Le régime des congés bonifiés permet aux agents publics qui exercent leurs fonctions loin du territoire où se situe le centre de leurs intérêts matériels et moraux de bénéficier, sous certaines conditions, de la prise en charge de leurs frais de voyage pour s'y rendre pendant leurs congés. La durée du congé bonifié ne peut excéder 31 jours consécutifs. Le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 a réformé ce dispositif dans les trois versants de la fonction publique, afin de permettre des congés plus fréquents, mais d'une durée plus courte. Pour la fonction publique de l'État, il en a également étendu le bénéfice aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ainsi qu'aux agents dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Le décret de 2020 le confirme expressément. La situation des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relève toutefois de dispositions législatives distinctes. L'article L. 651-1 du code général de la fonction publique ouvre le bénéfice du congé bonifié aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France lorsque leur centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers originaires de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie, l'article L. 652-2 du même code prévoit un dispositif différent : ils peuvent, à leur demande, cumuler sur deux années leurs congés annuels pour se rendre dans leur collectivité d'origine. Ce dispositif n'emporte toutefois pas, à lui seul, le bénéfice de la prise en charge des frais de voyage attachée au congé bonifié. L'extension du régime des congés bonifiés à ces agents ne pourrait donc intervenir par une simple modification réglementaire : elle nécessiterait une modification de la loi. Elle devrait également être précédée d'une évaluation de ses conséquences financières et d'une concertation avec les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers, auxquels incomberait la prise en charge de ces nouveaux droits.