Édouard Geffray,
Ministère de l’éducation nationale •
4 nov. 2025L'intervention des associations durant le temps scolaire vient en appui aux activités d'enseignement et est soumise au respect des conditions fixées à l'article D. 551-6 du code de l'éducation. Elle se déroule sous la responsabilité pédagogique des enseignants (article L. 912-1 du code de l'éducation), qui inclut la responsabilité des supports utilisés dans l'exercice de leur liberté pédagogique. Une simple distribution d'un journal sans accompagnement pédagogique n'est pas envisageable. Si des associations non agréées peuvent intervenir dans les établissements scolaires à titre exceptionnel, il est recommandé aux équipes pédagogiques de favoriser les interventions d'associations qui bénéficient de l'agrément accordé aux associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, prévu par les articles D. 555-1 et suivants du code de l'éducation. Cet agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination. L'agrément suppose également la souscription du contrat d'engagement républicain régi par les articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d'application n° 2021-1947 du 31 décembre 2021. D'une façon générale, toute personne intervenant dans une école ou un établissement scolaire du second degré pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité, notamment religieuse, politique ou commerciale. Elle doit ainsi respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s'abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve de réserve concernant les observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention. Le directeur d'école ou le chef d'établissement veille à ce que toute personne extérieure à l'école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes. Il peut mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas. Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut autoriser l'intervention exceptionnelle d'une association non agréée, en application des dispositions de l'article D. 551-6 précité. Toutefois, auparavant, il doit informer du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée. Depuis le courrier du 17/01/2019 et de précédentes questions écrites de parlementaires, l'association L214 n'a pas bénéficié d'agrément du ministère chargé de l'éducation nationale et n'a pas déposé de demande.