David Amiel,
Ministère de l'action et des comptes publics •
12 mai 2026L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé à exercer une activité à titre accessoire auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du CGFP. Il peut en outre être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, en application de l'article L. 123-8 du même code. L'autorisation d'exercer à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée de trois ans au plus renouvelable pour un an, soit une durée totale maximum de quatre ans. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a allongé la durée de cette autorisation de cumul, qui était antérieurement limitée à une durée totale maximum de trois ans (l'autorisation était accordée pour une durée de deux ans renouvelable pour un an), afin de faciliter la transition entre un emploi public et le départ vers le secteur privé. Cette autorisation de cumul pour créer ou reprendre une entreprise a vocation à être encadrée dans le temps, afin de préserver l'engagement de l'agent dans l'exercice de ses missions de service public. En effet, le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. La dérogation permettant à un agent public de créer ou de reprendre une entreprise constitue au demeurant une mesure en faveur de la création d'entreprise. L'agent mis à temps partiel en application de l'article L. 123-8 du CGFP peut créer ou reprendre tout type d'entreprise, y compris une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l'artisanat, et peut participer aux organes de direction de sociétés, ce qui est interdit aux agents publics à temps complet en application des 1° et 2° de l'article L. 123-1 du CGFP. À l'issue de la durée de l'autorisation ou de son renouvellement, l'agent doit donc faire un choix : l'agent peut opter pour poursuivre l'exercice de son activité privée et, par conséquent, cesser ses fonctions d'agent public, soit définitivement, soit temporairement en demandant, par exemple, s'il est fonctionnaire, à être placé en disponibilité pour création ou reprise d'entreprise, ou s'il est contractuel, à bénéficier d'un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise. Il peut également choisir de poursuivre l'exercice de ses fonctions administratives en mettant un terme à son activité privée. Ce cadre lui semblant cohérent, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer les dispositions de l'article L. 123-8 du CGFP.