Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la mention : « I » ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« portés »,
les mots :
« mis en œuvre ».
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du présent code ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ces différents acteurs économiques »,
les mots :
« les participants au projet d’avenir agricole ».
Les alinéas 6,7 et 8 sont ainsi modifiés :
I. – À l’alinéa 6, avant le mot :
« Pour »,
insérer la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« Art. L. 691‑2-2 »,
la référence :
« II ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :
« Art. L. 691‑2-3 »,
la référence :
« III ».
I. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 692‑4 »,
la référence :
« L. 692‑2‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :
« L. 693‑4 »,
la référence :
« L. 693‑2‑1 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 694‑6 »,
la référence :
« L. 694‑2‑1 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’autorisation »,
les mots :
« de l’autorisation ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« reprenant »,
le mot :
« présentant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« édictées dans le cadre de l’habilitation prévue aux points »,
les mots :
« prises en application des ».
Après la première occurrence du mot :
« ceux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :
« originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Supprimer l'alinéa 16.
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« rétabli un III »,
les mots :
« inséré un II bis ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 18, substituer à la mention :
« III »,
la mention :
« II bis ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« s’attache à éclairer le Parlement sur »,
le mot :
« expose ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« mentionnés »,
les mots :
« qui remplissent les conditions mentionnées ».
Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5-6‑1 du même code, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ». »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent III. Ce décret précise les critères objectifs permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »
1° À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ter »
le mot
« quater » ;
2° À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés » ;
3° Après l’alinéa 8, insérer l’ alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » mentionnée à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».
Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :
« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;
« e) Le 7° est supprimé ;
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« vétérinaires, »
insérer les mots :
« en particulier les vaccins contre les maladies émergentes ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mots :
« sécurisation »,
le mot :
« sécurité ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« comprenant le cas échéant »,
les mots :
« pouvant comprendre ».
L’article L. 221‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code les droits et accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« contributions »,
insérer les mots :
« , notamment à travers la mise en place d’un éco-organisme sanitaire rémunéré à l'occasion de la mise sur le marché de végétaux, produits végétaux, supports de cultures, substrats ou autres contaminants potentiels, »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« demander au teneur du Registre national des entreprises »,
les mots : »
« utiliser les informations du registre national des entreprises pour ».
I. – Au début de l’alinéa 8, supprimer la mention :
« III (nouveau). – ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« mentionnés au II du présent article ».
Supprimer l’alinéa 7.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :
« Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les projets reconnus au titre du présent II lorsqu’ils contribuent de manière significative au renforcement de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte notamment de la nature, de la dimension et de la localisation du projet. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de produits horticoles ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans le pays d’origine n’est pas garantie et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ».
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise sur le fondement du présent article. Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.
« Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450 2 et L. 450 3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. A l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.
« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, une sanction administrative sur le fondement du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un volet spécifique consacré »
les mots :
« une partie spécifique consacrée ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Ce volet »
les mots :
« Cette partie ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« tiers »,
les mots :
« non-membres de l’Union européenne ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« filière par »,
les mots :
« pour chaque ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« les productions suivantes dans les territoires concernés : ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification »,
les mots :
« pour lesquelles une présence quantifiable demeure autorisée au titre des limites maximales de résidus, ».
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 236-1 B.– À titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de produits horticoles qui contiennent des résidus de cette substance et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r) de l’article premier, sous b), de la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« II bis du ».
Supprimer les alinéas 40 à 42.
Au début de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« Au plus tard le 1er janvier 2030 »,
les mots :
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard ».
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Un décret établit la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent II bis. Ce décret précise les critères permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »
Supprimer les alinéas 27 à 32.
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »,
le mot :
« alimentaires : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° De ceux qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2°Parmi les produits mentionnés au 1°, de ceux originaires de France. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« Les »,
les mots :
« La publication des ».
II. – En conséquence au même alinéa 9, substituer aux mots :
« sont précédées »,
les mots :
« est précédée ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »
les mots :
« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les accès aux »
les mots :
« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du u mot :
« leurs »
le mot :
« ces ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« missions »
insérer les mots :
« à la collecte, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« ces ».
Après l’article L. 1121‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 1121‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121‑2. – Dans chaque commune est désigné un correspondant défense. Le correspondant défense constitue, au niveau communal, l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires pour les questions relatives à la défense nationale et au lien entre les armées et la Nation. À ce titre, il concourt à la diffusion de l’esprit de défense et participe à la sensibilisation des élus locaux et de la population aux enjeux de défense globale, notamment en matière de résilience nationale, de réserves opérationnelles et citoyennes, ainsi que de recensement. Il contribue également à la mobilisation des acteurs territoriaux en cas de crise ou de situation relevant de la sécurité nationale. Son action s’inscrit en coordination avec les services de l’État territorialement compétents, notamment le délégué militaire départemental. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation et d’exercice de cette fonction. La fonction de correspondant défense est exercée à titre gratuit. »
I. – L’article L. 111‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans l’établissement des statistiques nationales de sécurité publique et de délinquance, un indicateur spécifique est obligatoirement mis en place pour tracer et valoriser l’apport des polices municipales, notamment en matière :
« 1° D’initiation d’affaires : Affaires judiciaires ou enquêtes initiées par une procédure de police municipale ;
« 2° D’interpellations et de sauvetages : Nombre de personnes interpellées, appréhendées ou mises en sécurité directement par les agents de police municipale ;
« 3° D’apport technologique : Contribution des dispositifs de vidéoprotection municipale et des caméras individuelles à l’identification des auteurs ou à la résolution d’enquêtes. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données à collecter et les règles de leur consolidation statistique, sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Afin de mieux prévenir et évaluer l’impact des risques professionnels et psychosociaux inhérents à l’exercice des missions de police municipale, toute collectivité ou établissement public employant des agents de police municipale est tenue de déclarer soit directement auprès du ministre de l’intérieur, soit auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale dont elle relève :
1° Toute blessure ou pathologie physique ou psychologique d’un agent de police municipale survenue ou constatée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
2° Toute maladie imputable au service ou accident de service des agents de police municipale.
II. – Les centres de gestion assurent la centralisation et l’anonymisation de ces données. Ces informations consolidées sont transmises annuellement au ministre de l’Intérieur et aux organismes paritaires compétents pour l’élaboration d’un observatoire national de la santé et de la sécurité au travail des agents de police municipale.
III. – Les données collectées en application du présent article ne peuvent être utilisées à des fins disciplinaires et servent exclusivement à l’évaluation, à la prévention des risques et à l’amélioration de la politique de santé au travail.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette déclaration, notamment les délais et les catégories d’informations requises.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les conséquences d’une reconnaissance, pour les agents de police municipale, de la dangerosité et de la pénibilité des missions qu’ils exercent.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’opportunité d’étendre aux agents du cadre d’emplois de la police municipale, y compris ceux relevant des catégories A et B, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code général de la fonction publique applicables aux fonctionnaires classés en catégorie dite « active » et portant sur l’instauration d’un mécanisme de départ anticipé en raison de la pénibilité particulière à laquelle sont exposés ces agents durant leur carrière ;
2° Les modalités selon lesquelles les primes et indemnités perçues de manière régulière par les fonctionnaires du cadre d’emplois de la police municipale pourraient être prises en compte dans le calcul de la pension de retraite ;
3° Les conséquences budgétaires et les conditions d’application d’une éventuelle ouverture du droit à la bonification de services mentionnée à l’article L. 12‑4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant un départ anticipé à la retraite au titre du cinquième (1/5e) du temps de service effectué.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à servir l’industrie chimique russe ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« dans un délai de cinq ans suivant la cessation effective du conflit armé engagé par la Russie en Ukraine et la disparition avérée de toute situation d’ingérence directe ou indirecte de cet État dans les affaires intérieures de la France ».
Après l’article L. 253‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1 B. – Toute mesure législative comportant une restriction ou une interdiction d’un intrant agricole ne peut être adoptée qu’après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du comité des solutions à la protection des cultures mentionné à l’article L. 253‑8‑4. Leurs avis sont rendus préalablement à la décision et mis à la disposition du public. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Dans les territoires dotés d’un projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’expérimentation prévue par la présente loi est mise en œuvre en associant les acteurs de ce projet. La participation à l’expérimentation est prioritairement ouverte aux établissements scolaires situés dans ces territoires. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° La vérification de l’âge des utilisateurs ne peut reposer exclusivement sur une déclaration de l’utilisateur.
« Les solutions techniques mises en œuvre à cette fin garantissent que la vérification est strictement limitée à la seule finalité du contrôle de l’âge et ne peut donner lieu à la conservation, au traitement ultérieur ou à la réutilisation de données permettant l’identification directe ou indirecte des utilisateurs, ni à leur recoupement avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II. est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« d) L’énergie électrique ;
« e) L’hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« aaaa) Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
« aaa) Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;
« aa) Les dispositions des aaaa) et aaa) présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« a bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens du code NAF, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« « 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« « 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« « 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« « 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« « Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par ».
II. – Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025.
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 405 à 414.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 405 à 414.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans sa version en vigueur au 22 octobre 2025.
L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l’article L. 258‑1 du même code » ;
2° Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° A chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
II. – Le III est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant « 250 000 € » est remplacé par le montant « 450 000 € » ;
2° À la fin du 2°, le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant « 150 000 € » ;
3° À la fin du 3°, le montant « 40 000 € » est remplacé par le montant « 65 000 € » ;
4° À la fin du 4°, le montant « 5 000 € » est remplacé par le montant « 12 000 € » ;
5° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »
I. – À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 5 352 350 »
le montant :
« 8 560 000 ».
II. – En conséquence, à la vingt-cinquième ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 9 500 000 »
le montant :
« 15 330 000 ».
III. – En conséquence, à la même vingt-cinquième ligne de la même dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 10 500 000 »
le montant :
« 16 100 000 ».
I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.
II. – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie :
1° aux salariés de la société Electricité de France ou de ses filiales, quelle que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Electricité de France ou de ses filiales ;
2° aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société Electricité de France ou ses filiales ;
3° aux anciens salariés de la société Electricité de France ou de ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quelle que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Electricité de France ou de ses filiales.
III. – Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital de la société Electricité de France est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.
IV. – Le délai d’indisponibilité écoulé au 8 juin 2023 lié aux actions de la société Electricité de France détenues, directement ou par le biais d’un fond de commun placement d’entreprise, par les salariés et anciens salariés d’Electricité de France et de ses filiales et transférer à l’État en vertu du retrait obligatoire opéré dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifié intervenue à la suite de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2022 décidant l’acquisition par l’État d’actions de la société Électricité de France s’impute sur la durée de blocage de cinq ans prévue à l’article L. 3332‑25 du code du travail.
V. – Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.
VI. – Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédées avant une période de trois ans.
VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût de fonctionnement, la composition et l’efficacité des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). Ces structures consultatives, financées sur les budgets régionaux, représentent une dépense estimée à environ 50 millions d’euros par an. Leur mission de concertation pourrait être repensée à l’aune de la rationalisation des dépenses publiques locales. Ce rapport devra présenter des pistes de réforme ou de mutualisation permettant de garantir une concertation efficace à moindre coût pour les contribuables.
Il est inséré un article additionnel tel que rédigé :
« I. Compléter ainsi l’article L. 311-12 du code de l’énergie :
Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l'énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l'énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné aux 1° et 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
II. – « Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – A l'alinéa 1, les mots : « pour un montant de deux milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « pour un montant d’un milliard d’euros au titre du dispositif mentionné au présent I ».
II. – A l'alinéa 35, les mots : « les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année » sont remplacés par les mots : « les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur de 30 % par année, dans la limite de 90 % du montant total mis en réserve ».
III. – Après l'alinéa 35, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les reversements prévus au présent VII, pour l’ensemble des catégories de collectivités mentionnées aux A, B et C, s’élèvent à 90 % du montant des contributions mises en réserve mentionnées au I. Ils ne sont subordonnés à aucune condition tenant à l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ou d’investissement des collectivités concernées. »
IV. – En conséquence, les alinéas 38 à 42 sont supprimés.
I.- Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :
« Les revenus perçus dans le cadre de l’engagement au titre de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve de la gendarmerie nationale, de la réserve de la sécurité civile ou de la réserve sanitaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -8 750 000 € | -8 750 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | -17 700 000 € | -17 700 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 800 000 € | 35 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -35 800 000 € | -35 800 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 200 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 40 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 € | 6 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -6 000 € | -6 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -17 200 000 € | -17 200 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | -17 700 000 € | -17 700 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -3 414 944 € | -3 414 944 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -2 561 208 € | -2 561 208 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Supprimer les alinéas 38 à 40.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :
I.- « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant de « 391 000 € » est remplacé par « 500 000 € ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
I.- Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l'article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la personne morale ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu’un contribuable est associé exploitant dans une société agricole depuis moins de soixante mois à la date de la cession qui génère une plus-value, et qu’il bénéficie des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l’article 73 B, la part de plus-value qui lui revient est calculée en fonction de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, ajustée selon sa quote-part dans les résultats de la société. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.
2° Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :
a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.
3° Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
4° La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
5° Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
6° En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots fixant une date d’expiration du dispositif sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, il est inséré l’article suivant :
La rédaction de l’article 72 B du CGI est ainsi modifiée :
I.- « L'indemnité de quelque nature destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un autre exercice, est imposable, sur choix du contribuable, au titre de l'exercice de constatation de cette perte. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
I.- L’article 151 septies du CGI est modifié :
Au IV du présent article, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« III bis. – 1. Sont exonérées d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés les aides perçues à raison de demandes déposées entre le 29 juin 2025 et le 31 janvier 2026 au titre de :
« a) L’aide exceptionnelle forfaitaire du fonds d’aide d’urgence face à la dermatose nodulaire contagieuse à destination des exploitations d’élevage de bovins non foyers, visant à indemniser les éleveurs situés en zone réglementée rencontrant des difficultés liées aux restrictions de mouvements de bovins ;
« b) L’aide exceptionnelle forfaitaire du fonds d’aide d’urgence de soutien à la prise en pension de bovins retenus en zone réglementée après leur retour d’estives à destination des éleveurs, au titre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse.
« Il n’est pas tenu compte du montant de ces deux aides pour l’appréciation des limites et montants prévus aux articles 64 bis, 69, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
« 2. Les sommes attribuées au titre des aides mentionnées au 1 du présent III bis sont exclues de l’assiette de contributions sociales définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale.
« 3. Le bénéfice des avantages prévus au présent III bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le III bis s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 30 juin 2025.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même premier alinéa »,
les mots :
« au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 30, substituer aux mots :
« suivant celui de la perception de l’indemnité »,
les mots :
« au cours duquel intervient l’expiration de ce même délai ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même premier alinéa »,
les mots :
« au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 34, substituer aux mots :
« suivant celui de la perception de l’indemnité »,
les mots :
« au cours duquel intervient l’expiration de ce même délai ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« III bis. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés les aides perçues à raison de demandes déposées entre le 29 juin 2025 et le 31 janvier 2026 ».
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le dernier alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 58, insérer les six alinéas suivants :
« 14° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions, à faible empreinte carbone et résilients s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6‑2, L. 224‑6‑4, L. 224‑6‑5 et L. 224‑6‑9 du code de l’environnement. » ;
« 15° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑132‑5 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
| Catégorisation | Qualification environnementale | Taux de majoration |
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Résilient | 50% |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | faibles émissions | 100% |
| Résilient | 150% |
;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les douze alinéas suivants :
« Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la sous-section 1 de la section 2 bis est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Véhicules résilients
« Art. L. 224‑6‑9. – Le véhicule résilient s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
« 2° Un score associé au véhicule est supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑11. Ce score est déterminé en tenant compte d’un critère relatif à l’empreinte carbone du véhicule, au sens de l’article L. 224‑6‑6 du présent code, ainsi que d’un critère relatif à la résilience de ses chaînes de production et d’approvisionnement au sens de l’article L. 224‑6‑10 du présent code. Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score est attestée.
« Un score unique est déterminé pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.
« Art. L. 224‑6‑10. – Le critère relatif à la résilience des chaînes de production et d’approvisionnement du véhicule résilient évalue notamment la localisation du site d’assemblage du véhicule et l’origine de ses composants. Il est évalué selon les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑11. »
« Art. L. 224‑6‑11. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, des transports et de l’économie détermine :
« 1° Les minima mentionnés à l’article L. 224‑6‑9. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule. ;
« 2° Les critères, le mode d’évaluation et la pondération associés à chaque composante mentionnée aux articles L224‑6‑9 et L224‑6‑10 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application du présent paragraphe. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots : « et 9° et des b et c du 13° du II »
les mots :
« , 9°, des b et c du 13°, du 14°, du 15° et du 16° du II ainsi que le 4° du III »
I. – Après l’alinéa 58, insérer les huit alinéas suivants :
« 14° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions, résilients s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6‑2, L. 224‑6‑4 et L. 224‑6‑5 du code de l’environnement. » ;
« 15° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑79 est ainsi modifié :
« Les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient »
« 16° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑132‑5 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
| Qualification | catégorisation environnementale | taux de majoration |
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | résilient | 50% |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | faibles émissions | 100% |
| résilient | 150% |
;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les onze alinéas suivants :
« 4° Au 1er août 2026, le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) L’intitulé du paragraphe 2 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Véhicules résilients » ;
« b) L’article L. 224‑6‑5 du même code est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » ;
« – Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un score associé au véhicule est supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. Ce score est déterminé en tenant compte d’un critère relatif à l’empreinte carbone du véhicule, au sens de l’article L. 224‑6‑6 du présent code, ainsi que d’un critère relatif à la résilience de ses chaînes de production et d’approvisionnement au sens de l’article L. 224‑6‑7 bis du présent code. Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score est attestée. »
« c) Après l’article L. 224‑6‑7, est inséré l’article L. 224‑6‑7 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑6‑7 bis. – Le critère relatif à la résilience des chaînes de production et d’approvisionnement du véhicule résilient évalue notamment la localisation du site d’assemblage du véhicule et l’origine de ses composants. Il est évalué selon les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. »
« d) L’article L. 224‑6‑8 est ainsi modifié :
« – Le 1° est remplacé par : « 1° Les minima mentionnés à l’article L. 224‑6‑5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule. » ;
« – Le 2° est remplacé par : « 2° Les modes d’évaluation et les critères mentionnées aux articles L. 224‑6‑5 à l’article L. 224‑6‑7 bis, les valeurs forfaitaires mentionnées à l’article L. 224‑6‑7 ainsi que les règles de calcul et les pondérations nécessaires à l’application du présent paragraphe. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots : « et 9° et des b et c du 13° du II »
les mots :
« , 9°, des b et c du 13°, du 14°, du 15° et du 16° du II ainsi que le 4° du III ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 34 :
« Art. L. 421‑79. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 36.
III. – En conséquence, après l’alinéa 58, insérer les huit alinéas suivants :
« 14° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions, résilients s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6‑2, L. 224‑6‑4 et L. 224‑6‑5 du code de l’environnement. » ;
« 15° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑79 est ainsi modifié :
« Les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » » ;
« 16° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑132‑5 est ainsi modifié :
« a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorisation | Qualification environnementale | Taux de majoration |
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Résilient | 50% |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | Faibles émissionsRésilient | 100%150% |
;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » »
V. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les onze alinéas suivants :
« 4° Au 1er août 2026, le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) L’intitulé du paragraphe 2 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Véhicules résilients » ;
« b) L’article L. 224‑6‑5 du même code est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » ;
« – Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un score associé au véhicule est supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. Ce score est déterminé en tenant compte d’un critère relatif à l’empreinte carbone du véhicule, au sens de l’article L. 224‑6‑6 du présent code, ainsi que d’un critère relatif à la résilience de ses chaînes de production et d’approvisionnement au sens de l’article L. 224‑6‑7 bis du présent code. Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score est attestée. »
« c) Après l’article L. 224‑6‑7, est inséré l’article L. 224‑6‑7 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑6‑7 bis. – Le critère relatif à la résilience des chaînes de production et d’approvisionnement du véhicule résilient évalue notamment la localisation du site d’assemblage du véhicule et l’origine de ses composants. Il est évalué selon les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. »
« d) L’article L. 224‑6‑8 est ainsi modifié :
« – Le 1° est remplacé par : « 1° Les minima mentionnés à l’article L. 224‑6‑5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule. » ;
« – Le 2° est remplacé par : « 2° Les modes d’évaluation et les critères mentionnées aux articles L. 224‑6‑5 à l’article L. 224‑6‑7 bis, les valeurs forfaitaires mentionnées à l’article L. 224‑6‑7 ainsi que les règles de calcul et les pondérations nécessaires à l’application du présent paragraphe. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 78, les mots : « et 9° et des b et c du 13° du II » sont remplacés par les mots : « , 9°, des b et c du 13°, du 14°, du 15° et du 16° du II ainsi que le 4° du III »
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
«
| 862 | Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 862 | Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 518 millions d’euros »
le montant :
« 350 millions d’euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le maintien des budgets du I est compensé par le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’Agriculture »
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Après l’article 70, insérer un article ainsi rédigé :
I. – A. – Au II de l’article L. 122-8 du code de l’énergie, après les mots : « La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C[2020] 6400 final) », sont insérés les mots : « dans sa version modifiée par la communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 modifiant les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C(2025) 9298 final). Cette liste peut être complétée par décret. »
B. – Le A du présent I s’applique aux coûts mentionnés aux III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2025. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Commission européenne autorisant le régime correspondant d’aides d’État, prise sur le fondement des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
II. Le a) du 2 du III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes : « Soit conformément au point 15, 10) de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée »
III. – Le 4 du III du même article est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des produits définis par décret, » ;
2° Au a), après les mots : « fixé à la même annexe II », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par décret ».
IV. – Au 5 du III du même article, les mots : « Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III » sont remplacés par les mots : « Pour la production des autres produits ».
V. – Au 1 du VI du même article, les mots : « par l’entreprise » et « de l'entreprise concernée » sont supprimés
VI.- Le 2 du VI du même article est ainsi modifié :
1° Les mots « au niveau de l’entreprise » sont supprimés.
2° Les mots : « énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée » sont remplacés par les mots : « définis au II ».
VII. – Au XI du même article, les mots « en Conseil d’Etat » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I– Après l’article L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret. Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une ALD.
Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-18-5 ainsi rédigé :
« Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.
L'aide au passage de relai est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d'exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d'attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base.
Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et dérivés » sont supprimés.
II. – L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
b) Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- Le premier alinéa de l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;
« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° du présent II durant cinq ans.
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
II. – Le I du présent article s’applique à des collaborateurs qui auront opté pour le statut de chef d’exploitation avant le 31 décembre 2026 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter du 1er janvier 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :« précédant celle » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du même avant-dernier alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même premier alinéa est complété par les mots : « et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le IV du même article L. 136‑4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » ;
« 2° Les mots : « mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin, substituer aux mots :
« , 2° et 3° »
les mots :
« à 4° ».
II. – Compléter cet article par les mots :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux mots :
« la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles 75, »
les mots :
« les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à interdire l’importation en France de produits agricoles et de denrées alimentaires ne respectant pas les normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal applicables dans l’Union européenne. »
Après le mot :
« agricoles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« qui ont été obtenus selon des conditions de production ne respectant pas les exigences essentielles de la réglementation de l’Union européenne en matière de santé publique, de protection de l’environnement, de bien-être animal ou de sécurité sanitaire des aliments, lorsque ces écarts sont de nature à altérer le niveau de protection garanti aux consommateurs ou aux écosystèmes. »
Au B du I de l’article 253‑8 du code rural et de la pêche, après les mots : « ou égale à 20 %, », sont insérés les mots : « , sur des cultures submergées ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au titre, substituer au mot :
« maintenir »
le mot
« renforcer ».
Il est interdit d’importer, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui ont été obtenus selon des conditions de production ne respectant pas les exigences essentielles de la réglementation de l’Union européenne en matière de santé publique, de protection de l’environnement, de bien-être animal ou de sécurité sanitaire des aliments, lorsque ces écarts sont de nature à altérer le niveau de protection garanti aux consommateurs ou aux écosystèmes.
Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant la filière betteravière.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 254‑6-4 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « il peut être effectué à titre gratuit ».
I. – Le IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux peut être majoré d'une contribution additionnelle exceptionnelle fixée à 1,5 %, perçue au profit du budget de l'État, destinée à financer des mesures de recherche et d'accompagnement de la transition vers des pratiques agricoles moins dépendantes des produits phytopharmaceutiques. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »
La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport dressant un bilan complet de l’impact de l’interdiction de l’usage des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes sur les différentes filières agricoles françaises, en particulier :
1° Les filières noisette, betteravière, arboricole, horticole et grandes cultures ;
2° Les conséquences économiques, sociales et territoriales ;
3° Les effets sur la compétitivité européenne et internationale des producteurs français ;
4° Les alternatives techniques disponibles, leur coût et leur efficacité agronomique.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport faisant un état des lieux de la situation des filières agricoles françaises face :
1° Aux évolutions réglementaires nationales et européennes ;
2° Aux fluctuations des marchés internationaux ;
3° Aux changements climatiques et aléas météorologiques ;
4° Aux besoins d’investissement, de modernisation et de renouvellement des générations.
Le rapport formule des recommandations opérationnelles visant à renforcer la résilience et la compétitivité des filières.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que du pays ou des pays d’origine de la gelée royale. ».
I. – Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1 (nouveau). – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale, importé, a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés dans l’Union européenne ou ne respectant pas les exigences de l’Union européenne en matière d’identification et de traçabilité, l’étiquetage de ce produit doit mentionner cette circonstance. »
II. – Après l’article L. 451‑13 du code de la consommation, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1 (nouveau). – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
I – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, lorsque le maire exerce ses fonctions sans adjoint ou avec un seul adjoint, le taux de référence applicable à son indemnité de fonction peut être majoré de 10 %, par délibération du conseil municipal. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2123‑24 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints au maire peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction, même en l’absence d’un arrêté de délégation, dès lors qu’ils participent de manière effective et régulière à l’exercice des missions municipales.
« Cette indemnité est fixée par délibération du conseil municipal, dans la limite des taux applicables prévus au présent article. »
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;
2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique ; ».
Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’EPCI ».
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »
Le premier alinéa de l’article L. 446‑46 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale dont le montant par certificat manquant est fixé par voie règlementaire sans pouvoir être inférieure à la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’intensité carbone prévue au I. de l’article XX de la loi n° XX du XX. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3°quater Assurer la pérennité et la compétitivité des industries stratégiques françaises, en veillant à leur accès à une énergie abondante, décarbonée et à coût maîtrisé. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 9°quinquies Veiller à ce que le développement et la modernisation des réseaux électriques s’appuient sur des filières industrielles locales et européennes, afin de garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement et l’impact économique territorial des projets. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures de gaz renouvelable et bas carbone en 2035. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 9° ter De favoriser l’électrification des usages dans les territoires ruraux et périurbains, en garantissant l’accès à une énergie décarbonée, stable et abordable pour tous. »