À l'alinéa 2, substituer au mot :
« polymères »,
le mot :
« plastiques »
À l’alinéa 2, après le mot :
« pétroliers »,
insérer les mots :
« , à l’exception des plastiques recyclés, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des exceptions aux dispositions du premier alinéa peuvent être prévues, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de l’industrie, pour certains produits qui concernent la protection de la santé ou la sécurité nationale. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« polymères »,
le mot :
« plastiques ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« pétroliers »,
insérer les mots :
« , à l’exception des plastiques recyclés, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des exceptions aux dispositions du premier alinéa peuvent être prévues, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’industrie, pour certains produits qui concernent la protection de la santé ou la sécurité nationale. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À partir de la date d’interdiction des plastiques pétrosourcés mentionnée au premier alinéa, le volume annuel de plastiques biosourcés autorisé à la production et les règles de répartition entre les différents acteurs y concourant sont définis par décret. »
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 541‑9‑10 »,
la référence :
« L. 541‑9‑9‑1 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 541‑9‑10 »
la référence :
« L. 541‑9‑9‑1 ».
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 541‑9‑10 »
la référence :
« L. 541‑9‑9‑1 ».
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 541‑9‑10 »
la référence :
« L. 541‑9‑9‑1 ».
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« La préparation »
les mots :
« La mise en œuvre ».
À la première phrase, substituer au mot :
« préparation »
les mots :
« mise en œuvre ».
À l’alinéa 26, supprimer la dernière phrase.
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« il »
le mot :
« elle ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre une Agence nationale du plastique qui concourrait à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière de gestion des matières plastiques.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des quantités de matières plastiques mises annuellement sur le marché en France, de leur composition et des additifs utilisés majoritairement dans leur composition.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un panorama des alternatives au plastique produit pour tout ou partie à partir de pétrole ou de produits pétroliers.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 26.
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« il »
le mot :
« elle ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre une Agence nationale du plastique qui concourrait à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière de gestion des matières plastiques.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des quantités de matières plastiques mises annuellement sur le marché en France, de leur composition et des additifs utilisés majoritairement dans leur composition.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un panorama des alternatives au plastique produit pour tout ou partie à partir de pétrole ou de produits pétroliers.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Droit d’information des collectivités territoriales »
« Art. L. 125‑41. – Sans préjudice de l’article L. 125‑17, l’exploitant d’une installation nucléaire de base mentionnées à l’article L. 593‑2 adresse au maire de la commune concernée, au président du conseil départemental et au président du conseil régional, vingt-quatre mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 593‑7, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment la version préliminaire du rapport de sûreté prévue au II de l’article L. 593‑7.
« Le conseil municipal, le conseil départemental et le conseil régional se prononcent par délibération motivée, dans un délai de douze mois à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L593‑7, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’une installation nucléaire, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
À l’alinéa 37, après le mot :
« autorisés »
insérer les mots :
« en tenant compte de l’impact en matière de transition écologique du projet, et ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Avant le 31 décembre 2025, une seconde délibération est organisée entre le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et le conseil municipal de chaque commune membre sur l’organisation de la métropole. Cette délibération porte sur des propositions relatives à la gouvernance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, son périmètre et son mode d’élection ».
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôt de solidarité écologique sur la fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ;
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. « En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
| N’excédant pas 800 000 € ................ | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €.................... | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € .................... | 0,8 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €..................... | 1,4 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €................... | 1,9 |
| Supérieure à 10 000 000 € ............... | 2,6 |
« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune :
« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.
« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.
« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :
« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;
« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
»
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».
2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».
2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».
2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | A partir de 2027 | ||
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
E - Autres installations autorisées | Tonne | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité en euros
|
| ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | A partir de 2027 | ||
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | Tonne | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. - Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
E. - Installationsrelevant à la fois des A et C | Tonne | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F. - Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
G. - Installations relevant à la fois des A , B et C | Tonne | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants | Tonne | 4 | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
I. - Autres installations autorisées | Tonne | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.
« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
»
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
I. – L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :
| Masse en ordre de marche (en kilogrammes) | Tarif unitaire (en euros par kilogramme) |
| Inférieure à 1500 | 5 |
| Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700 | 10 |
| Supérieure ou égale à 1700 | 20 |
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.
« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
2° En conséquence, le V est ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;
b) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | A partir de 2027 | ||
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
E - Autres installations autorisées | Tonne | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
»
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité en euros
|
| ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | A partir de 2027 | ||
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | Tonne | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. - Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
E. - Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F. - Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
G. - Installations relevant à la fois des A , B et C | Tonne | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants | Tonne | 4 | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
I. - Autres installations autorisées | Tonne | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :
«
| Masse en ordre de marche (en kilogrammes) | Tarif unitaire (en euros par kilogramme) |
| Inférieure à 1500 | 5 |
| Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700 | 10 |
| Supérieure ou égale à 1700 | 20 |
».
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.
« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter : ».
I. – Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
»
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – Après la dernière phrase du 1 l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;
3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :
Tarif de la taxe spéciale | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Masse (en kg) |
18 % | supérieures à 138 g/km | supérieure à 1 500 kg |
15 % | supérieures à 138 g/km | entre 1 301 et 1 500 kg |
12 % | supérieures à 138 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
8 % | entre à 124 et 137 g/km | supérieure à 1 300 kg |
6 % | entre à 124 et 137 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
4 % | inférieure ou égale à 123 g/km | inférieure à 1 300 kg |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :
Tarif de la taxe spéciale | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Masse (en kg) |
18 % | supérieures à 138 g/km | supérieure à 1 500 kg |
15 % | supérieures à 138 g/km | entre 1 301 et 1 500 kg |
12 % | supérieures à 138 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
8 % | entre à 124 et 137 g/km | supérieure à 1 300 kg |
6 % | entre à 124 et 137 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
4 % | inférieure ou égale à 123 g/km | inférieure à 1 300 kg |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 5 bis, l’article 38 code général des impôts est complété par un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition est définie par décret. »
II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
VI. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produits biosourcés est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La disposition prévue au I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023.
I. – Après le 1° de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état.
« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023
I. – Après le 5 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition est définie par décret. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produits biosourcés est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La disposition prévue au I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
I. – Après le 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état.
« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023
I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 564 decies est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° ) Les produits du tabac à chauffer. »
2° L’article 575 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du tabac à chauffer entrent dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini à l’article 275 D de l’annexe 2 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
Les personnels diplomatiques présentant une vaccination non reconnue par l’Union européenne peuvent bénéficier d’un passeport vaccinal leur permettant de circuler sur l’ensemble du territoire national.
Le Gouvernement définit une stratégie de vaccination globale et gratuite pour l’ensemble des personnes en situation irrégulière. Cette stratégie doit permettre de lever tous les obstacles administratifs et logistiques à une campagne de vaccination.
Le Gouvernement définit une stratégie qui encourage toutes les initiatives et les mécanismes incitatifs de vaccinations proposées par les collectivités territoriales auprès des jeunes de 18 à 30 ans.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public »
les mots :
« au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre une taxe pour inciter les fournisseurs de contenu et d’applications et les réseaux de diffusion de contenu à une consommation plus raisonnable de données sur le réseau internet.
Compléter cet article par les mots et la phrase suivants :
« dès l’entrée à l’école primaire. Elle est adaptée aux habitudes de consommation des outils numériques de chaque classe d’âge. ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
Après l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑1‑1 A. – L’approvisionnement de matières premières stratégiques pour la fabrication en France de produits électroniques doit continuellement être en amélioration en termes d’impacts environnementaux. »
Après l’article L. 541‑40 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑40‑1. – À compter du 1er janvier 2022, les déchets électroniques destinés à être exportés comportant des métaux stratégiques font l’objet d’une déclaration auprès des services des douanes. Les exportateurs caractérisent le poids des métaux stratégiques contenus dans les déchets électroniques qu’ils exportent.
« À compter du 1er janvier 2023, l’État peut refuser cette exportation.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pris après avis de l’Agence de la transition écologique et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, crée un écolabel mesurant l’impact environnemental des produits et services numériques destinés à la vente ou à la location. Il définit en annexe les critères d’attribution et d’usages. Cet écolabel vise à promouvoir les produits, en particulier reconditionnés, et les services numériques à faible impact environnemental auprès des collectivités, des entreprises et du grand public. La rédaction d’un cahier de charges pour la construction d’un écolabel est confiée à l’Agence de la transition écologique. La date d’entrée en vigueur du présent article est fixée au plus tard au 1er janvier 2024.
Après le 10° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat pour développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« numériques »,
insérer les mots :
« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« appareil »,
insérer les mots :
« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique ».
Après le mot :
« produits, »,
insérer les mots :
« de l’utilisation de produits reconditionnés, ».
I. – Après l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑16‑1. – Le maire accorde aux professionnels justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques un accès sans frais en déchèterie pour un dépôt gratuit des déchets d’équipements électriques et électroniques. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« I.– Le titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle
« Art. 43‑10‑1 – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer un indice d’impact environnemental de cette vidéo, sur chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français.
« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »
Le quatrième alinéa du III de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille par ailleurs à la possibilité de visionner ces programmes sur tout type de terminaux, y compris ceux ne permettant pas la réception des services en ultra-haute définition. »
L’article 48 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges précise les engagements pluriannuels des sociétés et services mentionnées à l’article 44 afin de réduire les impacts environnementaux de leurs activités. »
Après le 1 bis du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version résultant de l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de la transition écologique. »
Après l’article L. 34‑9‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑3. – Les opérateurs doivent, au plus tard le 1er janvier 2022, reprendre les passerelles domestiques en boutique. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« encourager le recyclage et le réemploi de ces boîtiers et décodeurs »
les mots :
« proposer un système de reprise de leurs passerelles domestiques en boutique, au plus tard le 1er janvier 2022 ».
Le premier alinéa du I de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opportunité d’octroyer toute nouvelle autorisation est étudiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en tenant compte de l’empreinte carbone induite par son exploitation, notamment au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement. »
Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 36‑5, après la seconde occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « à l’aune des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, » ;
2° L’article L. 36‑7 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Instruit les projets de développement des infrastructures de réseaux de communications électroniques au regard des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »
L’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent en compte la Stratégie nationale de développement à faible intensité carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », prévue à l’article L. 222‑1-B du code de l’environnement. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;
b) Il est ajouté le mot : « responsables ».
3° Au dernier alinéa, après les trois occurrences du mot : « numériques », il est inséré le mot : « responsables ».
Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre des mesures fiscales incitant les particuliers à une consommation raisonnable de la 5G. Ces mesures visent à réduire la consommation énergétique et l’empreinte environnementale du réseau mobile.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« administratif »
les mots :
« industriel et commercial ».
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« Section 2 bis
« Fabrication et transformation du cannabis et des produits du cannabis
« Art. L. 3432‑2‑1. – La fabrication et la transformation du cannabis et des produits du cannabis en France métropolitaine sont soumises à autorisation. Le silence de l’autorité compétente pendant deux mois vaut décision de rejet.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation ainsi que les conditions de transformation, de fabrication, de conditionnement, de contrôle et de traçabilité du cannabis et des produits du cannabis. »
Supprimer les alinéas 55 à 61.
À la première phrase de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les écoles élémentaires, ».
La deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et des formations à la prévention des addictions ».
Les produits à base de cannabidiol dont la teneur en tétrahydrocannabidol est inférieure à un seuil fixé par décret ne relèvent pas de la réglementation prévue au titre III du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.
La production limitée de plantes de cannabis à son domicile, ainsi que la fabrication, le transport ou la détention en résultant, lorsqu’ils ont pour but la consommation personnelle, sont autorisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les produits à base de cannabidiol dont la teneur en tétrahydrocannabidol (THC) est inférieure à un seuil fixé par décret ne relèvent pas de la réglementation prévue au titre III du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.
La production limitée de plantes de cannabis à son domicile, ainsi que la fabrication, le transport ou la détention en résultant, lorsqu’ils ont pour but la consommation personnelle, sont autorisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« administratif »
les mots :
« industriel et commercial ».
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« Section 3
« Fabrication et transformation du cannabis et des produits du cannabis
« Art. L. 3432‑2‑1. – La fabrication et la transformation du cannabis et des produits du cannabis en France métropolitaine sont soumises à autorisation. Le silence de l’autorité compétente pendant deux mois vaut décision de rejet.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation ainsi que les conditions de transformation, de fabrication, de conditionnement, de contrôle et de traçabilité du cannabis et des produits du cannabis. »
Supprimer les alinéas 55 à 61.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier est complété par les mots : « et cannabis »
2° Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section II ainsi rédigée :
« Section II
« Le cannabis et ses produits
« Art. 576. – I. – Il est institué un prélèvement sur le produit de la vente de la plante de cannabis et des produits du cannabis, dans les conditions suivantes :
« 1° Le prélèvement sur le produit de la vente de la plante de cannabis est fixé par décret, dans la limite d’un montant de 0,1 euro par quintal ;
« 2° Le prélèvement sur le produit de la vente du cannabis et des produits du cannabis est fixé par décret, dans la limite de 0,1 % du montant hors taxes de ce produit.
« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« II. – Le prélèvement est affecté au financement de la politique de réduction des risques et dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique.
« Art. 577. – Le cannabis et les produits du cannabis, tels que définis par l’article L. 3431‑1 du code de la santé publique, vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
« Le droit de consommation sur le cannabis et les produits du cannabis comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.
« La part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d’un même groupe de produits.
« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 578.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l’ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 578 peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références du cannabis et des produits du cannabis d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« Art. 578. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 577, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément à la loi de financement de la sécurité sociale.
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2022, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« Art. 579. – Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l’importation.
« Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l’article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d’après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration.
« Il est payé par le fournisseur à l’administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
« En ce qui concerne le cannabis ou les produits du cannabis fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou mis en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
« À l’importation, le droit est dû par l’importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.
« Art. 580. – Dans des conditions et à partir d’une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail du cannabis et de ses produits doivent être revêtues d’une marque fiscale représentative du droit de consommation.
« Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu’elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l’administration.
« Jusqu’à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l’administration.
« Art. 581. – Les prélèvements et taxes prévus aux articles 576 à 580 sont affectés au financement de l’établissement public industriel et commercial dénommé Société d’exploitation du Cannabis. »
Au troisième alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, après le mot :« sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’économie circulaire, ».
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :
« h) L’impact environnemental et climatique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».
Après le 10° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat visant à développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, les téléphones portables, les ordinateurs et les imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, les mots : « l’incorporation » sont remplacés par les mots : « sur les taux d’incorporation ».
L’article L. 541‑9-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plastique », la fin est ainsi rédigée : « compostable doivent obligatoirement porter la mention précisant le type de compostage concerné et indiquer, notamment, s’il s’agit d’un compostage industriel ou domestique. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’information du consommateur concernant le mode de compostage concerné sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’antépénultième alinéa, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « autre que destiné à des applications agricoles ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 541‑9-1 du code de l’environnement, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux destinés à des usages agricoles, ».
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;
2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :
a) Aux a), b) et c), les références : « a) », « b) », et « c) » sont respectivement remplacées par les références : « 1° », « 2° », et « 3° » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :
« a) portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;
« b) ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour les pièces mentionnées au a) du 4° de l’article L. 513‑6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, et au 1er janvier 2021 pour celles mentionnées au b) du même 4° . »
À la date du dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , notamment aux émissions de gaz à effet de serre imputables au transport. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’économie, à l’innovation, à l’environnement »
les mots :
« l’environnement, à l’économie, à l’innovation ».
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° (nouveau) L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
« 8° (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« À l’intérieur de ces deux ans, le décret pourra le cas échéant prévoir une modulation de cette date en fonction des catégories d’acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession. »
Le premier alinéa de l’article L. 3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils respectent également les principes de l’achat responsable selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité comme définies dans la section 16 de l’annexe NOR : ECOM1831822V relative aux articles L. 2113‑15 et R. 2123‑1. »
Le chapitre 1er du titre I du livre I de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Stratégie pour un État exemplaire
« Art. L. 2111‑4. – La politique de développement des achats publics durables de l’État est conduite dans le cadre d’une stratégie dénommée : Stratégie pour un État exemplaire. Cette stratégie, fixée par décret, contribue au développement d’une économie circulaire.
« Le décret détermine le champ d’application et la durée de la stratégie. Il fixe notamment des objectifs d’intégration de clauses environnementales dans les marchés publics et des objectifs de réemploi, d’utilisation de biens composés de matière recyclée, de réduction d’utilisation de plastique à usage unique et de développement de l’économie de la fonctionnalité. Il prévoit les mesures de sensibilisation et d’accompagnement nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. »
L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces conditions d’exécution peuvent être présumées satisfaites, de même que les considérations sociales mentionnées au présent article dès lors que l’exécutant est titulaire de l’un des labels de responsabilité sociale des entreprises mentionnés à l’article 174 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑4‑1 – I. - Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en conseil d’État, ont été acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées à son transport depuis son site de production ; ou bénéficient d’autres signes, tels que les indications géographiques mentionnées à l’article L. 721‑2 du code de la propriété intellectuelle, dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; ou bénéficient de l’écolabel ; ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. - Le décret mentionné au I précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« – la liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« – la caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie ;
« – les modalités de justification de l’équivalence prévue, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant ;
« – les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
À compter du 1er janvier 2022, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublement.
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par un décret en Conseil d’État.
IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.
Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils devront intégrer le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. »
Substituer aux alinéas 4 à 11, les six alinéas suivants :
« 3° L’article L. 2312‑17 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liée à la transition. »
« 4° À l’article L. 2312‑22 :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise »
b) Les références : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les références : « aux 1° , 2° et 4° ».
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« 6° (nouveau) Après le paragraphe 1er bis de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, il est inséré une division et un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigés :
« Paragraphe Ier ter
« Commission environnement
« Art. L. 2315‑44‑5. – Dans les groupes, les entreprises et les établissements distincts d’au moins cinquante salariés, une commission environnement est créée au sein du comité social et économique.
« Cette commission est chargée :
« 1° D’analyser les prochaines mutations sociales et économiques de l’entreprise liées à la transition écologique ;
« 2° D’étudier les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour la réduction de ses externalités négatives sur l’environnement générées par son activité ;
« 3° De favoriser l’expression des salariés en matière environnementale et de participer à leur information dans ce domaine.
« Cette commission bénéficie chaque année d’un budget propre lui permettant la mise en œuvre de ses différentes missions. Ce budget est pris en charge par l’employeur. » »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 6° (nouveau) Après le paragraphe 1er bis de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, il est inséré une division et un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 1er ter
« Commission environnement
« Art. L. 2315‑44‑5. – Les membres de la commission environnement disposent de deux heures de délégation mensuelle supplémentaires à celles prévues au 1° de l’article L. 2315‑7. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° (nouveau) La sous-section 8 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un L. 2315‑63‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑63‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée minimale de trois jours. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Après l’article L. 2315‑91 est inséré un article L. 2315‑91 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑91 bis. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert dans le cadre de la consultation sur l’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique mentionnée au 4° de l’article L. 2312‑17.Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur. »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en cinq ans et de 25 % en quinze ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau dites « un nouveau pacte pour faire face au changement climatique » qui se sont tenues en juillet 2019.
L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics prennent en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation, y compris les documents d’urbanisme, qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau.
L’atteinte des objectifs est évaluée tous les cinq ans.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;
3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article. » ;
b) Après les mots : « L’État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;
d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
e) Après le 7° , sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. »
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère ou argentifère par la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas
« Art. L. 111‑15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est interdite sur le territoire national.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe d’exploitation des matières premières contenues dans les terrils et autres lieux de stockage des résidus de l’activité minière et industrielle. Le rapport présente les techniques, les risques sanitaires et écologiques, les contraintes règlementaires et les coûts économiques de cette exploitation.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – Le 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, la politique nationale met en place des dispositifs privilégiant, lorsqu’ils sont possibles, les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération par rapport aux autres solutions de chauffage et de refroidissement. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« code de l’énergie »
les mots :
« même code ».
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 10.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« V. – Dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Ile‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour prendre en compte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, dans le cadre des ressources régionales mobilisables. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de développement des énergies renouvelables »
les mots :
« déclinant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie »
les mots :
« la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Dans les six mois »
les mots :
« Sous un an ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311‑10 du même code, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : « organisée au niveau de chaque région et dont les autres ».
Le Gouvernement remet au Parlement au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi un rapport sur l’impact de la biomasse forestière sur le climat et la biodiversité quand elle est utilisée à l’échelle industrielle dans le but de produire de la chaleur ou de l’électricité.
Au 3° du II article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié les mots : « à l’énergie » sont remplacés par les mots : « à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le e) de l’article L. 221‑7, il est ajouté un f) ainsi rédigé :
« f) À des opérations d’autoconsommation collective » ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après le mot :« évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables ».
Après de II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025 ces dispositions s’appliqueront aux installations de production d’électricité à partir de biomasse bois utilisant plus de 500.000 tonnes de bois par an, situées sur le territoire métropolitain continental, émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure avec un rendement énergétique inférieur à 50 %. À partir du 1er janvier 2030 le seuil du rendement énergétique sera relevé à 80 %, celui du volume de bois annuel utilisé abaissé à 100 000 tonnes. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« cohérence »,
insérer les mots :
« avec les dispositions de l’article L. 1211‑3 du présent code et ».
L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a du II après les mots : « de dioxyde de carbone émis par kilomètre », sont insérés les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;
2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1400 kg)
« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 224‑8, il est inséré un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la fin de l’article L. 224‑9, la référence : « et L. 224‑8 » est remplacée par la référence : « à L. 224‑8‑1 ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules propres utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande au sens des articles R. 224‑15‑1 à D. 224‑15‑7 du code de l’environnement peuvent bénéficier d’une dérogation de circulation. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures de restriction de circulation applicables prévues au premier alinéa du II ne concernent pas les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures de restriction de circulation prévues à l’alinéa précédent ne concernent pas les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de restrictions de circulation applicables prévues au premier alinéa du II ne concernent pas les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection ».
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Haut Conseil pour le Climat rend un avis sur les facteurs d’émission de gaz à effet de serre utilisés comme référence pour chaque source d’énergie de chauffage pour l’ensemble des réglementations applicables à compter du 1er septembre 2021.
Cet avis vise à analyser les facteurs d’émission de dioxyde de carbone de références utilisés dans les réglementations actuelles et celles qui seront prochainement applicables, à comparer les différentes méthodes de calculs existantes et à formuler des préconisations sur les valeurs de référence à utiliser dans une logique de traitement équitable des différentes solutions de chauffage.
Après l’article L. 111‑10‑6 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article L. 111‑10‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑10‑7. – I. – Les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels un contrat de location est conclu, renouvelé ou tacitement reconduit après le 1er juillet 2025 et ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique telle que définie à l’article L. 111‑10 du code de la construction et de l’habitation. »
« II. – A compter du 1er janvier 2025, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur à 420 kWh/m².an.
« III. – A compter du 1er janvier 2028, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur à 331 kWh/m².an. »
Après l’article L. 111‑10‑4-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑4‑2. – I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, en cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.
« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
L’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Certifier les économies d’énergie réalisées dans le cadre d’opération de rénovation de bâtiments publics ou privés sur demande des personnes privées ou publiques concernées par une opération de rénovation. Des données anonymisées par agrégation conforme au code de l’énergie et au règlement général de protection des données et des informations commercialement sensibles au sens du présent code, sont mises à disposition des personnes publiques autorisées afin, en particulier, d’améliorer les modèles d’estimation des rénovations. »
Supprimer le cinquième alinéa.
L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs » ;
2° Le III est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une proportion maximale d’économie d’énergie finale réalisée grâce au changement du système de chauffage. »
Aux premier, quatrième, cinquième, neuvième, dix-neuvième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas de l’article L. 174‑1 du code de construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, après les occurrences du mot : « finale », sont insérés les mots : « et primaire ».
Après l’article L. 221‑7-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑7‑2. – Les opérations d’économies d’énergie qui intègrent le cycle de vie des produits et des services dans leur réalisation donnent lieu à une bonification du volume des certificats d’économies d’énergie. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La diversité, la proximité et la disponibilité de l’habitat, des services publics, des espaces commerciaux et artisanaux, des lieux culturels et des infrastructures sportives. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »
les mots :
« en considération de leurs occupations et usages, de la diversité et de la combinaison de ceux-ci, de la gradation des atteintes en résultant, et de leur localisation dans des espaces urbanisés, agricoles ou naturels. Il fixe également l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »
Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :
« Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation nouvelle ou l’usage nouveau du sol dans un espace déjà urbanisé n’est pas considéré comme une opération d’artificialisation. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« annuel »
le mot :
« trisannuel ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il rend compte de son action en matière d’urbanisme pour favoriser la proximité et la diversité des fonctions urbaines et rurales ».
À compter du 1er janvier 2023, la délivrance des permis de construire est interdite pour tout bâtiment neuf ayant un coefficient d’occupation des sols inférieur à 0,3 sauf dérogation préfectorale.
À compter du 1er janvier 2027, le taux minimal du coefficient d’occupation des sols appliqué aux permis de construire pour tout bâtiment neuf est porté à 0,35 sauf dérogation préfectorale.
À compter du 1er janvier 2030, le taux minimal du coefficient d’occupation des sols appliqué aux permis de construire pour tout bâtiment neuf est porté à 0,4 sauf dérogation préfectorale.
I. – Dans le cadre de la stratégie bas-carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont interdits du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2030 :
1° La construction d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752‑3 du code de commerce ou d’un établissement à usage d’entrepôt logistique dont la surface totale est supérieure à 5 000 mètres carrés et destinée à supporter une activité de vente au consommateur des produits visés aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‐10‑3 du code de l’environnement. Cette interdiction s’applique aussi lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, tels qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison des produits visés aux mêmes articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑3 pour le compte d’un tiers ;
2° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 5 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
3° Tout stockage des produits visés auxdits articles L. 541‑10‑2 et L. 541‐10‐3 destinés à la vente au consommateur dans un entrepôt construit après l’entrée en vigueur du présent article.
II. – En cas de non‐respect de cette interdiction, l’autorité administrative ordonne la destruction des ouvrages ou la confiscation des marchandises concernées.
III. – Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° Aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme ;
2° Aux projets de surélévation d’ensembles commerciaux.
I. – Le VIII de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le préfet recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »
II. – Le Gouvernement procède aux modifications prévues par le I du présent article dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
L’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour la réhabilitation de friches, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Ce dépassement ne peut excéder 30 % pour chacune des règles concernées. »
Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation, à l’aspect extérieur des constructions et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement afin d’autoriser les projets de construction visant la requalification de friches. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
I. – Après l’article 1388 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 octies A ainsi rédigé :
« Art. 1388 octies A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.
I. – Après l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 A ainsi rédigé :
« Art. 1396 A. – La valeur locative cadastrale des sites restés en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 10 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« La liste des sites visés au premier alinéa est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.
« La majoration n’est pas applicable dans les conditions visées au 1 du D de l’article 1396. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 331‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑6‑1. – Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, une majoration du montant de cette taxe, applicable en l’absence de réalisation, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, des diagnostics de pollution ou travaux de dépollution nécessaires. Cette majoration est également applicable lorsque l’aménagement conduit à artificialiser des terres agricoles. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les redevables dont la surface de vente est installée en zone urbaine sur un site nécessitant la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peuvent déduire de la taxe due le montant des dépenses qu’ils ont engagées pour la réalisation de tels diagnostics ou de tels travaux. Pour bénéficier de ce droit à déduction, ces travaux doivent effectivement être réalisés, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 4, après le mot :
« objectifs »,
insérer le mot :
« chiffrés ».
Supprimer l’alinéa 5.
« À compter du 1er janvier 2022, chaque établissement public ou collectivité territoriale disposant de plus de 10 000 mètres carrés de bâtiments présente un rapport sur le taux d’utilisation de ses bâtiments.
« À compter du 1er janvier 2025, chaque établissement public ou collectivité territoriale disposant de plus de 5 000 mètres carrés de bâtiments présente un rapport sur le taux d’utilisation de ses bâtiments.
« Un décret en Conseil d’État détermine les indicateurs à utiliser. »
I. – Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans des limites proportionnelles à la part qui leur revient.
« Pour bénéficier de ce droit à déduction, le propriétaire doit faire appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent.
« Lorsque le propriétaire n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses visées au présent article sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;
2° Le a du 2 du B du II de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie est complété par un article 691 ter ainsi rédigé :
« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, après le mot :
« prenantes »,
insérer les mots :
« dont des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dont au moins 10 % en protection forte ».
Six mois après la promulgation de cette loi, l’État met en place un observatoire de la fertilité des sols du territoire national portant notamment sur la composition, la teneur en nutriments, la teneur en matière organique et de l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture qui sont épandus sous différentes formes. Sur la base des conclusions de cet observatoire et des nouvelles connaissances scientifiques acquises à cette date, l’État met à jour le décret relatif aux critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, cinq ans après sa date d’entrée en vigueur.
À l’alinéa 2, après le mot :
« publique »
insérer les mots :
« , la stratégie nationale sur les protéines végétales ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« publique »
insérer les mots :
« avec le prochain plan “ Ambition Bio ” ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« la stratégie quatre pour mille, ».
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière »,
les mots :
« par imprudence, négligence ou manquement à une obligation ».
À l'alinéa 13, supprimer les mots :
« graves et durables ».
Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôt de solidarité écologique et économique
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article.
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. En cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Sous‑section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 986 A. – L’évaluation est déterminée de la manière suivante :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,80 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,4 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,9 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 2,6 |
« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :
« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives telles que définies à l’article 1er de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.
« – 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatifs dans les cas suivants :
« a) le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« b) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« c) la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.
« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :
« a) Dispositifs techniques ou technologiques de toutes natures destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;
« b) Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété.
« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
Avant le 1er septembre 2022, puis tous les cinq ans, la loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. La loi précise le périmètre des taxes environnementales ; les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1 du code de l’environnement, L. 100‑4 du code de l’énergie, L. 541‑1 du code de l’environnement et L. 211‑1 du code de l’environnement ; une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins 5 ans, en indiquant le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées tout en tenant compte des différentes exemptions et les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Les informations sur les caractéristiques environnementales et les critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, notamment l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie, sont mises à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« L’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie est mis à disposition du public par voie électronique dans un format aisément réutilisable et exploitable à partir du 1er janvier 2022. Les autres informations sur les caractéristiques environnementales sont mises à disposition du public à partir du 1er janvier 2024. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour tout produit fini dont l’empreinte carbone due au transport pour la livraison à l’acheteur final est supérieure à 100 % de l’empreinte carbone affichée, un affichage complémentaire indiquant l’empreinte carbone due au transport doit être ajouté sur le lieu de vente. »
L’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi n° 2020 105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plastique », la fin du deuxième alinéa ainsi rédigée : « compostable doivent obligatoirement porter la mention précisant le type de compostage concerné, compostage industriel ou compostage domestique ».
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , notamment sur les modes de compostage. »