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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités

Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
À
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, 🧭Gouvernement Lecornu II • 13 oct. 2025
M. Vincent Descoeur interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise en œuvre du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire dit « décret tertiaire ». Publié suite à l'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ce décret instaure des objectifs de réduction de consommation d'énergie en 2030, 2040 et 2050 pour les bâtiments d'une surface supérieure ou égale à 1 000 m² alloués à un usage tertiaire. La sobriété énergétique et le recours aux énergies renouvelables vont concourir à l'accomplissement de ces objectifs. Ainsi, les collectivités et entreprises se dotent d'équipements de production d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique...) en autoconsommation individuelle et, lorsqu'il y a surplus de production, il est injecté dans le réseau de distribution. Les articles L. 315-2 et suivants du code de l'énergie autorisent la production et la consommation en local d'électricité renouvelable et son partage dans le cadre de l'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective permet un partage local de l'électricité produite en local. Il peut s'agir d'un schéma d'autoconsommation collective patrimoniale lorsqu'il est mis en œuvre par une collectivité ou une entreprise pour l'ensemble de ses points de livraison d'électricité. Il peut également s'agir d'une autoconsommation collective ouverte : réunis au sein d'une personne morale organisatrice, les différents partenaires du projet, collectivités, bailleurs sociaux, entreprises et particuliers, producteurs ou consommateurs, se répartissent la production selon des clés de répartition définies entre eux. Transmises au gestionnaire du réseau (Enedis ou le gestionnaire local), ces clés de répartition permettent d'affecter leur part d'énergie d'origine renouvelable à chaque partenaire. Dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective, le producteur d'énergie renouvelable, propriétaire ou preneur à bail de bâtiments tertiaires de 1 000 m2, distribue le surplus de sa production entre les partenaires consommateurs, membres de la personne morale organisatrice, suivant les clés de répartition établies entre eux. Ce surplus de production, affecté à la consommation des partenaires consommateurs, vient réduire la quantité finale d'énergie qu'ils soutirent du réseau. La question se pose de savoir si le producteur du surplus d'énergie renouvelable autoproduite et distribuée aux partenaires consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective, peut lui-même valoriser ce surplus, afin de répondre aux objectifs du décret tertiaire. C'est pourquoi il lui demande s'il convient d'assimiler une opération d'autoconsommation collective, organisée par un ou des producteurs d'énergie renouvelable, propriétaires ou preneurs à bail de bâtiments tertiaires de 1 000 m² au profit de partenaires consommateurs, à une action de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, au sens du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019.
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