment d’atteinte aux milieux physiques est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’une infraction commise au présent titre, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

« Constitue également un blanchiment d’atteinte aux milieux physiques le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une infraction prévue au présent titre.

« Le blanchiment d’atteinte aux milieux physiques est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au quintuple de l’avantage tiré, ou qui aurait pu être tiré de la commission de l’infraction et au regard de la gravité de l’atteinte. »


Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique et économique

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. En cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 986 A. – L’évaluation est déterminée de la manière suivante :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987– Le tarif de la contribution est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives telles que définies à l’article 1er de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« – 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatifs dans les cas suivants :

« a) le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« b) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« c) la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« a) Dispositifs techniques ou technologiques de toutes natures destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« b) Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété.

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » 

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur les facteurs d’émission de gaz à effet de serre utilisés comme référence pour chaque source d’énergie de chauffage pour l’ensemble des réglementations applicables.

Cet avis vise à analyser les facteurs d’émission de dioxyde de carbone de références utilisés dans les réglementations actuelles et celles qui seront prochainement applicables, à comparer les différentes méthodes de calculs existantes et à formuler des préconisations sur les valeurs de référence à utiliser dans une logique de traitement équitable des différentes solutions de chauffage.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « un nouveau pacte pour faire face au changement climatique .

L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme.

L’atteinte des objectifs est évaluée tous les 5 ans.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation. 

Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’harmoniser les cahiers des charges des différents dispositifs d’incitation à la rénovation énergétique afin de faciliter le cumul de ces dispositifs et ainsi pouvoir financer le reste à charge pour les foyers les plus modestes.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

À la date du dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au plus tard le 31 décembre 2023 un rapport sur une nouvelle phase d’aide au financement de la rénovation énergétique s’appuyant sur un tiers-financeur public. Ce tiers-financeur aurait pour vocation à se substituer au propriétaire en prenant en charge la totalité du financement de la rénovation énergétique et en assurerait la maîtrise d’ouvrage. Cette prise en charge financière serait inscrite en dette auprès du propriétaire récupérée lors de la vente du bien immobilier

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter le promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’état du parc des véhicules en circulation en France, sur tous les dispositifs techniques destinés à le maintenir à des niveaux d’émissions cohérents avec la stratégie de décarbonation de la France et sur les évolutions attendues.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Avant 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux d’engagement des pièces de réemploi automobiles après la mise en œuvre l’article L. 121‑117 du code de la consommation.

Le rapport détermine les nouvelles actions à mettre en œuvre pour accélérer la facilitation économique et organisationnelle à la réparabilité des voitures et notamment l’opportunité de libéraliser le marché des pièces détachées automobiles.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une garantie à l’emploi ciblée sur les emplois nécessaires à la transition environnementale et bénéfique pour l’environnement, dit « emploi vert ».

Ce rapport devra étudier l’insertion de cette garantie à l’emploi dans les territoires, notamment les plus touchés par le chômage longue durée, le financement d’emplois liés la transition écologique destinés à des chômeurs longue durée dans les entreprises engagées dans la décarbonation de leurs activités, et la création d’emplois liés à la transition énergétique dans les collectivités publiques.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compatibilité des objectifs du futur plan stratégique national, prévus par la future Politique Agricole Commune, avec l’initiative « 4 pour 1000 ».

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Chaque année le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire de la France dans le cadre des objectifs de l’initiative « 4 pour 1000 ».

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 15 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités, les délais et les conditions de la mise en œuvre pour instaurer un « chèque alimentation écologique » et notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, le financement dudit chèque, l’équilibre avec les structures du don alimentaire.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités pour une application extraterritoriale effective de la loi en matière de mise en danger de l’environnement et de délit général de pollution. Ce rapport définira notamment les évolutions législatives et règlementaires à apporter aux pouvoirs donnés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172- 1 du code de l’environnement

Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 mars 2021
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Chapitre II

Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II du titre III :

« Réduire les émissions du transport de marchandises, par les évolutions énergétiques, fiscales et logistiques ».


Chapitre Ier

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, substituer aux mots :

« et sensibiliser »

les mots :

« , sensibiliser et inciter ».

Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « ministre », la fin du premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « et le vice-Premier ministre. Il met fin à leurs fonctions sur la présentation par le Premier ministre de la démission du Gouvernement. » ;

2° Après l’article 21, il est inséré un article 21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21‑1. – Le vice-Premier ministre vérifie que les choix et décisions du Gouvernement sont conformes aux droits et principes de la Charte de l’environnement.

« Il rend compte chaque année au Parlement des mesures prises par le Gouvernement pour assurer la légalité et l’effectivité des lois et règlements pris en matière d’environnement. » ;

3° À l’article 22, après le mot : « par » sont insérés les mots : « le vice-Premier ministre et » ;

4° À l’article 54, après le mot : « ministre, » sont insérés les mots : « par le vice-Premier ministre, ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1ermars 2005 relative à la Charte de l’environnement, après le mot : « biologique, », sont insérés les mots : « le climat, ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1ermars 2005 relative à la Charte de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont conformes à l’objectif de lutte contre le changement climatique. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Avant l'article unique, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de la Charte de l’environnement de 2004, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , le climat ».

Avant l'article unique, insérer l'article suivant:

L'article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Avant l'article unique, insérer l'article suivant:

L'article 6 de la Charte de l’environnement de 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont conformes à l’objectif de lutte contre le changement climatique. »

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « selon le principe de subsidiarité ». »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, substituer aux mots :

« de la préservation »

les mots :

« du droit ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et le vice-Premier ministre » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » et le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le Premier ministre » ;

2° Après l’article 21, il est inséré un article 21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21‑1. – Le vice-Premier ministre vérifie que les choix et décisions du Gouvernement sont conformes aux droits et principes de la Charte de l’environnement.

« Il rend compte chaque année au Parlement des mesures prises par le Gouvernement pour assurer la légalité et l’effectivité des lois et règlements pris en matière d’environnement. » ;

3° À l’article 22, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « , par le vice-Premier ministre » ;

4° À l’article 54, après le mot : « ministre » sont insérés les mots : « , par le vice-Premier ministre ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots : « de la préservation » sont remplacés par les mots : « du droit ».

Avant l'article unique, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , le climat ».

Avant l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Avant l'article unique, insérer l'article suivant:

Le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont conformes à l’objectif de lutte contre le changement climatique. ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et le vice-Premier ministre » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » et le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le Premier ministre » ;

2° Après l’article 21, il est inséré un article 21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21‑1. – Le vice-Premier ministre vérifie que les choix et décisions du Gouvernement sont conformes aux droits et principes de la Charte de l’environnement.

« Il rend compte chaque année au Parlement des mesures prises par le Gouvernement pour assurer la légalité et l’effectivité des lois et règlements pris en matière d’environnement. » ;

3° À l’article 22, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « , par le vice-Premier ministre » ;

4° À l’article 54, après le mot : « ministre » sont insérés les mots : « , par le vice-Premier ministre ».

Compléter cet article par les mots : 

« et toutes les formes de pollution ».

Compléter cet article par les mots : 

« et la pollution plastique ».

Compléter cet article par les mots : 

« et la pollution de l’air ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le dix‑septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi sanctionne les dégradations substantielles, étendues ou durables aux éléments ou fonctions des écosystèmes et détermine les grands équilibres interdépendants qui représentent les limites planétaires à ne pas dépasser pour assurer l’habitabilité de la Terre. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « plus », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « d’un mandat. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :

« Une part des membres composant l’Assemblée nationale est élue selon un mode de scrutin qui met en œuvre le principe de la représentation proportionnelle. »

 



🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 févr. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au début du quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots : « de la préservation » sont remplacés par les mots : « du droit ».

Article 5

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) A l’alinéa 1er après les mots « modalités », insérer les mots « et la fréquence » 

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) Compléter l’alinéa 1er par les mots : « Les conditions dans lesquelles elles contribuent aux frais d’acheminement et de livraison des dons de denrées alimentaires sont définies par les conventions. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé :

« Compléter l’article 238 bis du Code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation. »

Article 1

À l’alinéa 3, après le mot : 

« espèce »,

insérer les mots : 

« et de l’impact de sa prolifération sur la biodiversité ». 

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
21 janv. 2021

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« de compagnie ou un équidé ».


Article 2

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et les gardes champêtres »

les mots :

« , les gardes champêtres et les gardes particuliers assermentés ».


Article 3

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« chiens et chats » 

les mots :

« animaux de compagnie »


Article 3 bis

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots: 

« chien ou chat »

les mots:

« animal de compagnie »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l'alinéa 6.


Article 4 ter
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 janv. 2021
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « expositions », sont insérés les mots « , fêtes foraines ».


Article 5

À l’alinéa 3, après le mot :

« compagnie »,

insérer les mots :

« ou poissons mollusques et poulpes d’ornement ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
21 janv. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8 quater
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 janv. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« domestique »

insérer les mots :

« ou sur des poissons, mollusques ou poulpes d’ornement, ».


Article 8 ter
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 janv. 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« chien ou un chat »

les mots :

« animal de compagnie »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.


Article 11

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ».


Article 11 quater
Après l'article 11 quater, insérer l'article suivant:

Article 11 ter

À l'alinéa 4, supprimer les mots :

« domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ».


Article 12
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux un cétacé à un établissement français ou étranger sauf aux établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvée blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.


Article 13

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« III. – À partir du 1er janvier 2022, il est interdit de diffuser des émissions télévisées françaises ou étrangères réalisées avec des animaux mentionnés au premier alinéa du présent article. »


Article 15

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’importation de fourrure de visons d’Amérique est interdite dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
21 janv. 2021
Article 21

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« 4° Tout autre motif, sous réserve… (le reste sans changement). »

Article 19 quinquies
Après l'article 19 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 19 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques500 000 €500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 nov. 2020

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° les bicyclettes ;

« 3° les chaussures et articles en cuir ;

« 4° l’ameublement ;

« 5° les vêtements et linges de maison ;

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V ». 

3° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au II peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année portant sur des prestations d’ingénierie et ou d’études favorisant l’intégration des facteurs économiques, sociétaux et environnementaux d’un projet d’investissement.

« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles portant sur des prestations de services d’ingénierie ou d’études effectuées par des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 10 000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est ajouté un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Article 200 quater C. – 1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années202120222023Au-delà de 2024
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
 
« Art. 244 quater Y. – Les cotisations versées aux organismes mentionnés au 1 bis du 1 de l’article 207, donnent droit à un crédit d’impôt de 100 % du montant de la dépense.
 
Le crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle la dépense mentionnée à l’alinéa précédent est exposée. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».
 
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 
 
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1.000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».

3° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V.

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ;

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ; 

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique et économique

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« - 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatif dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II.  Le 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par g ainsi rédigé :

« g) Le produit de l’impôt de solidarité écologique et économique ». »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° La recharge de tout véhicule électrique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 


Article 12

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 


« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
 

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
8 oct. 2020

Article 14
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
8 oct. 2020

Après l’alinéa 180, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le III de l’article 1011 bis est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III ». »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – À compter du 1er juillet 2021 toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport pour une importation hors Union Européenne commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I., selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L1431‑3 du code des transports. 

« Cette éco-contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées d’hors l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« Lorsque la personne morale recourt à un transporteur de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

« II. – Elle est due en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours de la période concernée pour acheminer des marchandises d’hors Europe.

« III. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes. 

« IV. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de fournir, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

« V. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport. 

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 

À l’article 1793 A du code général des impôts, les mots : « une et trois » sont remplacés par les mots : « cinquante et deux-cents ».


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I - L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 38

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 004 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 595 ».


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Chapitre : I – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 2

Après l’alinéa 5 de l’article 2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
 
« La publicité faisant la promotion de pneumatiques ne pouvant être rechapés est interdite à compter du 1er janvier 2022. »
 
« La distribution de tout objet publicitaire de type « goodies » fabriqué en plastique à usage unique ou à partir d’énergie fossile est interdite respectivement à compter du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2030. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« h) L’impact environnemental et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121‑7‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 121‑7-1. - Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.

« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. – Après l’article L. 541‑15‑6‑2 du code de l’environnement, est inséré un article L. 541-15-6-3 ainsi rédigé :
 
« Article L. 541‑15‑6‑3. – Toute publicité en faveur de produits textiles d’habillement neufs ou d’équipements électriques ou électroniques neufs est assortie d’un message à caractère environnemental encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant de l’impact de la surconsommation sur l’environnement.
 
« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
 
« Les fabricants, producteurs et distributeurs sont tenus d'intégrer dans leurs publicités faisant la promotion de leur engagement environnemental des informations relatives aux taux d’éléments recyclés ou biosourcés ayant servi à la fabrication des produits dont il est fait la promotion.
 
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
 
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2022. »
 
II. – En conséquence, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, la sous-section 1 bis est ainsi renommée :
 
« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 57‑1 ainsi rédigé :
 
« Les sociétés visées aux articles 44, 44‑1 et 45 publient chaque année un rapport analysant l’intégration par leurs régies publicitaires des enjeux de lutte contre le gaspillage, de préservation des ressources, de transition écologique et de développement durable. Ce rapport évalue notamment la cohérence entre la publicité diffusée et la nécessité de limiter la consommation de ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans la perspective du respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
Au premier alinéa de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, après les mots « une information à caractère sanitaire » sont insérés les mots « et un message préventif faisant état des méfaits sur la santé de ces boissons et produits alimentaires. »

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le commerce de fourrure de visons d’Amérique est interdit dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du  précitée. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 424‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fauconnerie est interdite lorsque celle-ci a pour but final de capturer des gibiers dans leur espace naturel. »

2° Après l’article L. 427‑9, il est inséré un article L. 427‑9-1 ainsi rédigé :

« Art L. 427‑9-1. – Les types de pièges engendrant des mutilations sans provoquer la mort de l’animal utilisés pour la chasse des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et pour leur destruction sont interdits. 

« Les types de pièges non sélectifs ayant pour objet de tuer l’animal utilisés pour la chasse des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et pour leur destruction sont interdits.

« Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l’emploi est interdit en application du premier et du deuxième alinéa. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à donner une interprétation claire et objective de la chasse dite cruelle et de la cruauté animale.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 236‑4-1. – L’importation de produits animaux ou d’origine animale issus d’élevages ne respectant pas les normes françaises en matière de bien-être animal inscrites dans la loi et destinés au commerce est interdite à compter de l’entrée en vigueur desdites normes. »

Article 18
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 oct. 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , à l’exclusion des mesures relatives aux organismes issus du forçage génétique. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 oct. 2020
Article 2
Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

TITRE III

COMPTABILISATION DU VOTE BLANC DANS LES SUFFRAGES EXPRIMES

Article XXX

Après l’article L. 56 du code électoral, il est inséré un article L. 56‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 56‑1. – Si le nombre de bulletins blancs décomptés représente plus de 50 % des suffrages exprimés, le représentant de l’État dans le département prononce l’invalidation de l’élection. Un nouveau scrutin est organisé vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’invalidation. »

Article XXX

Après le premier alinéa de l’article L. 58 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des bulletins blancs sont également déposés dans chaque salle de scrutin en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. »

Article XXX

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, les mots : « n’entrent pas » sont remplacés par le mot : « entrent » et, à la fin, les mots : « mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins » sont remplacés par les mots : « et il en est fait spécialement mention dans les résultats du scrutin » ;

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « bulletin blanc » sont remplacés par les mots : « vote nul ».

Article XXX

Après l’article L. 558‑44 du code électoral, il est inséré un article L. 558‑44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 558‑44‑1. – L’issue du référendum est validée si le nombre de bulletins « oui » est supérieur à celui des bulletins « non » et « blancs » réunis ou si le nombre de bulletins « non » est supérieur à celui des bulletins « oui » et « blancs » réunis. Dans les cas contraires, le référendum est invalidé et un nouveau référendum est organisé. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article XXX

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

TITRE III

VOTE OBLIGATOIRE

Article XXX

À la fin de l’article L. 1 du code électoral, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « , universel et obligatoire ».

Article XXX

Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117‑2. – Le fait pour tout électeur de ne pas participer au scrutin sans cause légitime est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Article 3

Supprimer cet article.


Article 12

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 sept. 2020

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’exploitant ajoute à sa demande d’autorisation une note précisant les modalités et le calendrier suivant lesquels il procède à la mise en conformité de l’installation ; ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 13.


Article 23

Supprimer l'alinéa 3.


Article 24

Supprimer cet article.


Article 25

Supprimer cet article.


Article 26

Supprimer cet article.


Article 37

Supprimer cet article.


Article 44 decies
Après l'article 44 decies, insérer l'article suivant:

Article 44 ter
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :

« 1° Les communes ou groupements de communes ;

« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;

 »3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:

Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques

« 2° les bicyclettes

« 3° les chaussures et articles en cuir

« 4° l’ameublement

« 5° les vêtements et linges de maison

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. »

II. - Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III. - Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État.

IV.- La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts modifié par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des imports est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M. ainsi rédigé :

« M. - Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ;

2° À la première phrase du 4, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou dont il est propriétaire bailleur ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° les bicyclettes ;

« 3° les chaussures et articles en cuir ;

« 4° l’ameublement ;

« 5° les vêtements et linges de maison ;

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôts au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un Etat figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.

II. Le crédit d’impôts est égal à 30% des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1000 euros et au-delà 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un Etat figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25% » est remplacé par le taux « 40% ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Le taux mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est porté à 0,60 % au titre des mois écoulés à compter du 1er juillet 2021.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des imports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M. ainsi rédigé :

« M. - Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° À l’article 691 bis, après la référence : « A de l’article 1594‑0 G », est inséré la référence : « et à l’article 1594‑0 G bis ».

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique et économique

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique  et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €.0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« - 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatif dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II.  Le 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par g ainsi rédigé :

« g) Le produit de l’impôt de solidarité écologique et économique ». »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’alinéa premier, les mots : « , telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’alinéa premier, les mots : « , telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1811‑2 et L. 1851‑1-1 du code des transports ayant directement perçu ou dont les opérateurs chargés de l’exécution des services de transport ont directement perçu, en 2019 et en 2020, des produits des recettes commerciales provenant de la vente de titres de transport, et qui sont confrontées en 2020 à des pertes desdites recettes liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – Pour chaque autorité mentionnée aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1811‑2 et L. 1851‑1-1 du code des transports, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 des recettes commerciales issues de la vente de titres de transport par cette autorité et par les opérateurs exécutant un service de transport pour son compte.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1388 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de six mois, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° À l’article 691 bis, après la référence : « A de l’article 1594‑0 G », est inséré la référence : « et à l’article 1594‑0 G bis ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1388 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18

I. – À l'alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

«, de l’économie sociale et solidaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

 

I. –  À l’alinéa 4, après le mot : 

« aérien »

insérer les mots : 

« , de l’économie sociale et solidaire ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

-  de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

-  des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1° Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 et déclinée annuellement, par secteur d’activité. Cette trajectoire est définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Elle doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini en application de l’article L. 222‑1A du même code.

II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité, établi conformément à une méthodologie définie par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, précise les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de l’entreprise, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérants en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique et économique

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique  et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €.0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« - 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatif dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II.  Le 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par g ainsi rédigé :

« g) Le produit de l’impôt de solidarité écologique et économique ». »

Article 1
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
11 mai 2020

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« en en excluant le classement sans suite et ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

A l'alinéa 9, supprimer les mots :

« en excluant le classement sans suite et ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Article 2

A la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« permettant »,

insérer les mots :

« d’assurer leur sécurité et un accompagnement sanitaire, médical et social adapté aux circonstances, ainsi que ».


Article 5

Avant le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l'article 29 du code de procédure pénale, eu égard aux missions de service public en milieu naturel et rural qui sont les leurs, peuvent constater par procès-verbal sur les propriétés dont ils ont la garde les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 2

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« permettant »,

insérer les mots :

« d’assurer leur sécurité et un accompagnement sanitaire, médical et social adapté aux circonstances, ainsi que ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,40
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,90
Supérieure à 10 000 000 €2,60

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

 II. – Le 1° du  I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par f ainsi rédigé :

« f) Le produit de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,40
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,90
Supérieure à 10 000 000 €2,60

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le 1° du  I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par f ainsi rédigé :

« f) Le produit de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Article 7

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un « plan de transformation de notre société en faveur d’un modèle de protection sociale fondé sur la prévention sanitaire ». Ce plan aura pour objectifs de repenser notre approche d’anticipation des crises sanitaires et naturelles auxquelles nous serons confrontés dans les prochaines décennies. Il prendra appui sur les travaux des scientifiques en termes de risques épidémiologiques, de risques de catastrophes naturelles, notamment climatiques.

Ce plan vise notamment à définir les réformes et les moyens financiers nécessaires pour rehausser le niveau de protection de nos concitoyens tant d’un point sanitaire que social et économique par la mise en œuvre d’une double stratégie fondée sur la prévention constante de la santé des citoyens et par l’anticipation des moyens à mettre en œuvre pour contrôler et encadrer les crises sanitaires qui adviendraient.

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété́ par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0- bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M - Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est ajouté un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Article 200 quater C. – 1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années202020212022Au delà de 2023
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. – 1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années202020212022Au delà de 2023
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VII. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, au tarif de la taxe défini aux a et b du présent III s’ajoute un montant forfaitaire calculé selon le poids du véhicule.

« Le montant forfaitaire mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon un barème fixé par décret.

« Le tarif total de la taxe prévue au présent article ne peut excéder celui fixé à la dernière ligne de la seconde colonne des tableaux du a et du

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financées via ce fonds prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et le poids des véhicules. »

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

II. – Les modalités de la contribution visée au troisième alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. 

III. – Ces modifications entrent en vigueur au 1er juin 2020.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

Après l’alinéa 184, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financées via ce fonds prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et le poids des véhicules. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de la contribution visée au deuxième alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Ces modifications entrent en vigueur au 1er juin 2020.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
10 oct. 2019

Après l'alinéa 184, insérer les quatre alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, au tarif de la taxe défini aux a et b du présent III s’ajoute un montant forfaitaire calculé selon le poids du véhicule.

« Le montant forfaitaire mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon un barème fixé par décret.

« Le tarif total de la taxe prévue au présent article ne peut excéder celui fixé à la dernière ligne de la seconde colonne des tableaux du a et du b. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

II. – Les modalités de la contribution visée au troisième alinéa du I sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er juin 2020.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Au titre II du livre II du code de l’environnement, il est créé un article L225‑3 ainsi rédigé :

 »1° - Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport aérien de marchandises, ayant au moins son origine ou sa destination sur le territoire national, commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le mode de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

2° Cette contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I., selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L1431‑3 du code des transports.

 3° La valeur et la progression de la contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) mentionnée à l’article 265 du code des douanes. 

4° Pour cette contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

5° Le produit de la contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.
6° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – 1° Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport aérien de marchandises, ayant au moins son origine ou sa destination sur le territoire national, commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le mode de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

« 2° Cette contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L. 1431‑3 du code des transports.

« 3° La valeur et la progression de la contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes. 

« 4° Pour cette contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

« 5° Le produit de la contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

« 6° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots :« ,  telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 72
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Une taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique, contenant le nom et logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci et distribués à titre gratuit au consommateur final est instaurée.

À partir du 1er janvier 2021, cette taxe s’élève à 0,5 centimes d’euros par unité de produit.

Les modalités d’application de cette taxe sont définis par décret.


Article 4

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée »

les mots :

« que dans des conditions fixées ».


Article 18

Après l’alinéa 178, insérer les quatre alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« « c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, au tarif de la taxe défini aux a et b du présent III s’ajoute un montant forfaitaire calculé selon le poids du véhicule.

« « Le montant forfaitaire mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon un barème fixé par décret.

« « Le tarif total de la taxe prévue au présent article ne peut excéder celui fixé à la dernière ligne de la seconde colonne des tableaux du a et du b. » »

Après l’alinéa 178, insérer les quatre alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« « c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, au tarif de la taxe défini aux a et b du présent III s’ajoute un montant forfaitaire calculé selon le poids du véhicule.

« « Le montant forfaitaire mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon un barème fixé par décret.

« « Le tarif total de la taxe prévue au présent article ne peut excéder celui fixé à la dernière ligne de la seconde colonne des tableaux du a et du b. » »


Article 18 bis
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Article 48 quaterdecies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »

II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
13 déc. 2019
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
13 déc. 2019
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
13 déc. 2019
Article 1
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’incorporation »

les mots :

« sur les taux d’incorporation ».


Article 1 AB

À l’alinéa 1, substituer au pourcentage :

« 5 % »

le pourcentage :

« 10 % ».


Article 1 AD
Après l'article 1er ad, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement organise une conférence nationale sur l’emballage rassemblant tous les acteurs et tous les gestionnaires, les utilisateurs du secteur ainsi que des experts et des représentants des consommateurs afin d’effectuer un diagnostic de l’offre et des besoins d’emballages dans l’économie française et de déterminer collectivement de nouvelles solutions en lien avec les enjeux relatifs au climat, à la biodiversité, à l’économie circulaire et à la baisse des pollutions.


Article 1 AE
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

L’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’alinéa unique, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « et de 50 %, de 2030 à 2050, » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « en se fixant comme objectif une utilisation de 22 t/hab. en 2020 à 15 t/hab. en 2030 et 8 t/hab. en 2050 » ;

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les cinq ans, le Parlement examine les modalités d’atteinte de ces objectifs, les ajuste en lien avec le contexte d’urgence planétaire et détermine les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. »

Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

L’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écologie industrielle et territoriale est une composante de l’économie circulaire. Elle vise à développer des symbioses industrielles en tant que mode d’organisation inter-entreprises par des partages d’infrastructures, d’équipements, de services ou de matières. Elle repose sur la quantification des flux de ressources et l’optimisation de leur utilisation dans le cadre d’actions coopératives  territorialisées et innovantes. L’écologie industrielle participe de développement des territoires et de la transition écologique. »

Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

L’article 74 de la loi n° 2015 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« La trajectoire de cette diminution, exprimée  en tonne par habitant, est précisée par voie réglementaire. »

Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

L’article L. 110‑1-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises, les ménages et les collectivités publiques participent conjointement à ces objectifs. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Informations sur la réparation des produits

« Art. L112‑8‑1. – I. – Le fabricant fournit un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation des appareils électriques et électroniques au particulier ou au réparateur professionnel agréé ou non agréé qui en fait la demande, dans un délai de 10 jours. Ces informations comprennent :

« 1° les documents techniques de réparation détaillés ;

« 2° les schémas des cartes électroniques et les logiciels de réinitialisation.

« II. – Les fabricants fournissent également dans un même délai les outils matériels et numériques indispensables à la réparation.

« III. – Les éléments mentionnés aux I et II du présent article sont fournis de manière non discriminatoire en comparaison avec ceux fournis au réparateur agréé.

« IV. – En cas de litige relatif aux dispositions des précédents alinéas, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Informations sur la réparation des produits

« Art. L. 112‑9. – I. – Le fabricant fournit un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation des appareils électriques et électroniques au particulier et réparateur professionnel agréé ou non non-agréé, qui en fait la demande, dans un délai de 10 jours. Ces informations comprennent les documents techniques de réparation détaillés et les schémas des cartes électroniques et les logiciels de réinitialisation.

« II. – Les fabricants fournissent également, dans un même délai, les outils matériels et numériques indispensables à la réparation.

« III. – Les éléments mentionnés au I et II du présent article sont fournis de manière non discriminatoire en comparaison avec ceux fournis au réparateur agréé.

« IV. – En cas de litige relatif aux dispositions des I à III, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Entrave au libre choix du réparateur

« Art. L. 121‑23. – Est interdite toute pratique visant à empêcher directement ou indirectement le recours par un consommateur à un réparateur professionnel indépendant ou à l’auto-réparation. »

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous-section 10

« Entrave au libre choix du réparateur

« Art. L. 132‑24‑1. – Le fait pour tout distributeur ou fabricant de mettre en œuvre une pratique interdite dans les conditions prévues à l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


Article 4

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« issues de l’économie circulaire »

les mots :

« issues du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

Substituer aux alinéas 1 à 4 les quatre alinéas suivants :

« I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 111‑4 du code de la consommation sont remplacés les trois alinéas suivants :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles rend disponibles les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens pendant une durée minimale de cinq ans. Il en informe le vendeur professionnel. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, il est réputé ne pas satisfaire à son obligation de mise à disposition.

« Dès qu’elles sont disponibles, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de 10 jours, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

« Les règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive ne peuvent faire obstacle à ces dispositions. »


Article 4 bis

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sensibilisation »,

insérer les mots :

« à l’économie circulaire, ».


Article 4 bis B

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Garantie des systèmes d’exploitation

« Art. L. 217‑21 – Le fabricant ou l’importateur d’équipements électriques et électroniques fonctionnant avec un système d’exploitation garantit l’usage du système dans les meilleures conditions de sécurité et d’utilisation pendant une durée de 5 ans à compter de la vente des biens au consommateur. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler ledit produit.

« Lorsqu’un distributeur méconnait les dispositions du précédent alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant la valeur ajoutée définie au 1 du II de ce même article 1586 ter par un taux égal à 3 %. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020. Un décret en Conseil d’État en détermine les modalités d’application.

III – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis– La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement visé par le troisième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Utilisation de la mention « reconditionné »

« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et de ses pièces détachées.

« II. – Les opérations concernées par le présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – En cas de litige relatif aux dispositions des I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement encourage la création d’un label qui assure la qualité du reconditionnement pour chaque catégorie d’équipements électriques et électroniques et les biens d’ameublement.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur les actions entreprises afin de mettre en œuvre le précédent alinéa.


Article 5 B
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019
Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

« Après le 11° du I de l’article L. 412‑1 du code de la consommation, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les conditions dans lesquelles les notions de date de péremption et de numéro de lot sont intégrées dans les codifications d’information des denrées alimentaires, de type code à barres, QR Code ou tout autre véhicule d’identification produit permettant un traitement informatique des stocks. »


Article 5 bis

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdite toute publicité ou action commerciale incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur. »


Article 5 bis A

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« filiale »

le mot :

« filière ».


Article 6

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« démolition »

le mot :

« déconstruction ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 10.

III. – À la deuxième phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :

« en vue, en priorité, de »

les mots :

« pour assurer en priorité ».

IV. – En conséquence, à la même deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer la deuxième occurrence du mot :

« de ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition en application de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Les biens cédés ont, au préalable, fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement, conformément à l’article L. 2141‑1 du présent code et aux articles L. 2122‑21 et L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
19 nov. 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« bâtiments, »,

insérer les mots :

« stands, kiosques et autres bâtiments éphémères, ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑1 du présent code et de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 6 bis
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent prendre en compte » sont remplacés par le mot : « comportent » ;

2° Au même alinéa, le mot : « considérations » est remplacé par le mot : « critères relatifs » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les critères environnementaux de la commande publique durable sont détaillés aux articles L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l’environnement.

« En application de ces critères, la commande publique doit contribuer à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de sélection de produits éco-conçus et économes en énergie, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets et de production de biens et services ayant une empreinte environnementale moindre. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental.

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement d’une comptabilité de la matière plastique au sein des entreprises.

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Stratégie pour un État exemplaire

« Art. L. 2111-4. – La politique de développement des achats publics durables de l’État est conduite dans le cadre d’une stratégie dénommée “Stratégie pour un État exemplaire”. Cette stratégie, fixée par décret, contribue au développement d’une économie circulaire.

« Le décret détermine le champ d’application et la durée de la stratégie. Il fixe notamment des objectifs d’intégration de clauses environnementales dans les marchés publics et des objectifs de réemploi, d’utilisation de biens composés de matière recyclée, de réduction d’utilisation de plastique à usage unique et de développement de l’économie de la fonctionnalité. Il prévoit les mesures de sensibilisation et d’accompagnement nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublement.

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par un décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité comme définies dans la section section 16 de l’annexe​NOR : ECOM1831822V relative aux articles L. 2113‑15 et ​R. 2123‑1​. Le pourcentage alloué dans le cadre du Plan national d’action pour les achats publics durables est déterminé par voie réglementaire. »


Article 6 ter
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
20 nov. 2019
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2113‑15 du code de la commande publique, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , tels que le service de gestion des déchets, ».


Article 7

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 74 à la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et à la croissance verte, il peut être fait obligation aux producteurs de s’engager collectivement sur une stabilisation ou une baisse de la quantité annuelle d’unités neuves vendues de produits, éléments ou matériaux. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’État définit les informations mises à disposition des régions par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs.

À l’alinéa 4, après les mots :

« l’emploi »,

insérer les mots :

« , de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leur déchets ».

I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

À l’alinéa 23, substituer aux deux occurrences de l’année :

« 2025 » 

l’année :

« 2023 ».

À la fin de l’alinéa 38, substituer à l’année :

« 2022 » 

l’année :

« 2021 ».

À la fin de l’alinéa 42, substituer à l’année :

« 2024 » 

l’année :

« 2022 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises mettant en œuvre des produits définis par décret en Conseil d’État doivent présenter un passeport produit intégrant les informations sur les matières premières contenues, la toxicité́ éventuelle, la durabilité́, la réparabilité́ et la destination en fin de vie.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’alinéa 47, après le nom : « Saint-Pierre-et-Miquelon », insérer les mots :

« en Corse ». 

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019

À l’alinéa 49, après le mot :

« industriel »,

insérer les mots :

« , la biodégradabilité sous réserve que celle-ci apporte un bénéfice environnemental ».

Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑1‑1. – Les éco-organismes contribuent à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Les éco-organismes s’acquittent de cette obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire défini à l’article L. 541‑10‑3‑2 à hauteur d’un pourcentage, fixé par décret, d’au moins 5 % des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 qu’ils perçoivent. »

Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :

« Les éco-organismes soutiennent financièrement les réseaux de réemploi et de réparation de l’économie sociale et solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % sur les contributions financières versées par les producteurs. »


Article 8 bis
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat pour développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Dans le cadre d’une démarche vertueuse, le Gouvernement remet au Parlement au 1er juillet 2020 un rapport sur l’opportunité de proposer le déploiement d’une monnaie complémentaire adossée à la consigne.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les frais relatifs à l’investissement dans des dispositifs de gratification du geste de tri et à leur fonctionnement sont financés par les producteurs ou leurs éco-organismes. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande, des dispositifs de gratification du geste de tri sont mis en œuvre sur les colonnes de tri en point d’apport volontaire. Ils sont financés par les éco-organismes ou les producteurs. »


Article 8 quinquies
Après l'article 8 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑16‑1. – Le maire accorde aux professionnels justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques un accès sans frais en déchèterie pour un dépôt gratuit des déchets d’équipements électriques et électroniques. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8 ter

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« afin d’atteindre l’objectif de 1 % des eaux utilisés provenant d’eaux usées traitées en 2025 et de 10 % en 2030 ».

Compléter l’alinéa 2par les mots :

« afin d’atteindre l’objectif de 10 % des eaux traitées en station d’épuration réutilisées en usage agricole ou industriel ».

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux incluent des études de faisabilité de mobilisation de ressources en eaux alternatives, telles que la réutilisation des eaux usées traitées ou la recharge des nappes phréatiques, pour les territoires ayant connu des arrêtés de restriction d’usage de l’eau au cours d’au moins deux années consécutives depuis cinq ans. »


Article 8 ter A
Après l'article 8 ter a, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 38 du code général des impôts, il est ajouté un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8 ter a, insérer l'article suivant:

Article 9

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I B. – L’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Matière première recyclée : matériaux issus du recyclage mécanique ou chimique de déchets et pouvant être utilisés en substitution totale ou partielle de matière première vierge. »

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 2 500 »

le nombre :

« 1 000 ».

À l’alinéa 11, après le mot : 

« Constitution », 

insérer les mots :

« , la Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin ».


Article 10

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique est interdite. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquette directement sur les fruits ou les légumes, sauf celles compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : « pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, ».

III. – Supprimer l’alinéa 6.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2021, il est interdit de fabriquer en France les produits en plastique à usage dont la commercialisation et la distribution sont interdites par le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2030, il est interdit de commercialiser du plastique fabriqué à partir d’énergie fossile. Un décret en Conseil d’État définira les produits dérogatoires à cette interdiction.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater. – À compter du 1e janvier 2021, toute personne physique ou morale déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros qui fabrique, importe ou introduit sur le territoire national des produits en plastique pour lesquels il n’existe aucune filière de recyclage en France ou qui ne peuvent être biodégradés dans des conditions définies par décret s’acquitte d’une contribution financière de 0,10 euro par unité de produit plastique non recyclable ou non biodégradable mis sur le marché lorsque le seuil annuel de 10 000 unités manufacturées issues de plastiques manufacturés non recyclables est atteint.

« Les personnes morales qui réalisent une vente de produits contenant du plastique remettent à la fin de l’année civile au plus tard un compte écrit traçant le nombre exact d’unités de plastique commercialisées sur l’année écoulée aux services douaniers.

« L’entreprise manquant à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est passible d’une sanction administrative de 200 euros par jour de retard dans la limite du tiers de son chiffre d’affaires. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 3512‑16 du code de la santé publique est complété Il par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Utilisant un filtre non compostable tel que défini par décret en Conseil d’État. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’État adopte, dès 2022, une feuille de route contraignante de réduction de la quantité annuelle d’unités neuves vendues dans les secteurs suivants :

a)  Textile et maroquinerie ;

b) Ameublement ;

c) Biens électriques et électroniques ;

d) Jouets et articles de sport ;

e) Véhicules motorisés de puissance supérieure à 5ch DIN ;

f) Pneumatiques.

II. – L’État adopte, dès 2022, une feuille de route contraignante de réduction du tonnage annuel de ressources vierges utilisées pour les activités du bâtiment et des travaux publics a.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
15 nov. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, les lave-linges neufs utilisés par des professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
15 nov. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, les lave-linges neufs à usage domestique sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en compostage domestique ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er Janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition de gobelets y compris leur moyens de fermeture et couvercles, d’emballages et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissement de restauration. Un décret détermine les modalités d’application de cette interdiction en précisant notamment ses dérogations. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
20 nov. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou dans un mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentrations égales ou supérieures à 0,01 % p/p.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) aux produits cosmétiques et autres mélanges comportant des particules plastiques solides ;

« b) aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à compter du 1er janvier 2022 ;

« c) aux produits détergents et produits d’entretien à compter du 1er janvier 2025 ;

« d) aux produits fertilisants à compter du 1er janvier 2025 ;

« e) aux autres usages agricoles et horticoles, y compris les traitements des semences, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, à compter du 1er janvier 2025.

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a) lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du 1° et du 2° .

« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur, utilisateur en aval responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
20 nov. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2021 la vente ou la distribution de gourde remplissage en plastique est interdite.


Article 11
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Méconnaître les prescriptions du 2° du II de l’article L. 541‑1 relatif à la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; ». »


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1388 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 A ainsi rédigé :

« Art. 1396 A. – La valeur locative cadastrale des sites restés en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 10 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« La liste des sites visés au premier alinéa est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.

« La majoration n’est pas applicable dans les conditions visées au 1 du D de l’article 1396. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – Les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour bénéficier de ce droit à déduction, le propriétaire doit faire appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent.

« Lorsque le propriétaire n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses visées au présent article sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans des limites proportionnelles à la part qui leur revient.

« Pour bénéficier de ce droit à déduction, le propriétaire doit faire appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent.

« Lorsque le propriétaire n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses visées au présent article sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° À l’article 691 bis, après la référence : « A de l’article 1594‑0 G », est inséré la référence : « et à l’article 1594‑0 G bis ».

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L331‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L331‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L331‑6‑1. – Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Île-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, une majoration du montant de cette taxe, applicable en l’absence de réalisation, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, des diagnostics de pollution ou travaux de dépollution nécessaires. Cette majoration est également applicable lorsque l’aménagement conduit à artificialiser des terres agricoles. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 331‑23 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L331‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L331‑23‑1. – Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, un droit à déduction des dépenses engagées pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines, lorsque le maître de l’ouvrage fait appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les redevables dont la surface de vente est installée en zone urbaine sur un site nécessitant la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peuvent déduire de la taxe due le montant des dépenses qu’ils ont engagées pour la réalisation de tels diagnostics ou de tels travaux. Pour bénéficier de ce droit à déduction, ces travaux doivent effectivement être réalisés par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les créations ou extensions de compétences inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une Agence nationale du plastique et des alternatives durables précisant la forme juridique adéquate, l’opportunité d’une telle mise en place, les pouvoirs et les rôles devant lui être conférés afin d’en assurer l’indépendance et les moyens financiers.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

II. – En conséquence, à l’article L. 224‑9, la référence : « et L. 224‑8 » est remplacée par la référence : « à L. 224‑8‑1 ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, chaque entreprise doit caractériser le poids des métaux stratégiques contenus dans les déchets qu’elle serait amenée à exporter.

À compter du 1er janvier 2023, l’État peut refuser cette exportation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 nov. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe d’exploitation des matières premières contenues dans les terrils et autres lieux de stockage des résidus de l’activité minière et industrielle. Le rapport fait le point sur les technicités d’exploitation, les risques sanitaires et écologiques, les contraintes règlementaires et les coûts économiques de cette exploitation.


Article 12 ?
Après l'article 12 ?, insérer l'article suivant:

Article 12 AA
Après l'article 12 aa, insérer l'article suivant:

Article 12 H
Avant l'article 12 h, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’établissement d’un cadre fiscal favorable à l’économie circulaire pour les collectivités territoriales à statut particulier mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que pour la collectivité territoriale de Corse.

Avant l'article 12 h, insérer l'article suivant:

Article 12 LA
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
20 nov. 2019
Après l'article 12 la, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement met en place, au 1er janvier 2022, un plan d’action et une feuille de route d’élimination de l’amiante afin de stopper définitivement l’enfouissement des déchets ultimes d’amiante d’ici 2030.


Article 12 LB

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour certaines catégories de déchets non dangereux »

les mots :

« pour les déchets non dangereux ou inertes ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
20 nov. 2019
Après l'article 12 lb, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la simplification de la procédure de sortie du statut de déchet pour les déchets non-dangereux, notamment des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie, à des fins de réemploi, de recyclage et de valorisation, tout en maintenant un niveau élevé d’exigences environnementales.


Article 12 M
Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

I. – Les I et II de l’article L. 541‑13 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« I. – Chaque région est couverte par un plan régional d’économie circulaire intégrant la prévention et la gestion des déchets corrélée à l’objectif défini à l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1, ce plan comprend : 

« 1° Un état des lieux des ressources disponibles dans la région intégrant les déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ; 

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de ressources disponibles dans la région intégrant les déchets à traiter ; 

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ; 

« 5° Un plan régional d’implémentation systématique des synergies territoriales afin de créer de la valeur à partir de ressources inexploitées ou sous-exploitées. »

II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 4424‑37 et à l’article L. 4424‑38 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de prévention et de » sont remplacés les mots : « d’économie circulaire intégrant la prévention et la ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « de prévention et de » sont remplacés les mots : « d’économie circulaire intégrant la prévention et la ».

Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

Chacune des collectivités territoriales à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution peut adopter librement un plan stratégique pluriannuel de développement de l’économie circulaire. Ce plan tient compte des différentes filières présentes sur le territoire et définit des objectifs d’orientation en matière de durabilité des produits importés et fabriqués sur place.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
20 nov. 2019
Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

I. – La collectivité territoriale de Corse élabore le plan de développement de l’économie circulaire pour la Corse (DE2C). Ce plan définit une stratégie de développement économique du territoire en fixant les objectifs en matière de traçabilité et soutenabilité des produits importés sur l’île, garantissant une circularité des productions sur l’ensemble du territoire insulaire.

Il fixe les orientations fondamentales en matière de durabilité des produits importés et fabriqués sur place.

Il définit les principes de responsabilité des différentes filières agricoles, forestières, et industrielles en matière d’économie circulaire.

Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences.

II. – Le plan de développement de l’économie circulaire pour la Corse prend en compte les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées par le législation en vigueur et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

III. – Le plan de développement de l’économie circulaire pour la Corse envisage les actions à mener afin d’accompagner les filières locales et de diminuer l’importation de produits fabriqués à l’extérieur de son territoire.


Chapitre : TITRE II

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la lutte contre le gaspillage ».


Titre
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019

À la fin du titre du projet de loi, substituer aux mots :

« l’économie circulaire »

les mots :

« la gestion des déchets ».


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« recyclée »,

insérer les mots :

« ou biosourcée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« recyclé »,

insérer les mots :

« ou biosourcé ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou biosourcées ».


Article 1 AB

Substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 10 % ».

Après l'article 1er ab, insérer l'article suivant:

L’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de cette diminution, exprimée  en tonne par habitant, est précisée par voie réglementaire. »


Article 1 AC

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À partir du 1er janvier 2026, tout plastique non-recyclable est interdit. »


Article 1 AD
Après l'article 1er ad, insérer l'article suivant:

Article 1 AH
Après l'article 1er ah, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er ah, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de garantir le respect du décret n° 2016‑288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, l’attestation annuelle de collecte et de valorisation des cinq flux de déchets concernés, est mise en ligne sur une plateforme dédiée, consultable par le grand public. Les modalités sont fixées ultérieurement par décret.


Article 4

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« concernés »,

insérer les mots :

« ainsi que de leurs prix et du lieu de disponibilité le plus proche ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 déc. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de l’économie circulaire »

les mots :

« du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. »


Article 4 bis

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sensibilisation »,

insérer les mots :

« à l’économie circulaire, ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« , notamment par l’utilisation au sein des établissements scolaires de matériels et produits issus du réemploi et la mise en place d’outils pédagogiques en support à l’utilisation de ces produits, »


Article 4 quater C

Supprimer l’alinéa 3.

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« professionnel n’est pas tenu par cette obligation »

les mots :

« réparateur professionnel doit justifier de l’obtention d’un agrément ou d’une labellisation, dans des conditions définies par décret ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou le reconditionnement »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler ledit produit.

« Lorsqu’un distributeur méconnaît les dispositions du précédent alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant la valeur ajoutée définie au 1 du II de ce même article par un taux égal à 3 %.

« III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2021. Un décret en Conseil d’État en détermine les modalités d’application. »

II. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. – La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement est caractérisé. »

Supprimer l’alinéa 8.

Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« I. – Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments qui sont sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, mais qui sont jetés ou détournés vers des utilisations non alimentaire le long de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. »

« I bis B. – Au début du premier alinéa du même article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, est ajoutée la mention :

« II ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

 « Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs assurent, à leur frais, durant un délai suffisant permettant leur revente par les structures destinataires des dons, le stockage des invendus donnés, ainsi que le transport des produits donnés. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019

I. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les douze alinéas suivants :

« II. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs

« Art. L. 541‑15‑15. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas :

« 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ;

« 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible, les critères déterminant cette impossibilité étant précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas mentionné au 2° , l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible.

« III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.

« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 541‑15‑16. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑15 dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaires neufs leur sont cédées à titre gratuit.

« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

« III. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 


Article 5 D

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».


Article 5 bis
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Est interdite toute publicité ou action commerciale incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur. »


Article 5 bis AA

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’État encourage la création d’un label qui assure la qualité du reconditionnement pour chaque catégorie d’équipements électriques et électroniques et les biens d’ameublement.

« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le Gouvernement remet un rapport sur les actions entreprises afin de mettre en œuvre le IV de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation. ».


Article 6

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« démolition »

le mot :

« déconstruction ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 10.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« bâtiments »,

insérer les mots :

« ou de stands, de kiosques et d’autres bâtiments éphémères implantés sur une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« bâtiments »,

insérer les mots :

« ou de stands, kiosques et autres bâtiments éphémères implantés sur une surface de vente de plus de 5 000 mètres carrés ».

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en vue, en priorité, de »

les mots :

« pour assurer en priorité ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer la deuxième occurrence du mot :

« de ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »


Article 6 bis
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « peuvent prendre en compte » sont remplacés par le mot : « comportent » ;

b) Les mots : « considérations relatives » sont remplacés par les mots : « critères relatifs ».

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les critères environnementaux de la commande publique durable sont précisés aux articles L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l’environnement.

« En application de ces critères, la commande publique doit contribuer à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de sélection de produits éco-conçus et économes en énergie, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets et de production de biens et services ayant une empreinte environnementale moindre. ».

Avant l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société́, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental.

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité telles que définies à la section 16 de l’annexe de l’avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, relative aux articles L. 2113‑15 et R. 2123‑1. Le pourcentage alloué dans le cadre du Plan national d’action pour les achats publics durables est déterminé par voie réglementaire. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article ​L. 2111‑3​ du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité comme définies dans la section 16 de l’annexe​ de l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, relative aux articles L. 2113‑15 et​ R. 2123‑1​. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complétée par les mots :

« , notamment aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant qu’au moins 15 % des produits achetés seront issus du réemploi dès lors que leurs performances de sécurité et environnementales sont au moins équivalentes à des produits qui ne sont pas issus du réemploi et en favorisant le recours à l’usage de biens via une prestation de service, plutôt que leur acquisition. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑3 de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « jusqu’au réemploi »


Article 6 bis A
Après l'article 6 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 7° de l’article L. 3212‑2. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019
Après l'article 6 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement les biens publics dont les collectivités et leurs établissements publics n’ont plus l’usage, à des fins de réemploi, de réutilisation et d’économie circulaire. L’application de cette disposition doit être fixée par une délibération prise par l’assemblée délibérative de chaque collectivité et ne s’applique qu’à la collectivité délibérante. »


Article 6 bis B

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »

les mots :

« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».


Article 6 quater
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 déc. 2019
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2025, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublement.

II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.


Article 7

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il peut être fait obligation aux producteurs de s’engager collectivement sur une stabilisation ou une baisse de la quantité annuelle d’unités neuves vendues de produits, éléments ou matériaux. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises mettant en œuvre des produits définis par décret en Conseil d’État doivent présenter un passeport produit intégrant les informations sur les matières premières contenues, la toxicité́ éventuelle, la durabilité́, la réparabilité́ et la destination en fin de vie.

I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer à l’année :

« 2025 » 

l’année :

« 2023 ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :

« 2024 » 

l’année :

« 2022 ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5°, 10° et 12° à 14° font l’objet d’une mutualisation. Les financements attribués par ce fonds mutualisé bénéficient à des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« La gouvernance de ce Fonds associe les éco-organismes contributeurs, majoritaires, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 du présent code, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire et des fédérations d’insertion par l’activité économique. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

 « éco-organismes », 

insérer les mots :

« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 déc. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les éco-organismes soutiennent financièrement les réseaux de réemploi et de réparation de l’économie sociale et solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % sur les contributions financières versées par les producteurs.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à la disposition du public sur les points de vente ou en ligne sur Internet. »

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« valent »

les mots :

« remplacent le ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes »

les mots :

« qui lui sont applicables sont convenues dans l’accord ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019

Compléter l'alinéa 38 par les mots :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 13°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur  ;»

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019

Compléter l'alinéa 39 par la phrase suivante : 


« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».


Article 8 bis
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat pour développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »


Article 8 quinquies
Après l'article 8 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 déc. 2019
Après l'article 8 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑16‑1. – Le maire accorde aux professionnels justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques un accès sans frais en déchèterie pour un dépôt gratuit des déchets d’équipements électriques et électroniques. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8 ter

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« afin d’atteindre l’objectif de 1 % des eaux utilisées provenant d’eaux usées traitées en 2025 et de 10 % en 2030 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« afin d’atteindre l’objectif de 10 % des eaux traitées en station d’épuration réutilisées en usage agricole ou industriel ».

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux incluent des études de faisabilité de mobilisation de ressources en eaux alternatives, telles que la réutilisation des eaux usées traitées ou la recharge des nappes phréatiques, pour les territoires ayant connu des arrêtés de restriction d’usage de l’eau au cours d’au moins deux années consécutives depuis cinq ans. »


Article 9

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 37 par les mots :

« , y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. »

À l’alinéa 12, après le mot : 

« Constitution, »

insérer les mots :

« la Corse, ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme soutiennent le déploiement de dispositif de gratification du geste de tri, sous condition d’accord des collectivités mentionnées au L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, notamment de manière à contribuer à l’atteinte de l’objectif de collecte séparée en vue du recyclage de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. »

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« sanctionnée »,

insérer le mot :

« financièrement. »

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »

Supprimer les alinéas 41 à 45.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I B. – L’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Matière première recyclée : matériaux issus du recyclage mécanique ou chimique de déchets et pouvant être utilisés en substitution totale ou partielle de matière première vierge. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020, dans les territoires volontaires, est autorisée une collecte des déchets avec des règles de tri spécifiques ne relevant pas du cadre national. L’expérimentation est autorisée pour une durée de trois années, prolongeable par décision préfectorale.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« , et après concertation des collectivités territoriales compétentes mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, les lave-linges neufs utilisés par des professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Supprimer les alinéas 4 à 8.

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 3512‑16 du code de la santé publique est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Utilisant un filtre non compostable tel que défini par décret en Conseil d’État. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2021, il est interdit de fabriquer en France les produits en plastique à usage dont la commercialisation et la distribution sont interdites par le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2030, il est interdit de commercialiser du plastique fabriqué à partir d’énergie fossile. Un décret en Conseil d’État définit les produits dérogatoires à cette interdiction.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise sur le marché des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« , ainsi que lors d’événements culturels ou sportifs en plein air ».

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« À partir du 1er janvier 2021, est interdit l’usage des emballages et récipients jetables pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021 la vente ou la distribution de gourde de remplissage en plastique est interdite.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« thé »,

insérer les mots :

« et de capsules de café ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater. – À compter du 1er janvier 2021, toute personne physique ou morale déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros qui fabrique, importe ou introduit sur le territoire national des produits en plastique pour lesquels il n’existe aucune filière de recyclage en France ou qui ne peuvent être biodégradés dans des conditions définies par décret s’acquitte d’une contribution financière de 0,10 euro par unité de produit plastique non recyclable ou non biodégradable mis sur le marché lorsque le seuil annuel de 10 000 unités manufacturées issues de plastiques manufacturés non recyclables est atteint.

« Les personnes morales qui réalisent une vente de produits contenant du plastique remettent à la fin de l’année civile au plus tard un compte écrit traçant le nombre exact d’unités de plastique commercialisées sur l’année écoulée aux services douaniers.

« L’entreprise manquant à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est passible d’une sanction administrative de 200 euros par jour de retard dans la limite du tiers de son chiffre d’affaires. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, les lave-linges neufs à usage domestique sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.


Article 10 bis C
Après l'article 10 bis c, insérer l'article suivant:

Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations, à titre expérimental et pour une durée limitée, pour les collectivités territoriales qui en font la demande, afin d’accélérer la suppression du plastique à usage unique sur leurs territoires et la mise en œuvre d’alternatives durables.


Article 10 ter
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations à titre expérimental et pour une durée limitée pour les collectivités qui en font la demande afin d’expérimenter des filières de collecte et de valorisation des urines.


Article 11

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis  Gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions du 2° du II de l’article L. 541‑1 relatif à la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; » ; ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les créations ou extensions de compétences inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 224‑8, il est inséré un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 224‑9, la référence : « et L. 224‑8 » est remplacée par la référence : « à L. 224‑8‑1 ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, chaque entreprise doit caractériser le poids des métaux stratégiques contenus dans les déchets qu’elle serait amenée à exporter.

À compter du 1er janvier 2023, l’État peut refuser cette exportation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


Article 12 A
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 déc. 2019
Après l'article 12 a, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020, dans les territoires volontaires, est autorisée une collecte des déchets avec des règles de tri spécifiques ne relevant pas du cadre national. L’expérimentation est autorisée pour une durée de trois années, prolongeable par décision préfectorale.


Article 12 H
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
3 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 691 bis, après la référence : « 1594‑0 G », est insérée la référence : « et à l’article 1594‑0 G bis » ;

2° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1388 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – Les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour bénéficier de ce droit à déduction, le propriétaire doit faire appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent.

« Lorsque le propriétaire n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses visées au présent article sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans des limites proportionnelles à la part qui leur revient.

« Pour bénéficier de ce droit à déduction, le propriétaire doit faire appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent.

« Lorsque le propriétaire n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses visées au présent article sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 A ainsi rédigé :

« Art. 1396 A. – La valeur locative cadastrale des sites restés en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 10 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« La liste des sites mentionnés au premier alinéa est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.

« La majoration n’est pas applicable dans les conditions visées au 1 du D de l’article 1396. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 331‑23 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L331‑23‑1. – Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Île-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, un droit à déduction des dépenses engagées pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines, lorsque le maître de l’ouvrage fait appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les redevables dont la surface de vente est installée en zone urbaine sur un site nécessitant la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peuvent déduire de la taxe due le montant des dépenses qu’ils ont engagées pour la réalisation de tels diagnostics ou de tels travaux. Pour bénéficier de ce droit à déduction, ces travaux doivent effectivement être réalisés par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12 LA
Après l'article 12 la, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement met en place, au 1er janvier 2022, un plan d’action et une feuille de route d’élimination de l’amiante afin de stopper définitivement l’enfouissement des déchets ultimes d’amiante d’ici 2030.


Article 12 LB

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. »


Article 12 M
Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑13 du code de l’environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce plan comprend : 

« a) Un état des lieux des ressources disponibles dans la région intégrant les déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ; 

« b) Une prospective à terme de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de ressources disponibles dans la région intégrant les déchets à traiter ; 

« c) Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

« d) Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ; 

« e) Un plan régional d’implémentation systématique des synergies territoriales afin de créer de la valeur à partir de ressources inexploitées ou sous-exploitées. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

Chacune des collectivités territoriales à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution peut adopter librement un plan stratégique pluriannuel de développement de l’économie circulaire. Ce plan tient compte des différentes filières présentes sur le territoire et définit des objectifs d’orientation en matière de durabilité des produits importés et fabriqués sur place.


Article 12 MA

Supprimer cet article.


Article 12 ter
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une Agence nationale du plastique et des alternatives durables précisant la forme juridique adéquate, l’opportunité d’une telle mise en place, les pouvoirs et les rôles devant lui être conférés afin d’en assurer l’indépendance et les moyens financiers.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’établissement d’un cadre fiscal favorable à l’économie circulaire pour les collectivités territoriales à statut particulier mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que pour la collectivité territoriale de Corse.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement de la comptabilité extra-financière tenant compte des externalités environnementales telles que la perte de la biodiversité, l’épuisement des ressources, la pollution et le dérèglement climatique.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement d’une comptabilité de la matière plastique au sein des entreprises.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la simplification de la procédure de sortie du statut de déchet pour les déchets non-dangereux, notamment des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie, à des fins de réemploi, de recyclage et de valorisation, tout en maintenant un niveau élevé d’exigences environnementales.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe d’exploitation des matières premières contenues dans les terrils et autres lieux de stockage des résidus de l’activité minière et industrielle. Le rapport fait le point sur les technicités d’exploitation, les risques sanitaires et écologiques, les contraintes règlementaires et les coûts économiques de cette exploitation.

Article 1 A

Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« 3° bis Renforcer la logistique d’aujourd’hui et préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La révolution numérique et les enjeux de développement durable impactent directement notamment l’écosystème complexe et globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité. La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel d’emploi et structurante pour le pays. Elle retiendra donc quatre objectifs :

« - Faire de la France l’un des cinq leaders mondiaux de la logistique ;

« - Favoriser la transition énergétique et les nouveaux modèles économiques pour promouvoir une chaîne logistique durable et exemplaire

« - Valoriser les atouts humains, physiques et immatériels de la France ;

« - Préparer l’avenir de la logistique dans le cadre de la transition numérique. »


Article 9

Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les données collectées, stockées ou transmises par un service numérique de mobilité tel que défini au présent article ne sont pas susceptibles d’être transmises à une puissance étrangère qui en fait la demande et ce, pour quelle que raison que ce soit.

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, ces données peuvent néanmoins être transmises à un État étranger lorsqu’un jugement définitif est rendu par les cours et tribunaux du territoire national et que ce jugement comporte une injonction expresse de transmission des données. » 


Article 26 A

À l’alinéa 2, après le mot :

« acquièrent »,

insérer le mot :

« , transforment ».


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’ article L. 5113‑2 au code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, nul bateau de navigation maritime ne peut être valablement livré et équipé sans l’inclusion de dispositifs de sécurisation renforcée situées au niveau des cuves de transport et soutes à combustibles. »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État-Région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante : 

« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »

I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».


Article 1 A

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Renforcer la logistique d’aujourd’hui et préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La révolution numérique et les enjeux de développement durable impactent directement notamment l’écosystème complexe et globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité. La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel d’emploi et structurante pour le pays. Elle retiendra donc quatre objectifs :

« - Faire de la France l’un des cinq leaders mondiaux de la logistique ;

« - Favoriser la transition énergétique et les nouveaux modèles économiques pour promouvoir une chaîne logistique durable et exemplaire

« - Valoriser les atouts humains, physiques et immatériels de la France ;

« - Préparer l’avenir de la logistique dans le cadre de la transition numérique. »


Article 1 B
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

II. - Les modalités de la contribution visée au troisième alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III. - Ces modifications entrent en vigueur au 1er Juin 2020

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».


Article 5

Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :

« Le plan de mobilités définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. » »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Supprimer l'alinéa 10.


Article 9

Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les données collectées, stockées ou transmises par un service numérique de mobilité tel que défini au I du présent article ne sont pas susceptibles d’être transmises à une puissance étrangère qui en fait la demande et ce, pour quelle que raison que ce soit.

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, ces données peuvent néanmoins être transmises à un État étranger lorsqu’un jugement définitif est rendu par les cours et tribunaux du territoire national et que ce jugement comporte une injonction expresse de transmission des données. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle sont allégées pour les transporteurs utilisant des cyclomoteurs et exerçant leur activité à titre individuel. »


Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Ile-de-France, l’autorité organisatrice compétente mentionnée par l’article L. 1241- 1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, au paiement d’une redevance basée sur l’emprise au sol prévisionnelle de la flotte de véhicules et engins dont la mise à disposition sur le domaine public est envisagée, ainsi qu’à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial. »

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. - Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peuvent inclure l’obligation d’obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Elles peuvent également porter sur : »


Article 21 B
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».

Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».


Article 22

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »


Article 22 bis
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».


Article 22 bis A

Article 22 bis AB

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.


Article 22 ter

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Article 26

À l’alinéa 3, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« avec un véhicule à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ou avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».

À l'alinéa 3, après le mot :

« travail »

insérer les mots :

« avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».

À l’alinéa 3, après les mots :

« covoiturage »,

insérer les mots : 

« ou en autopartage avec un véhicule à 2, 3 ou 4 roues à très faibles émissions ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout ou partie des frais »

le mot :

« les ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cycle ou cycle à pédalage assisté »

les mots :

« vélo ou vélo à assistance électrique »

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« que »

supprimer les mots :

« conducteur ou ».


Article 26 A

À l’alinéa 2, après le mot :

« acquièrent »,

insérer les mots :

« ou transforment ».


Article 26 AA
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;

2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2023, de 100 stations de recharge à hydrogène et, d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.

« 2° Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 %. 

« 3° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, d’ici à 2040. »


Article 26 AB

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».


Article 26 B
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224–10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-10. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de cinq véhicules de catégorie L, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules de catégorie L à propulsion électrique ;

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2° et à l’exception des véhicules de catégories L1 et L3, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules de catégorie L à propulsion électrique sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée ou transversale si les dimensions de la place de stationnement ne le permettent pas. »


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’ article L. 5113‑2 au code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, nul bateau de navigation maritime ne peut être valablement livré et équipé sans l’inclusion de dispositifs de sécurisation renforcée situées au niveau des cuves de transport et soutes à combustibles. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Les engins, embarcations et navires sont tenus d’embarquer et d’utiliser, dans les aires marines protégées de l’espace maritime français de métropole et d’outre-mer, un dispositif d’ancrage écologique.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au 1er juin 2020, les engins, embarcations et navires sont tenus d’embarquer et d’utiliser, dans les aires marines protégées de l’espace maritime français de métropole et d’outre-mer, un dispositif d’ancrage écologique.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’article 22 bis A. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multi polarisée touchés par le dispositif.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

À partir du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif au financement et à la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

I. – À l’alinéa 62, substituer au nombre :

« 1,1 »,

le nombre :

« 2 ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 65, substituer aux mots :

« 350 M€ »,

les mots :

« 200 M€ par an ».

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État-Région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »

 

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »


Article 1 A

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Renforcer la logistique d’aujourd’hui et préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La révolution numérique et les enjeux de développement durable impactent directement notamment l’écosystème complexe et globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité. La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel d’emploi et structurante pour le pays. Elle retiendra donc quatre objectifs :

« – Faire de la France l’un des cinq leaders mondiaux de la logistique ;

« – Favoriser la transition énergétique et les nouveaux modèles économiques pour promouvoir une chaîne logistique durable et exemplaire ;

« – Valoriser les atouts humains, physiques et immatériels de la France ;

« – Préparer l’avenir de la logistique dans le cadre de la transition numérique ; ».


Article 1 DA

Article 5
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
28 août 2019

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Le plan de mobilité définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. »


Article 9
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
28 août 2019

Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les données collectées, stockées ou transmises par un service numérique de mobilité tel que défini au I du présent article ne sont pas susceptibles d’être transmises à une puissance étrangère qui en fait la demande et ce, pour quelle que raison que ce soit.

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, ces données peuvent néanmoins être transmises à un État étranger lorsqu’un jugement définitif est rendu par les cours et tribunaux du territoire national et que ce jugement comporte une injonction expresse de transmission des données. »


Article 18
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
28 août 2019

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1231‑17‑1. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente mentionnée par l’article L. 1241‑1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, au paiement d’une redevance basée sur l’emprise au sol prévisionnelle de la flotte de véhicules et engins dont la mise à disposition sur le domaine public est envisagée, ainsi qu’à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial. »


Article 20

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier. » 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par la même phrase.


Article 22

Après la deuxième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »


Article 22 bis A

Article 26

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« avec un véhicule à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ou avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l'extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l'extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
28 août 2019

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« tout ou partie des frais »

le mot :

« les ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l'extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 26 A
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
28 août 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« acquièrent »,

insérer les mots :

« , transforment ».


Article 26 AA

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017 ;

« 2° Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 % ;

« 3° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, d’ici à 2040. »


Article 26 AB

Article 26 CB

Supprimer cet article.


Article 27

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan d’action climat-air-énergie territorial prévoit qu’en cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, les navires dont les émissions dépassent un seuil fixé par décret ne pourront stationner dans les ports. Le préfet fixe la distance de stationnement des navires. ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
29 août 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le plan d’action climat-air-énergie territorial prévoit qu’en cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1 du code de l’environnement, les navires dont les émissions dépassent un seuil fixé par décret auront pour interdiction de stationner dans les ports. Le préfet fixe la distance de stationnement des navires. ».


Article 28 bis A

Compléter cet article par les mots :

« et après le mot : « autorisées, », sont insérés les mots : « ou de l’interdiction de stationnement dans les ports de navires dont les émissions dépassent un seuil fixé par décret ». »


Article 29

Article 31

Article 37 bis

Article 37 bis AA

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

I. – À la première phrase de l’alinéa 62, substituer au montant :

« 1,1 Md€ »

le montant :

« 2 Mds€ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 65, substituer au montant :

« 350 M€ »

le montant :

« 200 M€ par an ».

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État-région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 sept. 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 sept. 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »


Article 1 A

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Renforcer la logistique d’aujourd’hui et préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La révolution numérique et les enjeux de développement durable impactent directement notamment l’écosystème complexe et globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité. La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel d’emploi et structurante pour le pays. Elle retient donc quatre objectifs :

« – Faire de la France l’un des cinq leaders mondiaux de la logistique ;

« – Favoriser la transition énergétique et les nouveaux modèles économiques pour promouvoir une chaîne logistique durable et exemplaire ;

« – Valoriser les atouts humains, physiques et immatériels de la France ;

« – Préparer l’avenir de la logistique dans le cadre de la transition numérique ; ».


Article 1 DA

Article 5

Après l’alinéa 87, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – A. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma identifie les zones d’activités logistiques existantes et futures à développer en lien avec les besoins des territoires. ».

« B. – Le septième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles générales définissent les conditions dans lesquelles les sites logistiques existants sont préservés, regroupés et développés autour des axes de transport structurants ».

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« IV ter. –Au a du 4° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « , aéroportuaire ou logistique ». »

Après l’alinéa 91, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 111‑19 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 111‑19‑1. – Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 m², les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise foncière objet de la demande d’autorisation de construire ».

À l’alinéa 95, substituer aux mots :

« peut également délimiter »

le mot :

« délimite ».


Article 15 bis B

Supprimer cet article.


Article 20

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier. » 

II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 23.

I. – Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cas des véhicules motorisés, la plateforme est dans l’obligation de vérifier au moment de l’inscription et à chaque date d’anniversaire de l’inscription que les travailleurs possèdent une autorisation en cours de validité d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. La plateforme est également tenue d’informer les travailleurs de la réglementation précitée ainsi que des risques encourus en cas de non-respect. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder au même complément.


Article 22

Après la deuxième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :

« Il précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »


Article 22 bis A

Article 26

I. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et des frais exposés pour l’alimentation d’un véhicule à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ou avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« peut prendre »

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2025. À compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 26 A

À l’alinéa 2, après le mot :

« acquièrent »,

insérer les mots :

« , ou transforment ».


Article 26 AA

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318 1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017, permettant, en 2030 au plus tard, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs ;

« 2° Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 %, permettant, en 2030 au plus tard, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs ;

« 3° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, à l’exception des véhicules circulant au biogaz, d’ici à 2040. »


Article 26 AB

Article 26 C

Article 26 CB

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ne s’applique pas »

les mots :

« s’applique à compter du 1er janvier 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.


Article 27

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan d’action climat-air-énergie territorial prévoit qu’en cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l’article L. 223 1 du code de l’environnement, les navires dont les émissions dépassent un seuil fixé par décret ne pourront stationner dans les ports. Le représentant de l'État dans le département fixe la distance de stationnement des navires. »


Article 28 bis A

Article 29

Article 31

Article 37 bis

Article 37 bis AA
Article 1

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « a », sont insérés les mots : « , pour répondre à l’état d’urgence et à la crise climatiques, ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires de 9 % en 2023, de 17 % en 2028 et » ; »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie sont exprimées en termes de quantité d’énergie primaire utilisée, calculée selon une méthode ascendante à partir de l’énergie finale utilisée, le coefficient de conversion de l’énergie électrique en énergie primaire est fixé à 2,1. Ce coefficient est réexaminé lors de chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1, en tenant compte des préconisations de l’Union européenne. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

 

 

À l’alinéa 6, après le mot : « place », insérer les mots : « par l’État et les collectivités locales ».

À l’alinéa 9, après le mot : « mesures », substituer aux mots :

« viseront notamment à favoriser »,

les mots :

« favoriseront ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « en priorité dans le territoire concerné ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « en tenant compte du statut des salariés concernés ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance précisera notamment les mesures d’accompagnement que l’État pourrait mettre en place, en complément des mesures mises en place par les entreprises, pour accompagner les salariés exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5-3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait des dispositions de ce II. Ces mesures complémentaires concerneront en priorité le reclassement des salariés impactés au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, ou à défaut, autant que possible, sur un emploi à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 7, après le mot :

« affectés »

insérer les mots :

« , directement ou indirectement, ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
14 juin 2019

À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :

« durable »,

le mot :

« pérenne ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance détaille également les modalités de financement de l’accompagnement spécifique visé au premier alinéa du présent II. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4-1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 231 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la consommation est complétée par un article L. 224‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑6. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre la réalisation d’un projet d’implantation d’installations produisant de l’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier de l’article  L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des action visées à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, remplacer les mots : « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique » par les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».

III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

IV. – Après le d du 6° de l’article L. 221‑7, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) A la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. ».

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 232‑1, substituer aux mots « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. » les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».

III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

IV. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 222‑3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une évaluation prévoit systématiquement le potentiel en énergie fatale des régions à travers :

« 1° Un examen systématique à l’occasion des diagnostics énergétiques en entreprise ;

« 2° Une prise en compte des réseaux de chaleur dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, afin d’informer sur les potentialités offertes par l’énergie fatale sur le territoire et de favoriser son exploitation. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid prévu au II de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1-1, il est procédé au même remplacement.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot « fixe », sont insérés les mots : « et celles qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ».

II. – Après le 1 ter de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Les dépenses mentionnées aux I qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt. »

III. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. L’avance remboursable ne peut être consentie pour des travaux qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération. »

IV. – Un décret fixe les conditions d’applications du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les économies d’énergie, les dépenses ou les travaux se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 712‑1, les mots « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots « est classé en application de l’article L. 712‑1 »

2° En conséquence, le même article L. 712‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération motivée, une collectivité ou un groupement peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire »

3° En conséquence, au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, remplacer les mots : « La décision de classement » par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer ensemble au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »


Article 1

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De réduire l’empreinte carbone de la France de 57 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par huit entre 1990 et 2050. La neutralité carbone est définie comme un état d’équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions naturelles par les puits de gaz à effet de serre, en tenant compte de tous les gaz à effet de serre mesurés en équivalent carbone. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre liés à la consommation, obtenues en ajoutant aux émissions nationales les émissions liées aux importations et en retirant les émissions liées aux exportations. Les budgets carbone sont définis par décret ; ». »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires de 7 % en 2022, de 17 % en 2028 et » ; ».

Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 65 % à l’horizon 2025, à 50 % à l’horizon 2030 et à 30 % à l’horizon 2035 ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part d’énergies renouvelables produite par des communautés d’énergie renouvelable, telles que définies à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, représente au moins 5 % de la consommation d’énergie renouvelable en 2030. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les énergies renouvelables produites par des communautés d’énergie renouvelable, telles que définies à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, représentent une part croissante de la consommation d’énergie renouvelable, dans l’atteinte des objectifs du présent alinéa. »


Article 3

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« par l’État, les collectivités locales et les opérateurs économiques concernés ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance précise notamment les mesures d’accompagnement que l’État pourrait mettre en place, en complément des mesures mises en place par les entreprises, pour accompagner les salariés exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait des dispositions de ce II. Ces mesures complémentaires concernent en priorité le reclassement des salariés impactés au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, ou à défaut, autant que possible, sur un emploi à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. »


Article 3 quater

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du produit de vente »

les mots :

« de la valeur de l’achat ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le produit total de la vente »

les mots :

« la valeur totale de l’achat ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑14 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots « aux articles L. 121‑27, L. 311‑12, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 311‑12, aux articles L. 121‑27, ».

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés au 2° de l’article L. 311‑12 conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat. »

3° Au quatrième alinéa, les mots « des mêmes articles L. 121‑27, L. 311‑12, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 311‑12, des articles L. 121‑27 ».

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311‑12 et à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. »

5° Au sixième alinéa, les mots « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots « cinquième à septième »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le dernier alinéa du III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’énergie renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements visés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés, ».

II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du I.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier de l’article  L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des action mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, les mots :

« et de récupération, ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur »

sont remplacés par les mots :

« fatale, à travers un examen systématique, à l’occasion des diagnostics énergétiques en entreprise, et un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur afin de favoriser leur exploitation, sur ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, les mots :

« de récupération »

sont remplacés par les mots :

« fatale, par un recensement des réseaux de chaleur existants et des diagnostics énergétiques réalisés dans les entreprises ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot « fixe », sont insérés les mots : « et celles qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater Les dépenses mentionnées aux I qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt. »

2° Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. L’avance remboursable ne peut être consentie pour des travaux qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération. »

III. – Un décret fixe les conditions d’applications du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les économies d’énergie, les dépenses ou les travaux se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa des articles L. 452‑1 et L. 452-1-1 du code de l'énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid mentionnés au II de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « De cette manière, il favorise, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complétée par les mots : « en favorisant, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; ».


Article 7 ter
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
22 juin 2019
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

1° Après l’article L. 224‑8, il est inséré un article L. 224‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8-1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 

2° À la fin de l’article L. 224‑9, la référence : « et L. 224‑8 » est remplacée par la référence : « à L. 224‑8-1 ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé de l’énergie établit chaque année un rapport exposant l’état du mix énergétique français.

Ce rapport expose en particulier :

- un calendrier précis de l’évolution projetée à 10 ans du parc nucléaire, exposant en particulier la date de fermeture de chaque réacteur et la capacité en énergies renouvelables développée ;

- l’état des capacités industrielles de production énergétique fossile, nucléaire et renouvelable nationales et européennes ;

- l’alignement avec la trajectoire inscrite au sein de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce rapport est présenté par le Gouvernement à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 1
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
7 mars 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« sociale »

insérer le mot :

« , écologique ».


Article 2

À l’alinéa 4, après le mot :

« durable »,

insérer les mots :

« de transition écologique ».


Article 2
Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs en financement participatif public sont régis par les dispositions particulières insérées au chapitre IX du présent code. » ;

2° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

« Chapitre IX : Dispositions particulières relatives au financement participatif public 

« Art. L. 1619‑1. – Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑1 du présent code et les conseillers en investissements participatifs visés à l’article L. 547‑1 du même code ne peuvent financer des collectivités territoriales ou des établissements publics qu’à la double condition d’être immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de disposer d’une autorisation spéciale d’exercer une telle activité à l’égard des collectivités territoriales et des établissements publics délivrée par le ministre en charge de l’économie. 

Une fois l’agrément et l’autorisation d’exercer détenus, les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs pourront exercer en qualité d’opérateur en financement participatif public. 

« Art. L. 1619‑1‑1. – La délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public par le ministre en charge de l’économie se fonde sur les moyens techniques, financiers et organisationnels mis en œuvre et sur tout autre document ou circonstance de fait ou de droit qu’elle jugera utile afin de garantir la fiabilité et la sécurité du dispositif ainsi envisagé.

« L’administration pourra à tout moment de la procédure d’examen de l’autorisation, exiger des garanties supplémentaires raisonnables pour s’assurer du dispositif proposé.

« L’administration dispose d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception d’un dossier complet, pour instruire la demande d’autorisation à compter de la réception d’un dossier complet, dont les pièces justificatives sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’économie.

« En cas d’approbation de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, l’autorisation est publiée par arrêté du ministre en charge de l’économie sous huit jours.

« Le silence gardé de l’administration, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut refus tacite de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif.

« Art. L. 1619‑1‑2. – Le fait d’exercer l’activité ou d’usurper la qualité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité est puni par l’article 621‑1 du code pénal.

« Art. L. 1619‑1‑3. – 1° L’autorisation spéciale visée aux articles L. 1619‑1 et L. 1619‑1‑1 du préent code est de droit pour tout intermédiaire en financement participatif ou conseiller en investissements participatifs lorsque celui-ci est déjà immatriculé sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournit à titre principal, avant la promulgation de la loi n° du relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public depuis au moins un an et à l’encontre duquel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers n’a diligenté aucune procédure de sanction

« 2° Les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs déjà immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournissant à titre accessoire, avant la promulgation de la loi n° du relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public, devront dans les cinq mois suivant la promulgation de cette loi, solliciter l’autorisation spéciale d’exercer dans les conditions de l’article L. 1619‑1‑1 du présent code.

« Le délai d’instruction est réduit à deux mois à compter du jour de la réception d’un dossier complet.

« En cas de rejet de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, il incombe à l’administration de motiver sa décision. Cette disposition est d’ordre public.

« Art. L. 1619‑1‑4. – L’autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public peut être retirée à titre définitif ou suspendue à titre temporaire ne pouvant excéder 12 mois consécutifs par le ministre en charge de l’économie dans les cas suivants :

« 1° Commission, complicité ou dissimulation de tout crime ou délit prévu par le code pénal lorsque la culpabilité de la personne morale a été établie par une décision définitive au sens de l’article 708 du code de procédure pénale ;

« 2° Manquement répété à des devoirs tirant leur fondement du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ;

« 3° Fourniture d’un ou plusieurs prêts à titre onéreux comportant un taux usuraire.

« L’opérateur en financement participatif public dont l’autorisation est retirée ou suspendue doit poursuivre les opérations en cours mais ne peut plus contracter avec des collectivités territoriales ou des établissements publics à titre définitif ou pendant la durée de la suspension suivant le cas.

« Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur le contentieux des autorisations spéciales d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public.

« Art. L. 1619‑2. – Un financement participatif public désigne tout titre de créance ou prêt à titre onéreux ou sans intérêt, collecté par un opérateur en financement participatif public, pour le financement d’un projet porté par une collectivité territoriale ou un établissement public à l’occasion duquel, des personnes de droit privé se sont volontairement constituées prêteurs.

« Art. L. 1619‑2‑1. – Les contrats conclus entre les opérateurs en financement participatif public et les collectivités territoriales ou les établissements publics, les contrats d’emprunt et les titres de créance légalement formés ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics et ne nécessitent, à aucun moment de l’exécution du contrat, de convention de mandat.

« Art. L. 1619‑2‑2. – Toute collectivité ou établissement public pourra avoir recours au dispositif de prêt tel que prévu par l’article L. 1619‑2 du présent code, dans la limite de ses seules dépenses d’investissement. 

« Art. L. 1619‑2‑3. – Les opérateurs en financement participatif public peuvent également collecter des dons au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. 

« Art. L. 1619‑3. – La nullité de l’ensemble des contrats conclus est encourue, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public réalise un emprunt destiné à financer des dépenses de fonctionnement ou des entreprises. 

« Art. L. 1619‑4. – Les opérateurs en financement participatif public devront, à la clôture de chaque exercice, être en mesure de fournir une documentation contenant les informations relatives à leur fonctionnement, aux flux financiers, aux contrats conclus, et en ce compris, toute information relative aux personnes ayant contribué au financement en cas de demande expresse. 

« Cette obligation d’information vaut à l’égard du représentant de l’État dans le département lorsqu’un projet est conduit sur le territoire au sein duquel il exerce son autorité, du ministère en charge de l’économie et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des Marchés Financiers le cas échéant, sans que ne puisse leur être opposé un quelconque droit au secret. 

« Art. L. 1619‑5 – Les opérateurs en financement participatif public devront en tous cas observer l’interdiction qui leur est faite de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux dont le taux serait usuraire. 

« La réglementation du taux d’usure à l’égard des opérateurs en financement participatif est celle relative aux prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. 

« Art. L. 1619‑5‑1. – Le fait de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux, dont le taux serait usuraire au sens de l’article L. 1619‑5 du présent code, emporte la nullité du taux et une substitution de celui-ci au taux d’intérêt légal. 

« Art. L. 1619‑5‑2. – Le taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire du taux ne comprend pas la commission de l’opérateur en financement participatif public. 

« Art. L. 1619‑6. – La procédure de débit d’office dont bénéficient les établissements de crédit, peut s’étendre aux opérateurs en financement participatif public ayant facilité l’octroi d’un prêt au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. 

« Un arrêté du ministre en charge des comptes publics détermine les conditions préalables et la mise en œuvre du dispositif. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé : 

« Chapitre II : De l’exercice illégal de l’activité d’opérateur en financement participatif public

« Art531‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait par toute personne d’exercer une activité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité mentionnée par l’article L. 1619‑1‑1 et le 1° de l’article L. 1619- 1‑3 du code général des collectivités territoriales.

« La complicité est passible des mêmes peines. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public » ;

b) Au 6°, après le mot : « participatifs », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, » ; 

2° L’ article L. 561‑2‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les opérateurs en financement participatif public ne sont pas soumis, concernant les donateurs personnes physiques ou morales, aux dispositions du présent chapitre lorsque ces opérateurs collectent des dons dans les conditions de l’article L. 1619‑2‑3 du code général des collectivités territoriales, au profit de collectivités territoriales et d’établissements publics remplissant les critères fixés au c de l’article R. 561‑15 du présent code. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « , y compris les contrats conclus avec les opérateurs en financement participatif public ».


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de développement des obligations vertes souveraines en matière de financement des projets de transition énergétique.


Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article 544 du code civil est complété par les mots : « et toutes les fois que l’exercice de ce de droit ne nuit pas à la protection de l’environnement ».


Article 62
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de réalisation d’un nouveau modèle de comptabilité destiné à améliorer la performance environnementale, sociale et économique des entreprises. Ce rapport prendra notamment en considération la possibilité d’adopter une comptabilité intégrée, prenant en compte les capitaux financiers et non-financiers, entièrement dirigée vers la performance globale de l’entreprise.


Article 27 septies
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs en financement participatif public sont régis par les dispositions particulières insérées au chapitre IX du présent code. » ;

2° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

« Chapitre IX : Dispositions particulières relatives au financement participatif public 

« Art. L. 1619‑1. – Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑1 du présent code et les conseillers en investissements participatifs visés à l’article L. 547‑1 du même code ne peuvent financer des collectivités territoriales ou des établissements publics qu’à la double condition d’être immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de disposer d’une autorisation spéciale d’exercer une telle activité à l’égard des collectivités territoriales et des établissements publics délivrée par le ministre en charge de l’économie. 

Une fois l’agrément et l’autorisation d’exercer détenus, les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs pourront exercer en qualité d’opérateur en financement participatif public. 

« Art. L. 1619‑1‑1. – La délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public par le ministre en charge de l’économie se fonde sur les moyens techniques, financiers et organisationnels mis en œuvre et sur tout autre document ou circonstance de fait ou de droit qu’elle jugera utile afin de garantir la fiabilité et la sécurité du dispositif ainsi envisagé.

« L’administration pourra à tout moment de la procédure d’examen de l’autorisation, exiger des garanties supplémentaires raisonnables pour s’assurer du dispositif proposé.

« L’administration dispose d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception d’un dossier complet, pour instruire la demande d’autorisation à compter de la réception d’un dossier complet, dont les pièces justificatives sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’économie.

« En cas d’approbation de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, l’autorisation est publiée par arrêté du ministre en charge de l’économie sous huit jours.

« Le silence gardé de l’administration, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut refus tacite de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif.

« Art. L. 1619‑1‑2. – Le fait d’exercer l’activité ou d’usurper la qualité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité est puni par l’article 621‑1 du code pénal.

« Art. L. 1619‑1‑3. – 1° L’autorisation spéciale visée aux articles L. 1619‑1 et L. 1619‑1‑1 du présent code est de droit pour tout intermédiaire en financement participatif ou conseiller en investissements participatifs lorsque celui-ci est déjà immatriculé sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournit à titre principal, avant la promulgation de la loi n°    du    relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public depuis au moins un an et à l’encontre duquel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers n’a diligenté aucune procédure de sanction

« 2° Les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs déjà immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournissant à titre accessoire, avant la promulgation de la loi n°    du    relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public, devront dans les cinq mois suivant la promulgation de cette loi, solliciter l’autorisation spéciale d’exercer dans les conditions de l’article L. 1619‑1‑1 du présent code.

« Le délai d’instruction est réduit à deux mois à compter du jour de la réception d’un dossier complet.

« En cas de rejet de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, il incombe à l’administration de motiver sa décision. Cette disposition est d’ordre public.

« Art. L. 1619‑1‑4. – L’autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public peut être retirée à titre définitif ou suspendue à titre temporaire ne pouvant excéder 12 mois consécutifs par le ministre en charge de l’économie dans les cas suivants :

« 1° Commission, complicité ou dissimulation de tout crime ou délit prévu par le code pénal lorsque la culpabilité de la personne morale a été établie par une décision définitive au sens de l’article 708 du code de procédure pénale ;

« 2° Manquement répété à des devoirs tirant leur fondement du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ;

« 3° Fourniture d’un ou plusieurs prêts à titre onéreux comportant un taux usuraire.

« L’opérateur en financement participatif public dont l’autorisation est retirée ou suspendue doit poursuivre les opérations en cours mais ne peut plus contracter avec des collectivités territoriales ou des établissements publics à titre définitif ou pendant la durée de la suspension suivant le cas.

« Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur le contentieux des autorisations spéciales d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public.

« Art. L. 1619‑2. – Un financement participatif public désigne tout titre de créance ou prêt à titre onéreux ou sans intérêt, collecté par un opérateur en financement participatif public, pour le financement d’un projet porté par une collectivité territoriale ou un établissement public à l’occasion duquel, des personnes de droit privé se sont volontairement constituées prêteurs.

« Art. L. 1619‑2‑1. – Les contrats conclus entre les opérateurs en financement participatif public et les collectivités territoriales ou les établissements publics, les contrats d’emprunt et les titres de créance légalement formés ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics et ne nécessitent, à aucun moment de l’exécution du contrat, de convention de mandat.

« Art. L. 1619‑2‑2. – Toute collectivité ou établissement public pourra avoir recours au dispositif de prêt tel que prévu par l’article L. 1619‑2 du présent code, dans la limite de ses seules dépenses d’investissement. 

« Art. L. 1619‑2‑3. – Les opérateurs en financement participatif public peuvent également collecter des dons au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. 

« Art. L. 1619‑3. – La nullité de l’ensemble des contrats conclus est encourue, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public réalise un emprunt destiné à financer des dépenses de fonctionnement ou des entreprises. 

« Art. L. 1619‑4. – Les opérateurs en financement participatif public devront, à la clôture de chaque exercice, être en mesure de fournir une documentation contenant les informations relatives à leur fonctionnement, aux flux financiers, aux contrats conclus, et en ce compris, toute information relative aux personnes ayant contribué au financement en cas de demande expresse. 

« Cette obligation d’information vaut à l’égard du représentant de l’État dans le département lorsqu’un projet est conduit sur le territoire au sein duquel il exerce son autorité, du ministère en charge de l’économie et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers le cas échéant, sans que ne puisse leur être opposé un quelconque droit au secret. 

« Art. L. 1619‑5 – Les opérateurs en financement participatif public devront en tous cas observer l’interdiction qui leur est faite de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux dont le taux serait usuraire. 

« La réglementation du taux d’usure à l’égard des opérateurs en financement participatif est celle relative aux prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. 

« Art. L. 1619‑5‑1. – Le fait de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux, dont le taux serait usuraire au sens de l’article L. 1619‑5 du présent code, emporte la nullité du taux et une substitution de celui-ci au taux d’intérêt légal. 

« Art. L. 1619‑5‑2. – Le taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire du taux ne comprend pas la commission de l’opérateur en financement participatif public. 

« Art. L. 1619‑6. – La procédure de débit d’office dont bénéficient les établissements de crédit, peut s’étendre aux opérateurs en financement participatif public ayant facilité l’octroi d’un prêt au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. 

« Un arrêté du ministre en charge des comptes publics détermine les conditions préalables et la mise en œuvre du dispositif. »

Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : De l’exercice illégal de l’activité d’opérateur en financement participatif public

« Art. 531‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait par toute personne d’exercer une activité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité mentionnée par l’article L. 1619‑1‑1 et le 1° de l’article L. 1619- 1‑3 du code général des collectivités territoriales.

« La complicité est passible des mêmes peines. »

Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public » ;

b) Au 6°, après le mot : « participatifs », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, » ;

2° L’ article L. 561‑2‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs en financement participatif public ne sont pas soumis, concernant les donateurs personnes physiques ou morales, aux dispositions du présent chapitre lorsque ces opérateurs collectent des dons dans les conditions de l’article L. 1619‑2‑3 du code général des collectivités territoriales, au profit de collectivités territoriales et d’établissements publics remplissant les critères fixés au c de l’article R. 561‑15 du présent code. »

Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « , y compris les contrats conclus avec les opérateurs en financement participatif public ».


Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Article 73
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de réalisation d’un nouveau modèle de comptabilité destiné à améliorer la performance environnementale, sociale et économique des entreprises. Ce rapport prend notamment en considération la possibilité d’adopter une comptabilité intégrée, prenant en compte les capitaux financiers et non-financiers, entièrement dirigée vers la performance globale de l’entreprise.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de développement des obligations vertes souveraines en matière de financement des projets de transition énergétique.


Article 8 bis A

Supprimer cet article.

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« à l’exception de ceux destinés à être utilisés à des fins médicales ou de ceux qui sont compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

II. – En conséquence, après le mot :

« table »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« couverts »,

insérer les mots :

« coupes à desserts, bâtons et brochettes pour l’alimentation, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, filets à fruits et légumes, capsules de café, capsules de thé, capsules de chocolat, et autres capsules de boissons chaudes, sachets individuels de thé, emballage pour fleurs coupées, particules de calage en polystyrène expansé, jetons de jeux, jetons de caddie de course ».

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport annuel distinct communiqué avant le 25 septembre de chaque année retrace l’ensemble des investissements réalisés à l’étranger dans les domaines de l’énergie et des hydrocarbures. Il est adressé au Parlement et est publié sur son site internet. »

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase, après le mot : « universel, » est inséré le mot : « obligatoire, » ; 

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’insuffisante expression du corps électoral entraîne l’invalidation d’une élection. »

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021.

« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique.

« Un décret précise les modalités d’application de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent IV. »

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 1324‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l’obligation d’affichage prévues à l’article L. 2133‑3. »

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2133‑1 est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019. À compter du 1er janvier 2020, cette contribution est de 8 % ».

3° Après l’article L. 2133‑2, il est inséré un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. 2133‑3. – À compter du 1er janvier 2020, les établissements commerciaux proposant à la vente des aliments destinés à la consommation humaine dont la surface totale dépasse 200 m2 affichent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 1324‑3, des affiches devant toutes les portes d’accès dont le format et les informations sont fixées par un arrêté du ministre en charge de la santé ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la situation en France du développement de la maladie de la stéatohépatite non-alcoolique.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 févr. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2020, 500 € en 2021, 700 € en 2022 et 900 € à partir de 2023. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I. 

IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

V. – Les huiles mentionnées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A du même code, ne sont pas soumis à la contribution.

VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Sont fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A du même code.

VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021.

« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »

Annexe : ÉTAT B

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. –  Après l'article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies

ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques

2° Les bicyclettes

3° Les chaussures et articles en cuir

4° L’ameublement

5° Les vêtements et linge de maison

6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable 

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État.  

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques

« 2° Les bicyclettes

« 3° Les chaussures et articles en cuir

« 4° L’ameublement

« 5° Les vêtements et linge de maison

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. ».

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
29 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. — L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - À compter du 1er janvier 2019, les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code et redevables de l’impôt défini à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de leur assiette imposable lorsque elles utilisent un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elles entendent commercialiser. À compter du 1er janvier 2020, ces taux varient comme suit :

« 

Années2020202120222023 et au-delà
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

 ».

II. — La perte de recettes résultant pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater. – À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros qui fabrique, importe ou introduit sur le territoire national des produits en plastique pour lesquels il n’existe aucune filière de recyclage en France ou alors, qui ne peuvent être biodégradés s’acquittent d’une contribution financière de 0,10 € par unité de produit plastique non-recyclable ou non-biodégradable mis sur le marché lorsque le seuil annuel de 10 000 unités manufacturées issues de plastiques manufacturés non-recyclables est atteint.

« Les personnes morales qui réalisent une vente de produits contenant du plastique remettent à la fin de l’année civile au plus tard un compte écrit traçant le nombre exact d’unités de plastique commercialisées sur toute l’année aux services douaniers.

« L’entreprise manquant à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est passible d’une sanction administrative de 200 euros par jour de retard dans la limite du tiers de son chiffre d’affaires. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 nonies du code des douanes, il est inséré un 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui emploient plus de dix salariés sont tenues, au 1er janvier 2019, de dresser un compte sous la forme d’inscription en écritures de l’ensemble des quantités de plastiques consommés ou distribués dès le franchissement du seuil d’une tonne de plastique consommée, distribuée ou destinée à la revente.

« Ce compte est déposé auprès des services des douanes tous les six mois.

« Les entreprises sont redevables des accises fondées sur la quantité de plastique utilisé auprès du bureau des douanes selon les taux suivants :

« 

 2019A partir du 1e Janvier 2023A partir du 1e Janvier 2027
Accise due en cas d’utilisation de plastique pétrosourcé0100€/tonne400€/tonne
Accise due en cas d’utilisation de plastique recyclé ou biosourcé00100€/tonne

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement il est inséré un article L. 541‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L541‑2‑2. – À compter du 1er Janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets contenant en tout ou partie du plastique non-recyclé ou d’origine non-biosourcée et à titre gratuit, s’acquittent d’une contribution 0,50 € par unité de bien distribué.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article ».


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. — Il est ajouté un article 200 quater C au Code Général des Impôts ainsi rédigé :

«  1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du Code Général des Impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7% sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25% pour les produits qu’elle entend commercialiser. A compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années202020212022Au-delà de 2023
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40% 50%

II. — La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. — Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable jusqu’au 31 décembre 2025, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent, lorsqu’ils relèvent des catégories de producteur ou fabricants de plastique et utilisent pour leur production de la matière première d’origine recyclée ou biosourcée selon une fraction définie par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varient comme suit :

«

 Années202020212022Au-delà de 2023
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

 I. – Le A de l’article 278 - 0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – Le I est applicable à compter de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 36
Avant l'article 36, insérer l'article suivant:
Avant l'article 36, insérer l'article suivant:
Avant l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
19 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater C au code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 200 quater C. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varient comme suit :

«

Années202020212022Au-delà de 2023
Abattement0.8%0.9%1%1.2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler le produit en question.

« Lorsqu’un distributeur méconnaît les dispositions du premier alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1° du II de l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 %.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I.

IV. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. – La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets en plastique non-recyclés ou d’origine non-biosourcée à titre gratuit au public sont exclues de la diminution de 30 % prévue à l’article 1467 du code général des impôts.

« Le présent article est applicable à chaque exercice où un tel comportement est observé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts est complété par les mots : « à condition de satisfaire aux conditions de l’article L. 541‑2‑2 du code de l’environnement ».

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1° septies du 2 du c du I de l’article 1383 J ainsi rédigé :

« Art. 1383 J. – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314‑14 ou R. 311‑27‑6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. »

« 2° L’article 1395 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue au 1519D, ou une part supérieure sur délibération de la communes d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au 1519D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;

b) Au V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

c) Après le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. 

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D. » ;

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

3° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le 2 du II est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. » ;

b) Le 4 du III est abrogé.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑10-1. – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541‑10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.

« Les coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu’il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.

« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »


Article 57

Supprimer cet article.

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 2° » ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 l’alinéa suivant :

« Au second alinéa du 5, la référence : « 1° » est supprimée. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III- – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 »


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques ;

2° Les bicyclettes ;

3° Les chaussures et articles en cuir ;

4° L’ameublement ;

5° Les vêtements et linge de maison ;

6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ».

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler le produit en question.

« Lorsqu’un distributeur méconnait les dispositions du premier alinéa, et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1° du II de l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 %.

II. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement visé par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets en plastique non-recyclés ou d’origine non-biosourcée sur la voie publique et à titre gratuit au public, sont exclues de la diminution de 30 % prévue à l’article 1467 du code général des impôts.

« Le présent article est applicable à chaque exercice où un tel comportement est observé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts est complété par les mots : « à condition de satisfaire aux conditions de l’article L. 541‑2‑2 du code de l’environnement ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.


Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies. – I. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui emploient plus de dix salariés sont tenues, au 1er janvier 2019, de dresser un compte sous la forme d’inscription en écritures de l’ensemble des quantités de plastiques consommés ou distribués dès le franchissement du seuil d’une tonne de plastique consommée, distribuée ou destinée à la revente.

« Ce compte est déposé auprès des services des douanes tous les six mois.

« Les entreprises sont redevables des accises fondées sur la quantité de plastique utilisé auprès du bureau des douanes selon les taux suivants :

« 

 2019A partir du 1er janvier 2023A partir du 1er janvier 2027
Accise due en cas d’utilisation de plastique pétrosourcé0100€/tonne400€/tonne
Accise due en cas d’utilisation de plastique recyclé ou biosourcé00100€/tonne

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies du code général des impôts sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2019, 500 € en 2020, 700 € en 2021 et 900 € à partir de 2022. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A du même code, ne sont pas soumis à la contribution.

VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.


Article 64
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 oct. 2018

I. – Substituer aux lignes 6 à 9 ( « Cigares et cigarillos ») de l’alinéa 11, les lignes suivantes : « 

Taux proportionnel (en pourcentage) 27,828,829,730,7
Part spécifique pour mille unités (en euros)30,937,243,948,9
Minimum de perception pour mille unités (en euros)160178196215


II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts pour la catégorie des « Autres tabac à fumer », « Tabacs à priser », « Tabac à mâcher » et « Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ».


Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Chapitre : I. – Crédits des missions
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
29 oct. 2018

Annexe : ÉTAT B

Article 8

I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 nonies A. À partir de 2021, aux réceptions de résidus issus des installations de tri, recyclage et valorisation performantes et certifiées dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par installation mentionnée au a du I ;

« Les installations de tri, recyclage et valorisation performantes s’entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets réceptionnés par les installations de tri, recyclage et valorisation.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 11

Supprimer cet article.


Article 57

 I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée. »

 II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, et pour l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et par porte d’entrée donnant sur l’extérieur et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :

« Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »


Article 60

I. – Après le mot : 

« palme »

supprimer la fin de l’alinéa 15.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Le quinzième alinéa du I entre en vigueur au 1er janvier 2021 ».

 .

Après le mot :

« palme »,

supprimer la fin de l’alinéa 15.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Lutte contre les violences éducatives ordinaires

« Art. L. 118‑1. – Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu’en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l’égard d’un enfant mineur au motif d’assurer son éducation.

« Art. L. 118‑2. – Nul ne peut exercer une violence éducative ordinaire, y compris à des fins disciplinaires, ni se prévaloir d’un droit de correction à l’égard d’un enfant mineur, même s’il est titulaire de l’autorité parentale.

« Art. L. 118‑3. – L’exercice de la violence éducative ordinaire est interdit en tout lieu, notamment au domicile de l’enfant ou de tout membre de sa famille, dans les établissements d’enseignement publics ou privés et dans les établissements publics ou privés proposant des services relatifs à l’éducation, à la santé, à la culture et à la protection de l’enfant.

« Art. L. 118‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le carnet de santé reproduit, sur sa première page, les articles L. 118‑1 à L. 118‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – L’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quel que soit l’objectif poursuivi, il est interdit à tout membre du personnel d’une école ou d’un établissement d’enseignement scolaire d’exercer à l’égard d’un enfant mineur une violence éducative au sens de l’article L. 118‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Lutte contre les violences éducatives ordinaires

« Art. L. 118‑1. – Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu’en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l’égard d’un enfant mineur au motif d’assurer son éducation.

« Art. L. 118‑2. – Nul ne peut exercer une violence éducative ordinaire, y compris à des fins disciplinaires, ni se prévaloir d’un droit de correction à l’égard d’un enfant mineur, même s’il est titulaire de l’autorité parentale.

« Art. L. 118‑3. – L’exercice de la violence éducative ordinaire est interdit en tout lieu, notamment au domicile de l’enfant ou de tout membre de sa famille, dans les établissements d’enseignement publics ou privés et dans les établissements publics ou privés proposant des services relatifs à l’éducation, à la santé, à la culture et à la protection de l’enfant.

« Art. L. 118‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Quel que soit l’objectif poursuivi, il est interdit à tout membre du personnel d’une école ou d’un établissement d’enseignement scolaire d’exercer à l’égard d’un enfant mineur une violence éducative.

« Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu’en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l’égard d’un enfant mineur au motif d’assurer son éducation. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
26 nov. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L’enfant a droit au respect de son intégrité physique et psychologique. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
26 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le carnet de santé reproduit, sur sa première page, le texte suivant : 

« Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu’en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l’égard d’un enfant mineur au motif d’assurer son éducation. Nul ne peut exercer une violence éducative ordinaire, y compris à des fins disciplinaires, ni se prévaloir d’un droit de correction à l’égard d’un enfant mineur, même s’il est titulaire de l’autorité parentale. L’exercice de la violence éducative ordinaire est interdit en tout lieu, notamment au domicile de l’enfant ou de tout membre de sa famille, dans les établissements d’enseignement publics ou privés et dans les établissements publics ou privés proposant des services relatifs à l’éducation, à la santé, à la culture et à la protection de l’enfant. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -91931538 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -89904419 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -5511206 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5481009 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -41727252 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -41420352 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : -5224706 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -6514326 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien à la transition énergétiqueAnnule : -594646167 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -594646167 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Engagements financiers liés à la transition énergétiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien à la transition énergétiqueAnnule : -250000000 €
Supplémentaire : 250000000 €
Annule : -250000000 €
Supplémentaire : 250000000 €
programme (modification)Engagements financiers liés à la transition énergétiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « leur chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « les volumes des produits du tabac qu’ils mettent à la consommation » ;

2° Les troisième et dernier alinéa du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette contribution est égal à 2,10 € pour mille unités ou pour mille grammes mis à la consommation réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au c) du 1) de l’article 1728 du code général des impôts, le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 90 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Aux b) et c) de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » par le taux : « 90 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 000 € » ;

b) Le mot :« cinq » est remplacé par le mot :« sept » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Le montant : « 3 000 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 000 € » ;

b) Le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix » ;

3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de récidive, l’amende prononcée ne peut être inférieure au dixième de ce qui est encouru toutes les fois que le montant de la fraude excède 37 000 €. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1746 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

b) Le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 €».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :« dixième » ;

2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au dernier alinéa, les mots « de six mois » sont remplacés par les mot « d’un an ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est complété par les mots : « à l’exception des délits visés par l’article 1741 du code général des impôts qui se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »


Article 10 bis
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1755 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1758 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

2° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1761 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa des I, II et III de l’article 1763 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

À l’article 1770 decies du code général des impôts, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 350 € », et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

À l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1788 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 49 % », et, après les mots : « inférieure à », le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° Au III, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».


Article 10 ter

I. – Compléter ainsi cet article :

« 2° Au deuxième alinéa, les montants : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les montants : « 1 000 000 € à 5 000 000 € » ;

« 3° Au troisième alinéa, les mots : « de une à cinq fois » sont remplacés par les mots : « de cinquante à cent fois » ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots :« de cinquante à cent fois » sont remplacés par les mots : « de mille à cinq mille fois ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début du premier alinéa :

« L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les montants (le reste sans changement) ».

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

À l’article 1793 A du code général des impôts, les mots : « une et trois fois » sont remplacés par les mots : « cinquante et deux-cents fois ».


Article 3 bis
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’assujetti à l’impôt a déjà subi l’une des deux sanctions fiscales mentionnées aux deux premiers alinéas et que celui-ci a organisé frauduleusement sa soustraction aux obligations mentionnées au présent article sur plusieurs années, la peine d’amende est portée à 60 000 000 € et ne peut être inférieure au décuple du montant de la fraude majorée à 80 %.

« Lorsque la fraude s’étend sur plusieurs années et que le montant de celle-ci dépasse 250 000 €, les peines privatives de liberté mentionnées aux deux premiers alinéas ne peuvent être inférieures à une durée incompressible et non-aménageable de quatre ans d’emprisonnement. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1746 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au 2, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 1 de l’article 1755 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1758 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

2° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1761 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I, au II et au III de l’article 1763 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article 1770 decies du code général des impôts, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 350 € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1788 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 49 % » et la première occurrence du montant : « 1 000 € » est remplacée par le montant : « 1 500 € » ;

2° Au III, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 220 € » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est complété par les mots : « sauf pour les délits mentionnés à l’article 1741 du code général des impôts qui se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mot : « d’un an ».


Article 10 quinquies

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les présentes dispositions sont applicables à partir du 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler, et à partir du 20 mai 2024 pour les autres produits du tabac. »


Article 10 ter
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
25 août 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Au deuxième alinéa du même article, les montants : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les montants : « 1 000 000 € à 5 000 000 € ».

« III. – Au troisième alinéa dudit article, les mots : « une à cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante à cent ».

« IV. – Au quatrième alinéa dudit article, les mots : « cinquante à cent » sont remplacés par les mots : « mille à cinq mille ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

À l’article 1793 A du code général des impôts, les mots : « une et trois » sont remplacés par les mots : « cinquante et deux cents ».

Article 1

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Il ne peut comporter des normes de calibrage abusives, qui ne se justifieraient pas au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes techniques de production. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2019, 500 € en 2020, 700 € en 2021 et 900 € à partir de 2022. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.

V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur au 1er Janvier 2019.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les aliments ultra-transformés destinées à la consommation humaine vendue dans le commerce ou utilisés par les sociétés de restauration :

« 1° Sur l’ensemble des aliments à très haute valeur énergétique, contenant des matières grasses saturées, du sel, des sucres libres en grande quantité tout en n’apportant que peu de fibres, de protéines et de micronutriments.

« Sont exclus du périmètre de cette taxe les aliments ultra-transformés utilisés en hôpital ou en établissement relevant du code de la santé publique, pour l’alimentation des sportifs, pour des raisons militaires ou de nutrition dans l’espace sont exonérés de cette taxe.

« II. – Les sociétés en charge de l’exploitation du commerce d’aliments dont le volume des ventes est majoritairement composé d’aliments ultra-transformés seront redevables d’une contribution.

« Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par kilogramme. Ce montant est relevé au 1er janvier chaque année à compter du 1er janvier 2020, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. »

« Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2019. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1619 du code général des impôts est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le montant : « 7,53 » est remplacé par le montant : « 21,47 ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par l’augmentation, prévue au II du présent article, du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

IV. – Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

1° L’article 75 est abrogé. ;

2° Le G de l’article 71 est supprimé.

II. – À la première phrase de l’article 1698 A du code général des impôts, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État et ses opérateurs des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I – Le G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le montant : « 7,53 » est remplacé par le montant : « 21,47 ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par l’augmentation, prévue au III du présent article, du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

IV. – L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur au 1e Janvier 2019.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique est complété par les mots et la phrase : « jusqu’au 31 décembre 2018. À compter du 1er janvier 2019, cette contribution est de 8 % ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – À compter du 1er Janvier 2019, les établissements commerciaux dont la surface totale dépasse 200m2 proposant à la vente des aliments destinés à la consommation humaine afficheront, à peine de sanctions prévues à l’article L. 1324‑3, une information des dangers d’une mauvaise alimentation et des risques de contracter la maladie de NASH et des modalités de dépistage. Ces affiches seront placées devant toutes les portes d’accès dont le format et les informations seront prévues par un arrêté du ministre en charge de la santé »

II. – En conséquence, après le 8° du I de l’article L. 1324‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l’obligation d’affichage prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la vente d’aliments ultra-transformés dans le commerce et leur fabrication.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de réalisation au sein de l’Union Européenne de négociations visant à exclure du champ des discriminations et des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives, la poursuite d’un objectif d’alimentation saine et durable.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 230‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues par le Règlement d’exécution (UE) n° 2017/949 de la Commission du 2 juin 2017 portant modalités d’application du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d’identification des bovins et modifiant le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission, l’État garantira pour l’ensemble des consommateurs la transparence de l’origine sur tous les produits bruts et transformés dans tous les circuits d’achats au 1er janvier 2020. Un arrêté du Ministre chargé des questions agroalimentaires en détermine les modalités. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les aliments ultra-transformés désignent tout aliment vendu dans le commerce ou utilisé par un service de restauration, dont la fabrication ou le traitement ont impliqué l’usage d’additifs et d’ingrédients technologiques destinés à en améliorer le goût, à en modifier la texture, à en maitriser, au-delà d’une simple standardisation, la composition nutritionnelle, et plus généralement à en imiter des qualités organoleptiques ou enfin pour masquer les défauts du produit mis à la vente.

II. – Le ministre en charge de l’économie se chargera de la mise en place, pour le 1er janvier 2020, d’un étiquetage supplémentaire sur les denrées alimentaires informant le consommateur sur le caractère ultra-transformé d’un aliment.

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - La sensibilisation à la manière de bien choisir les denrées vendues dans le commerce ; »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – »

2° Il est complété par II ainsi rédigé :

« II. – Au 1er janvier 2021, le ministre en charge de l’agroalimentaire veillera à développer pour l’ensemble du territoire métropolitain des plateformes numériques de mise en réseau et de partage d’informations afin de caractériser en temps réel l’offre et la demande en produits locaux durables.

« Le délai est augmenté de trois ans pour la couverture des départements et des territoires d’outre-mer.

« Un arrêté du ministre en charge de l’agroalimentaire en détaillera les modalités d’organisation et de mise en œuvre. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – À compter du 1er Janvier 2019, les établissements commerciaux dont la surface totale dépasse 200m2 proposant à la vente des aliments destinés à la consommation humaine afficheront, à peine de sanctions prévues à l’article L. 1324‑3, une information des dangers d’une mauvaise alimentation et des risques de contracter la maladie de NASH et des modalités de dépistage. Ces affiches seront placées devant toutes les portes d’accès dont le format et les informations seront prévues par un arrêté du ministre en charge de la santé »

II. – En conséquence, après le 8° du I de l’article L. 1324‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l’obligation d’affichage prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de réalisation au sein de l’Union Européenne de négociations visant à exclure du champ des discriminations et des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives, la poursuite d’un objectif d’alimentation saine et durable.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 230‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues par le Règlement d’exécution (UE) 2017/949 de la Commission du 2 juin 2017 portant modalités d’application du Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d’identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission, l’État garantira pour l’ensemble des consommateurs la transparence de l’origine sur tous les produits bruts et transformés dans tous les circuits d’achats au 1er janvier 2020. Un arrêté du Ministre chargé des questions agroalimentaires en détermine les modalités. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑2 du Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la numérotation : « I. – »

2° Cet article est complété par II ainsi rédigé :

« II. - Au 1er Janvier 2021, le Ministre en charge de l’agroalimentaire veillera à développer pour l’ensemble du territoire métropolitain des plateformes numériques de mise en réseau et de partage d’informations afin de caractériser en temps réel l’offre et la demande en produits locaux durables.

« Le délai est augmenté de trois ans pour la couverture des départements et des territoires d’outre-mer.

« Un arrêté du Ministre en charge de l’agroalimentaire en détaillera les modalités d’organisation et de mise en œuvre. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
23 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les aliments ultra-transformés désignent tout aliment vendu dans le commerce ou utilisé par un service de restauration, dont la fabrication ou le traitement ont impliqué l’usage d’additifs et d’ingrédients technologiques destinés à en améliorer le goût, à en modifier la texture, à en maitriser, au-delà d’une simple standardisation, la composition nutritionnelle, et plus généralement à en imiter des qualités organoleptiques ou enfin pour masquer les défauts du produit mis à la vente.

II. – Le ministre en charge de l’économie se chargera de la mise en place, pour le 1er janvier 2020, d’un étiquetage supplémentaire sur les denrées alimentaires informant le consommateur sur le caractère ultra-transformé d’un aliment.

III. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après le premier tiret, ajouter un nouveau tiret ainsi rédigé :

« La sensibilisation à la manière de bien choisir les denrées vendues dans le commerce. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la vente d’aliments ultra-transformés dans le commerce et leur fabrication.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la situation en France du développement de la maladie de la stéatohépatite non-alcoolique.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De contribuer à la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. »


Article 13

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. - Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à la sensibilisation au bien-être animal. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à la sensibilisation au bien-être animal. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase : « Il est composé à parts égales de cinq collèges représentant l’État, les collectivités territoriales, les syndicats de salariés, le patronat et les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De contribuer à la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase : « Il est composé à parts égales de cinq collèges représentant l’État, les collectivités territoriales, les syndicats de salariés, le patronat et les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de transformer le site de Grignon exploité par l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement en un centre international de formation à l’agro-écologie dans le cadre des engagements français sur le climat.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la situation en France du développement de la maladie de la stéatohépatite non-alcoolique.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la manière de mieux préserver le foncier agricole de l’urbanisation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de transformer le site de Grignon exploité par l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement en un centre international de formation à l’agro-écologie dans le cadre des engagements français sur le climat.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’abandon du site de Grignon exploité par l’Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321‑11. – Dans une démarche de promotion de l’économie circulaire dans les Collectivités Territoriales tel qu’entendu par l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement, les départements peuvent mener, à compter du 1er janvier 2020 et seulement en cas d’avis favorable préalablement émis par la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, l’expérimentation de la réutilisation des eaux usées traitées à destination de l’irrigation des cultures agricoles en vue de valoriser au maximum les ressources présentes dans cette eau.

« En cas de communication d’une volonté expresse et non-équivoque du Département pour poursuivre l’expérimentation au-delà du délai de deux ans préalablement exprimé, celui-ci saisit la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature afin de lui voir délivré une nouvelle autorisation ne pouvant excéder trois ans.

« À l’issue d’un délai incompressible de cinq ans d’utilisation, les Départements pourront intégrer le dispositif de réutilisation des eaux usées traitées comme un moyen d’irrigation des cultures agricoles.

« Lorsqu’un exploitant agricole souhaite lui-même faire usage des eaux visées au premier paragraphe, celui-ci sollicite une autorisation expresse de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. En cas de délivrance de l’autorisation susmentionnée, l’exploitant agricole sera soumis à des obligations sanitaires de résultat.

« Les personnes publiques, leurs délégataires ou toute autre personne privée ou publique responsable de la distribution des eaux traitées sont soumises à l’ensemble des dispositions de l’article L. 1321‑4 du même code qui sont, dans le cadre de la réutilisation des eaux usées traitées, des obligations de résultat en ce qui concerne le I. de l’article susvisé.

« Le Gouvernement remet au 1er janvier 2022 un rapport au Parlement sur l’opportunité de développer un tel dispositif sur une plus grande partie du territoire national.

« Ces dispositions sont complétées par un décret en Conseil d’État en ce qui concerne leur mise en œuvre. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les aliments ultra-transformés destinées à la consommation humaine vendus dans le commerce ou utilisés par les sociétés de restauration :

« 1° Sur l’ensemble des aliments à très haute valeur énergétique, contenant des matières grasses saturées, du sel, des sucres libres en grande quantité tout en n’apportant que peu de fibres, de protéines et de micronutriments.

« Sont exclus du périmètre de cette taxe les aliments ultra-transformés utilisés en hôpital ou en établissement relevant du code de la santé publique, pour l’alimentation des sportifs, pour des raisons militaires ou de nutrition dans l’espace.

« II. – Les sociétés en charge de l’exploitation du commerce d’aliments dont le volume des ventes est majoritairement composé d’aliments ultra-transformés seront redevables d’une contribution.

« Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par kilogramme. Ce montant est relevé au 1er janvier chaque année à compter du 1er janvier 2020, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2019. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L'article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1619 du code général des impôts est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le montant : « 7,53 » est remplacé par le montant : « 21,47 ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par l’augmentation, prévue au II du présent article, du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique est complété par les mots et la phrase : « jusqu’au 31 décembre 2018. À compter du 1er janvier 2019, cette contribution est de 8 % ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

1° Le G de l’article 71 est abrogé ;

2° L’article 75 est abrogé.

II. – À la première phrase de l’article 1698 A du code général des impôts, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État et ses opérateurs des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2019, 500 € en 2020, 700 € en 2021 et 900 € à partir de 2022. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2022. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.

V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2019.


Article 1

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ne peuvent comporter des normes de calibrage abusives, qui ne se justifieraient pas au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes techniques de production. »


Article 10 ter

Supprimer l’alinéa 5.


Article 11 duodecies
Après l'article 11 duodecies, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de réalisation au sein de l’Union Européenne de négociations visant à exclure du champ des discriminations et des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives, la poursuite d’un objectif d’alimentation saine et durable.


Article 11 octies
Après l'article 11 octies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 230‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du Règlement d’exécution (UE) n° 2017/949 de la Commission du 2 juin 2017 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d’identification des bovins et modifiant le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission, l’État garantit pour l’ensemble des consommateurs la transparence de l’origine sur tous les produits bruts et transformés dans tous les circuits d’achats au 1er janvier 2020. Un arrêté du ministre chargé des questions agroalimentaires en détermine les modalités. »


Article 11 quaterdecies
Après l'article 11 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Article 11 septdecies
Après l'article 11 septdecies, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les aliments ultra-transformés destinées à la consommation humaine vendus dans le commerce ou utilisés par les sociétés de restauration sur l’ensemble des aliments à très haute valeur énergétique, contenant des matières grasses saturées, du sel, des sucres libres en grande quantité tout en n’apportant que peu de fibres, de protéines et de micronutriments.

« Sont exclus du périmètre de cette taxe les aliments ultra-transformés utilisés en hôpital ou en établissement relevant du code de la santé publique, pour l’alimentation des sportifs, pour des raisons militaires ou de nutrition dans l’espace.

« II. – Les sociétés en charge de l’exploitation du commerce d’aliments dont le volume des ventes est majoritairement composé d’aliments ultra-transformés sont redevables d’une contribution.

« Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par kilogramme. Ce montant est relevé au 1er janvier chaque année à compter du 1er janvier 2020, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2019. »

Après l'article 11 septdecies, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies du code général des impôts sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2019, 500 € en 2020, 700 € en 2021 et 900 € à partir de 2022. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2022. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

III. – 1° La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.

V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Après l'article 11 septdecies, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique est complété par les mots  : « jusqu’au 31 décembre 2018. À compter du 1er janvier 2019, cette contribution est de 8 % ».


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

1° Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – À compter du 1er janvier 2019, les établissements commerciaux dont la surface totale dépasse 200m2 proposant à la vente des aliments destinés à la consommation humaine affichent, sous peine de sanctions prévues à l’article L. 1324‑3, une information relative aux dangers associés à une mauvaise alimentation, aux risques de contracter une stéatohépatite non alcoolique et aux modalités de dépistage. Ces affiches sont placées devant toutes les portes d’accès dont le format et les informations sont prévues par un arrêté du ministre en charge de la santé »

2° Après le 8° du I de l’article L. 1324‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l’obligation d’affichage prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la situation en France du développement de la maladie de la stéatohépatite non-alcoolique.

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Les aliments ultra-transformés désignent tout aliment vendu dans le commerce ou utilisé par un service de restauration, dont la fabrication ou le traitement ont impliqué l’usage d’additifs et d’ingrédients technologiques destinés à en améliorer le goût, à en modifier la texture, à en maitriser, au-delà d’une simple standardisation, la composition nutritionnelle, et plus généralement à en imiter des qualités organoleptiques ou enfin pour masquer les défauts du produit mis à la vente.

II. – Le ministère en charge de l’économie se charge de la mise en place, pour le 1er janvier 2020, d’un étiquetage supplémentaire sur les denrées alimentaires informant le consommateur sur le caractère ultra-transformé d’un aliment.

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la sensibilisation à la manière de bien choisir les denrées vendues dans le commerce ; »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la vente d’aliments ultra-transformés dans le commerce et leur fabrication.


Article 11 vicies
Après l'article 11 vicies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé à parts égales de cinq collèges représentant l’État, les collectivités territoriales, les syndicats de salariés, le patronat et les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De contribuer à la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».


Article 15 bis
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321‑11. – Dans une démarche de promotion de l’économie circulaire dans les collectivités territoriales telle que définie à l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement, les départements peuvent mener, à compter du 1er janvier 2020 et seulement en cas d’avis favorable préalablement émis par la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, l’expérimentation de la réutilisation des eaux usées traitées à destination de l’irrigation des cultures agricoles en vue de valoriser au maximum les ressources présentes dans cette eau.

« En cas de communication d’une volonté expresse et non-équivoque du département pour poursuivre l’expérimentation au-delà du délai de deux ans préalablement exprimé, celui-ci saisit la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature afin de lui voir délivré une nouvelle autorisation ne pouvant excéder trois ans.

« À l’issue d’un délai incompressible de cinq ans d’utilisation, les départements peuvent intégrer le dispositif de réutilisation des eaux usées traitées comme un moyen d’irrigation des cultures agricoles.

« Lorsqu’un exploitant agricole souhaite lui-même faire usage des eaux visées au premier paragraphe, celui-ci sollicite une autorisation expresse de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. En cas de délivrance de l’autorisation susmentionnée, l’exploitant agricole est soumis à des obligations sanitaires de résultat.

« Les personnes publiques, leurs délégataires ou toute autre personne privée ou publique responsable de la distribution des eaux traitées sont soumises à l’ensemble des dispositions de l’article L. 1321‑4 du même code qui sont, dans le cadre de la réutilisation des eaux usées traitées, des obligations de résultat en ce qui concerne le I. de l’article susvisé.

« Le Gouvernement remet au 1er janvier 2022 un rapport au Parlement sur l’opportunité de développer un tel dispositif sur une plus grande partie du territoire national.

« Ces dispositions sont complétées par un décret en Conseil d’État en ce qui concerne leur mise en œuvre. »

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des produits agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des produits agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère le fournisseur. La personne publique peut utiliser tous les indicateurs disponibles, dans la mesure où il s’agit d’indicateurs pertinents et en lien direct avec le produit. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
11 mai 2018
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’abandon du site de Grignon exploité par l’Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
11 mai 2018
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de transformer le site de Grignon exploité par l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement en un centre international de formation à l’agro-écologie dans le cadre des engagements français sur le climat.


Article 16 B
Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

1° Le G de l’article 71 est abrogé ;

2° L’article 75 est abrogé.

II. – À la première phrase de l’article 1698 A du code général des impôts, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et ses opérateurs des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1619 du code général des impôts est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le nombre : « 7,53 » est remplacé par le nombre : « 21,47 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 1

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ne peuvent comporter des normes de calibrage abusives, qui ne se justifieraient pas au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes techniques de production. »


Article 11

Substituer aux alinéas 2 à 15 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge un volume de :

« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640‑2, de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;

« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n°2092/91.

« II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux contrats de concession, au sens de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »


Article 11 ter

À l’alinéa 3, après le mot :

« , pailles »,

insérer les mots :

« , couverts, piques à steak, couvercles à verre jetable, plateaux repas, pots à glace, saladiers, boîtes ».


Article 14 septies

I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. - Le même article L. 253‑8 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021.

« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I ».


Article 1

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ne peuvent comporter des normes de calibrage abusives, qui ne se justifieraient pas au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes techniques de production. »


Article 11
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
5 août 2018

Substituer aux alinéas 2 à 17 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge un volume de :

« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640‑2, de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;

« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n°2092/91.

« II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux contrats de concession, au sens de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »


Article 11 ter

À l’alinéa 3, après le mot :

« pailles »,

insérer les mots :

« , couverts, piques à steak, couvercles à verre jetable, plateaux repas, pots à glace, saladiers, boîtes ».


Article 14 quinquies

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et des produits à usage biostimulants ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du 3° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « matières » est remplacé par le mot : « biostimulants », et après le mot : « nutritifs », sont insérés les mots : « , d’améliorer leur qualité ». »


Article 14 septies

Après l'alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

«IV. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021.

« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent IV peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »


Article 14 ter

I. – À la première phrase, supprimer les mots :

« à usage biostimulant ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 253‑1 et au 4° de l’article L. 255‑5 du même code, les mots : « à usage biostimulant » sont supprimés ».


Article 16 D

Supprimer cet article.

Article 9

I. – Supprimer les alinéas 2 à 10.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 23.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.

 

À l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :

« région, »,

insérer les mots :

« , dans laquelle une place dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 744‑3 leur est proposée, ».

 

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« temporairement »

le mot :

« définitivement ».


Article 33 bis
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° À l’étranger résidant habituellement en France, dont la décision fixant le pays de renvoi a fait l’objet d’une annulation ou lorsque l’autorité compétente n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis deux ans, à la condition que cette impossibilité ne résulte pas de l’obstruction volontaire de l’étranger. »


Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Article L. 311‑6. – Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l’invite à déposer sa demande concomitamment à sa demande d’asile. La sollicitation de la délivrance d’une carte de séjour peut se faire tout au long de la procédure d’asile et après le rejet définitif de sa demande s’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le présent code. »

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005 205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1°À l’article 8 de la Constitution, après le mot : « Ministre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé :

« et le vice-Premier ministre. Il met fin à leurs fonctions sur la présentation par le Premier ministre de la démission du Gouvernement. » ;

2° Après l’article 21, il est inséré un article 21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21‑1. – Le vice-Premier ministre vérifie que les choix et décisions du Gouvernement sont conformes aux droits et principes de la Charte de l’environnement.

« Il rend compte chaque année au Parlement des mesures prises par le Gouvernement pour assurer la légalité et l’effectivité des lois et règlements pris en matière d’environnement. » ;

3° À l’article 22, après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « par le vice-Premier ministre, » ;

4° À l’article 54, après le mot : « ministre, » sont insérés les mots : « par le vice-Premier ministre, ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, après le mot : « biologique, », sont insérés les mots : « le climat, ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005 205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 5‑1. – Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est complété une phrase ainsi rédigée : « Elles sont conformes à l’objectif de lutte contre le changement climatique. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et le vice-Premier ministre » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il met fin à leurs fonctions sur la présentation par le Premier ministre de la démission du Gouvernement. » ;

2° Après l’article 21, il est inséré un article 21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21‑1. – Le vice-Premier ministre vérifie que les choix et décisions du Gouvernement sont conformes aux droits et principes de la Charte de l’environnement.

« Il rend compte chaque année au Parlement des mesures prises par le Gouvernement pour assurer la légalité et l’effectivité des lois et règlements pris en matière d’environnement. » ;

3° À l’article 22, après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « par le vice-Premier ministre, » ;

4° À l’article 54, après le mot : « ministre, » sont insérés les mots : « par le vice-Premier ministre, ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, après le mot : « biologique, », sont insérés les mots : « le climat, ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 5‑1. – Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est complété une phrase ainsi rédigée : « Elles sont conformes à l’objectif de lutte contre le changement climatique. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et le vice-Premier ministre » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Il met fin à leurs fonctions sur la présentation par le Premier ministre de la démission du Gouvernement. » ;

2° Après l’article 21, il est inséré un article 21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21‑1. – Le vice-Premier ministre vérifie que les choix et décisions du Gouvernement sont conformes aux droits et principes de la Charte de l’environnement.

« Il rend compte chaque année au Parlement des mesures prises par le Gouvernement pour assurer la légalité et l’effectivité des lois et règlements pris en matière d’environnement. » ;

3° À l’article 22, après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « par le vice-Premier ministre et » ;

4° À l’article 54, après le mot : « ministre, » sont insérés les mots : « par le vice-Premier ministre, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque département est représenté par au moins un député. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque département est représenté par au moins un sénateur. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
8 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, après le mot : « biologique, », sont insérés les mots : « le climat, ».

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
9 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est complété par la phrase suivante : « Elles sont conformes à l’objectif de lutte contre le changement climatique. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article 1er de la Constitution est complété par les mots : « et assure la cohésion territoriale ».


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le mot : « information », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 35 de la Constitution est ainsi rédigée : « donne impérativement lieu à un débat suivi d’un vote ».


Article 3

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative ».

Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il doit y joindre une étude d’impact. À défaut, la Conférence des présidents d'une des deux assemblées peut en déclarer l’irrecevabilité, sur la proposition de la majorité des présidents de groupe parlementaire de l'assemblée saisie. »


Article 4

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« peuvent être ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« La loi organique détermine également les conditions dans lesquelles la Conférence des présidents de l’assemblée saisie ou la majorité des présidents de groupes parlementaires constitués en son sein peuvent s’opposer au choix de cette procédure ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 44 de la Constitution est supprimé.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 47‑1‑1. – Le Parlement se prononce sur le programme de stabilité avant sa transmission à la Commission européenne. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, quarante députés et quarante sénateurs peuvent saisir la Cour des comptes afin qu’elle rende un avis sur l’action du Gouvernement et sur l’évaluation des politiques publiques. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 47‑2 de la Constitution, il est inséré un article 47‑3 ainsi rédigé :

« Art. 47‑3. – Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le Parlement est assisté par les organismes d’expertise et d’analyse prospective de l’État. »


Article 8

Supprimer cet article.

Après le mot :

« Gouvernement, »,

insérer les mots :

« sans que la majorité des présidents des groupes parlementaires constitués au sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat s’y soit opposée ou ».

Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin :

« l’une des Conférences des présidents s’y soit opposée. »


Article 9

À la première phrase, supprimer les mots :

« projets ou ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article 51‑1 de la Constitution est complétée par les mots : « et aux parlementaires non inscrits ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 53 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Parlement se prononce sur la mise en œuvre provisoire des accords qui concernent des domaines de compétences partagées entre l’Union européenne et les États membres ».


Article 12

I.– Au début, insérer les onze alinéas suivants :

1° – Au Titre VIII de la Constitution, les mots : « L’autorité judiciaire » sont remplacés par : « la Justice ».

2° – L’article 64 de la Constitution est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’organisation judiciaire de la République repose sur le dualisme de juridiction. »

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’autorité judiciaire » sont remplacés par les mots : « la justice ».

c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « judiciaire et du Conseil supérieur de la magistrature administrative ».

d) Au dernier alinéa, après le mot : « siège » sont insérés les mots : « ainsi que les magistrats de la juridiction administrative » ;

3° – Après l'article 64 de la Constitution, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :

« Art. 64‑1. – À l’exception des matières réservées par nature à la juridiction judiciaire, relève de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises par l’Administration, par les établissements publics placés sous son autorité ou son contrôle et ceux des autorités administratives indépendantes. »

« La juridiction administrative a pour juge de cassation la formation juridictionnelle du Conseil d’État »

« En cas de conflits de compétence entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative, le Tribunal des conflits détermine l’ordre qui devra en connaître. »

« Une loi organique porte statut des magistrats administratifs et détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature administrative »

II. – En conséquence, après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

Au premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « magistrature » est inséré le mot : « judiciaire ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot : « magistrature », insérer le mot : «judiciaire ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : «magistrature » est inséré le mot : « judiciaire ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 5, après le mot : «magistrature », insérer le mot : « judiciaire ».

VI. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

1° À la première phrase du huitième alinéa, à la fin du neuvième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, après le mot : «magistrature » est inséré le mot : « judiciaire ».

2° L’article 66 de la Constitution est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « juridiction » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction administrative, gardienne des libertés publiques, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 72‑2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le taux » sont remplacés par les mots : « , le taux ou le tarif » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les autres ressources propres des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dont les collectivités territoriales peuvent, dans les limites prévues par la loi, fixer l’assiette, le taux ou le tarif et leurs autres ressources propres ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 72‑2 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La loi permet de prendre en compte la spécificité des territoires, en prévoyant des règles adaptées pour les collectivités territoriales concernées ».


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande du président ou de la majorité des présidents des groupes parlementaires de l’assemblée intéressée, un débat annuel est organisé sur la transcription de ces projets d’actes législatifs européens et des autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne ».

Article 8
🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
4 juin 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 24 ter ainsi rédigé :

« Art. 24 ter.– Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, toute incitation directe ou indirecte à la violence ou à la haine à l’égard des victimes, de leurs ascendants ou de leurs descendants, ou toutes les actions qui portent atteinte à la dignité de ces mêmes personnes, commises au moyen de témoignages comportant délibérément une omission, une altération, ou une destruction des informations.

« Sont punis des mêmes peines la négation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité ou génocides, tels qu’ils sont définis par l’article 6 du Statut du tribunal militaire international annexé à l’accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

Article 5

Supprimer les alinéas 9 et 10.


Article 17 ter
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »


Article 18 A

Supprimer cet article.


Article 20

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 28

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

Supprimer les alinéas 112 à 114.

Supprimer l'alinéa 115.

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »


Article 54

Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« À titre expérimental, une société coopérative d’intérêt collectif peut, pendant la durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, se voir déléguer par les collectivités territoriales ou leurs regroupements l’élaboration, le pilotage et l’exécution des contrats liés à la mise en œuvre des opérations de revitalisation du territoire sur leur territoire.

« Un décret en Conseil d’État en précise les modalités. »

À l’alinéa 9, après le mot :

« prévues »,

insérer les mots :

« , les quantités de produits biosourcés à intégrer dans les opérations ».


Article 55

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) De la mise en œuvre d’une quantité significative de matériaux biosourcés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la référence :

« b »,

insérer la référence :

« , b bis ».

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments neufs sont notamment conçus et réalisés afin de répondre aux enjeux d’atténuation du changement climatique, de sobriété dans le recours aux ressources non renouvelables et de cohésion des territoires. Pour ce faire, ils doivent avoir recours à la biomasse en tant que ressource renouvelable. »

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'eau », sont insérés les mots : « du recours aux matériaux issus de ressources renouvelables, ».

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigé :

« Cette dérogation est de droit en cas de rénovation d’un montant supérieur à 30 000 € par logement, comportant un volet énergétique permettant d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 230 KWh/m2 ou une mise en accessibilité du bâtiment, dans la limite des plafonds de loyer de base au mètre carré afférents aux constructions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré de l’année de réalisation des travaux. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 371‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les enfants ont le droit à une éducation sans violence. Aucun des titulaires de l’autorité parentale n’a le droit d’user de violence physique, d’infliger des punitions corporelles ou châtiments corporels, des souffrances morales, ou toute autre forme d’humiliation envers son enfant. ».

Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;

b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».

2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;

b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 146‑4, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 156‑2, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».


Article 39

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 janv. 2018
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 124‑4 du code minier est ainsi rédigé :

« Cette autorisation est valide durant trois ans, et peut être renouvelée une fois. Un décret en conseil d’État précise les conditions de ce renouvellement. »

🖋️ • Retiré
François-Michel Lambert
18 janv. 2018
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les évolutions possibles des dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique.

Ce rapport examine notamment la pertinence d’une remise en cause du seuil de 150 degrés celsius jusque‑là en vigueur pour différencier géothermie de haute et de basse température, d’un abandon éventuel du critère thermique au profit du critère de la connaissance géologique des zones ciblées. Il examine également les conséquences de ces évolutions sur le développement des réseaux de chaleur, sur la santé économique et la situation concurrentielle du secteur de la géothermie, ainsi que pour les collectivités locales.

Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« les volumes des produits du tabac qu’ils mettent à la consommation. »

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de cette contribution est égal à 2,10 € pour mille unités ou pour mille grammes mis à la consommation réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 ter A

I. – Substituer aux alinéas 5 à 9 les six alinéas suivants :

« Art. L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent notamment être installés dans :

« 1° La partie commune des bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements ;

« 2° Les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire ;

« 3° Les bâtiments accueillant un service public ;

« 4° Les bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce.

« Ne peuvent être qualifiés de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant des logements ou alimentant plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 345-5. – Pour l’application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé.

« Si ce dispositif est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, le tarif de la prestation de décompte est défini dans les tarifs des prestations annexes.

« Art. L. 345-6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures en basse tension.

« Art. L. 345-7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé. »

I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« qui appartiennent à un propriétaire unique ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 12

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 30,5 »

le taux :

« 23,51 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 31,4 € »

le montant :

« 23,35 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 166 € »

le montant :

« 120 € ».

IV. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 32,3 »

le taux :

« 23,92 ».

V. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 38,5 € »

le montant :

« 23,81 € ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :

« 192 € »

le montant :

« 129 € »

VII. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 33,8 »

le taux :

« 24,39 ».

VIII. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 46,2 € »

le montant :

« 24,16 € ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 219 € »

le montant :

« 137 € ».

X. – à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 34,9 »

le taux :

« 24,80 ».

XI. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 54,4 € »

le montant :

« 24,36 € ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :

« 245 € »

le montant :

« 145 € ».

XIII. En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 23, substituer au taux :

« 35,9 »

le taux :

« 25,47 ».

XIV. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 63,3 € »

le montant :

« 24,44 € ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :

« 271 € »

le montant :

« 154 € ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 30,5 »

le taux :

« 23,51 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 31,4 € »

le montant :

« 23,35 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 166 € »

le montant :

« 120 € ».

IV. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 32,3 »

le taux :

« 23,92 ».

V. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 38,5 € »

le montant :

« 23,81 € ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :

« 192 € »

le montant :

« 129 € »

VII. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 33,8 »

le taux :

« 24,39 ».

VIII. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 46,2 € »

le montant :

« 24,16 € ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 219 € »

le montant :

« 137 € ».

X. – à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 34,9 »

le taux :

« 24,80 ».

XI. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 54,4 € »

le montant :

« 24,36 € ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :

« 245 € »

le montant :

« 145 € ».

XIII. En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 23, substituer au taux :

« 35,9 »

le taux :

« 25,47 ».

XIV. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 63,3 € »

le montant :

« 24,44 € ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :

« 271 € »

le montant :

« 154 € ».

 


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les dépenses des employeurs destinées à la fourniture d’électricité pour la recharge de véhicules à faibles et très faibles émissions sur le lieu de travail des salariés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les dépenses des employeurs destinées à la fourniture d’électricité pour la recharge de véhicules à faibles et très faibles émissions sur le lieu de travail des salariés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 12

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

51.15

60.32

Cigares et cigarillos

26.90

26.90

Tabacs fine coupe destinés

à rouler les cigarettes

44.90

69.13

Autres tabacs à fumer

48.10

23.50

Tabacs à priser

53.80

0

Tabacs à mâcher

37.60

0

 ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

«

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

52.05

61.52

Cigares et cigarillos

30

32.20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45.95

73.13

Autres tabacs à fumer

49

25.40

Tabacs à priser

55

0

Tabacs à mâcher

38.50

0

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

53

62.42

Cigares et cigarillos

32.30

37.50

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47.05

76.83

autres tabacs à fumer

49.90

27.30

Tabacs à priser

56.20

0

Tabacs à mâcher

39.30

0

 ».

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros 

Cigarettes

53.90

62.92

Cigares et cigarillos

34.30

43.70

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48

79.93

Autres tabacs à fumer

50.60

29.20

Tabacs à priser 

57.10

0

Tabacs à mâcher

40

0

 ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

54.85

63.12

Cigares et cigarillos

36.10

48.20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

49

82.73

Autres tabacs à fumer

51.30

31.10

Tabacs à priser

58

0

Tabacs à mâcher

40.60

0

 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :


« I. – La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Le dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. La part spécifique, la part proportionnelle et le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peuvent être majorés concomitamment dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe et en conservant le poids relatif des différents outils fiscaux tel que voté par le Parlement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. - Après l’article 1464 L du même code, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (stations de transfert d’électricité par pompage). »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »


Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I.- A l’article 995 du Code général des impôts, ajouter un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances. »

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 


Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Chapitre : SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Chapitre : TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 4 ne s’applique pas aux contrats de travail à durée indéterminée des collaborateurs parlementaires qui perdurent légalement du fait de la réélection du député employeur pour la XVème législature.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 4 ne s’applique qu’aux contrats de travail conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi.


Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« Un député ou un sénateur qui emploie comme collaborateur parlementaire son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs en informe sans délai le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée à laquelle il appartient.

« Le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie, après étude de la situation et débat contradictoire avec l’ensemble des parties concernées et témoins, peuvent faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de travail à durée indéterminé en cours.

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