L'autorité territoriale peut former un cabinet dans les conditions prévues aux articles L.333-1 et suivants du code général de la fonction publique. A ce titre, elle peut engager des collaborateurs de cabinet pour occuper des emplois non permanents. L'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 prévoit que la rémunération des collaborateurs de cabinet est composée d'un traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, d'indemnités. Le traitement et le régime indemnitaire sont déterminés par l'autorité territoriale dans la limite d'un plafond fixé à 90 % du traitement à l'indice terminal et à 90 % du montant du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante et servi à l'emploi de référence. Cet emploi de référence correspond, au choix de l'autorité territoriale, soit à l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire, soit au grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité au sein de la collectivité. Il en résulte que la détermination du régime indemnitaire des collaborateurs de cabinet doit nécessairement tenir compte du versement effectif du régime indemnitaire à l'emploi de référence.