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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice21 avr. 2026
Les mesures d'isolement et contention, en ce qu'elles constituent des mesures privatives de liberté, répondent à un cadre juridique stricte. Elles ne peuvent être mises en œuvre, que dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Elles doivent faire l'objet d'une réévaluation médicale régulière de leur nécessité au regard de l'état de santé du patient. Le renouvellement de ces mesures au-delà d'une certaine durée doit être autorisé par le juge judiciaire. Ainsi, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique interdit le renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 72h et le renouvellement de la contention au-delà de 48h, sans autorisation du juge judiciaire, sa saisine devant intervenir avant l'expiration de ces délais. Le juge statue alors dans les 24 h suivant le terme de ces durées. Si les conditions dans lesquelles la mesure peut être mise en œuvre ne sont plus réunies, il doit en ordonner la mainlevée. Si le juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement ou de contention, le médecin peut renouveler la mesure d'isolement pour 72 h supplémentaires et la mesure de contention pour 48 h supplémentaires. Si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge judiciaire, celui-ci est à nouveau saisi au moins 24 h avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Il statue alors avant l'expiration de ce délai de 7 jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 h avant l'expiration de chaque délai de sept jours suivant sa précédente décision et statue dans les mêmes conditions. En outre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut statuer, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou contention lorsqu'il autorise la poursuite de l'hospitalisation sans consentement. Enfin, le patient ou un de ses proches peut saisir à tout moment ce magistrat aux fins de mainlevée de la mesure d'isolement ou contention. Ce juge peut également se saisir d'office en application de l'article L. 3211-12 du CSP. Dans tous les cas, la procédure est contradictoire et le juge vérifie la nécessité et la proportionnalité de la mesure, qui doit rester une pratique de dernier recours. Le cadre juridique actuel apparaît dès lors suffisant pour garantir les droits des patients en ce qu'il permet d'assurer un contrôle juridictionnel systématique et rapide des mesures d'isolement et contention sur l'ensemble du territoire.
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