Catherine Pégard,
Ministère de la culture •
21 avr. 2026La question de l'enrichissement des collections nationales est au c ur des missions du ministère de la culture. À ce titre, celui-ci est particulièrement sensible au sujet de la facilitation du rapatriement sur le territoire national d' uvres et d objets d art. Dans un premier temps, il convient de rappeler qu'en matière de TVA, la directive 2022/542 du Conseil de l'Union européenne du 5 avril 2022, dite directive « taux », encadre strictement l'application des taux réduits et des exonérations de la TVA. Ainsi, les États membres peuvent appliquer, d'une part, un maximum de deux taux réduits d'au moins 5 % et, d'autre part, un taux réduit inférieur à 5 % dit « taux très réduit » et une exonération avec droit à déduction de la TVA d'amont. Le taux très réduit et l'exonération précités s'appliquent à des opérations strictement définies, au nombre desquelles ne figurent pas les importations d' uvres ou d'objets d'art. En outre, les importations d uvres ou d objets d art ne relevant pas non plus d'une dérogation ou d'une clause de gel au 1er janvier 2021, il n'est pas envisageable, à droit communautaire constant, d'accorder une exonération de TVA pour les importations d' uvres d'art en France. Dans un deuxième temps, et en faisant l'hypothèse d'une évolution des règles communautaires existantes, la mise en uvre d'une telle exonération n'irait pas sans poser plusieurs difficultés. Tout d'abord, il conviendrait de pouvoir définir ce que l'on entend par un bien « français ». Il serait ainsi nécessaire de définir clairement les critères d'une telle qualification, en précisant notamment si elle serait fondée, séparément ou cumulativement, sur le temps de présence antérieure sur le territoire français du bien réimporté, le lieu de sa création ou encore la nationalité de son créateur. Aussi, dans la mesure où une telle définition pourrait être établie, elle engendrerait nécessairement la mise en place en parallèle d'un contrôle de ces critères, impliquant de fait une mobilisation accrue des services de l'État compétents. Ces derniers auraient aussi à s'assurer qu'une telle mesure ne puisse pas s'appliquer à des trésors nationaux français se trouvant à l'étranger à la suite de leur soustraction illicite d'une collection publique française, sur lesquels le propriétaire public victime du vol peut exercer son droit de revendication. Il n'apparaîtrait en effet pas envisageable que le Gouvernement facilite l'acquisition par une personne privée d'un tel bien culturel public. Par ailleurs, la mise en uvre de cette mesure ne pourrait pas s'envisager sans des contreparties à la hauteur de l'avantage fiscal octroyé par l'État. En effet, les personnes publiques n'étant pas soumises à la TVA, cette mesure s'adresserait aux seules personnes privées. Or, en facilitant le retour en France à moindre coût pour un acquéreur français ou étranger, résidant en France, d'un bien d'origine française, l'État qui serait privé des recettes correspondantes serait en droit de fixer vis-à-vis de l'acquéreur des obligations proportionnées à cet avantage, comme le maintien du bien sur le territoire national par exemple. La mise en place d'une telle servitude permettrait de garantir que ce bien, revenu à moindre coût sur le territoire français, ne soit pas revendu quelque temps plus tard à l'étranger. Aussi, au vu des difficultés soulevées et compte tenu des limitations du cadre juridique existant, le ministère considère que la mesure proposée n'est pas opportune. En outre, elle serait contraire à la conception universaliste française et, même s'il apparaît souhaitable d'attirer sur le territoire des uvres importantes qui en sont originaires, leur présence à l'étranger représente aussi une source de rayonnement de la culture française.